Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d76009f81000890db68
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 28 N° RG 22/02049 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTPV S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [T] [X], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 janvier 2021, la société de travail intérimaire, SAS [5], a établi une déclaration d'accident au titre d'un accident survenu le 14 janvier 2021 à Madame [O] [I] dans les termes suivants : 'Madame [I] aurait ressenti une douleur au terme de sa journée en manipulant des sacs de bulbes mais sans nous donner d'heure précise' en l'accompagnant d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 par le Docteur [J] mentionnait 'tendinite coiffe des rotateurs épaule gauche'. Un arrêt de travail a été prescrit à Madame [I] du 18 au 27 janvier 2021 prolongé jusqu'au 26 avril 2021. Le 10 mars 2021, la caisse a informé la salariée et l'employeur de l'ouverture du lancement des investigations, de leur possibilité de venir consulter les pièces du dossier entre le 17 et le 28 mai 2021 et leur a enjoint de compléter le formulaire en leur précisant que la décision interviendrait au plus tard le 4 juin 2021. Ils ont renvoyé respectivement le questionnaire les 22 et 24 mars 2021. Le 31 mars 2021, l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 6 juillet 2021, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 16 décembre 2021, - le 23 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 6 juillet 2022 : ° dit que l'accident déclaré par Madame [I] le 18 janvier 2021 relève de la législation professionnelle, ° rejeté la demande tendant à voir déclarer cet accident du travail inopposable à la société [5], ° condamné la société [5] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 1er août 2022, la société [5] en a interjeté appel. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 26 juin 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5], demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 14 janvier 2021 déclaré par Madame [I], - débouter la CPAM de la Corrèze de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. Par conclusions en date du 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur le fond que sur la forme, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 14 janvier 2021 ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, - confirmer le jugement attaqué, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION La société [5] ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'accident déclaré relevait de la législation professionnelle. Sur le principe du contradictoire : Il résulte de la combinaison des articles R.441-11 III et R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès, puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale - dans sa rédaction applicable au présent litige- liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels : 1- la déclaration d'accident, 2- les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3- les constats faits par la caisse primaire, 4- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, 5- les éléments communiqués par la caisse régionale. Si en matière d'accident du travail, la caisse n'a pas l'obligation de recueillir l'avis de son médecin conseil (2e Civ, 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994), dans l'hypothèse où le service médical a effectivement été sollicité par celle-ci, l'avis, parvenu à la caisse avant qu'elle ait pris sa décision, doit être communiqué à l'employeur (2è Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.211). Il est constant que le dossier de la caisse mis à disposition de l'employeur doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptible de faire grief à celui-ci, dont fait partie intégrante l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'elle a estimé utile de le solliciter. *** En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a eu connaissance de la déclaration d'accident, des certificats médicaux détenus par la caisse et des réponses faites par la salariée au questionnaire de la CPAM. Il n'est pas davantage contesté que la CPAM n'a pas joint à ces pièces qui font grief à l'employeur l'avis de son médecin conseil qu'elle a interrogé sur le lien pouvant exister entre les lésions et l'accident du travail et que l'employeur n'a eu connaissance de l'existence de cet avis que lorsque son dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable à la suite du recours qu'il avait formé. Or, cet avis du médecin-conseil qui établit l'imputabilité des lésions à l'accident cause indubitablement grief à la société et devait figurer dans les pièces mises à disposition pour permettre le respect du contradictoire à l'égard de la société. La caisse devait informer l'employeur de la réception de cet avis et de son contenu. Faute pour elle d'avoir communiqué cet avis à la société dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations et de justifier l'avoir mis à sa disposition avec les autres éléments du dossier, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire quoiqu'elle en dise. En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par Madame [I] doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure doivent être laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 6 juillet 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'accident de travail déclaré par Madame [I] inopposable à la société [5], et condamné la société [5] aux dépens, Infirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par Madame [I] le 14 janvier 2021 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d76009f81000890db68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel