Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d7a009f81000890db6a
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 29 N° RG 22/03180 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWK5 S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [5] Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie MANCEAU, substituée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, toutes deux de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [V] [G], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2020, Madame [I] [X] - opératrice de tri au sein de la société [5] - a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un canal carpien main gauche. Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] et daté du 8 janvier 2021 mentionnait 'canal carpien gauche'. Par courrier du 4 janvier 2021, la Caisse a informé l'assurée et l'employeur de la possibilité de faire des observations et de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision. Elle leur a également demandé de remplir un questionnaire. La salariée et l'employeur ont rempli respectivement les questionnaires les 21 et 28 janvier 2021. Le 12 avril 2021, la Caisse a notifié à l'assurée et l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 1er septembre 2021, devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [X], laquelle a rejeté sa demande dans sa séance du 7 décembre 2021, - le 28 janvier 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel a, par jugement du 23 novembre 2022 : ° déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame [I] [X], ° condamné la société [5] aux dépens, ° rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 15 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - juger qu'il existe un doute de nature médicale et factuel sur les prescriptions d'arrêts de travail concernant Mme [X] au titre de la maladie professionnelle du 7 décembre 2020, - lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [X] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 7 décembre 2020, - juger qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec pour mission de : retracer l'évolution des lésions de Mme [X], dire si l'ensemble des lésions de Mme [X] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle du 7 décembre 2020, dire si l'évolutions des lésions de Mme [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle déclarée par Mme [X], fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [X] suite à sa maladie professionnelle, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la CPAM de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société [5], - ordonner à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM. Par conclusions du 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond, - juger que l'employeur n'apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle, - juger que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail sont cohérentes avec celles mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, - juger que ces prescriptions ont été réalisées de manière continue et qu'aucune date de consolidation n'était alors intervenue, - en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle du 7 décembre 2020, - juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle, au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, - juger que l'employeur n'apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une cause étrangère au travail, - confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. SUR QUOI L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. L'employeur peut établir que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, instaurée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, demeure pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins pendant cette période. Il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption de démontrer que les arrêts de travail délivrés à son salarié et les soins qui lui ont été prodigués ont une cause totalement étrangère à cette maladie professionnelle. L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). *** En l'espèce, il n'est pas discuté que la maladie déclarée par Madame [X] le 15 décembre 2020 réunit l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°57, dans sa version applicable au litige, au paragraphe : ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.' Il convient de rappeler que Madame [X] s'est vue prescrire 113 jours d'arrêt de travail. La présomption d'imputabilité des lésions subies à la maladie professionnelle est acquise dans la mesure où les arrêts de travail sont continus et que les lésions qui y sont décrites sont cohérentes avec celles décrites dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial. Pour tenter de combattre cette présomption et démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la prescription médicale du médecin traitant de 113 jours d'arrêt de travail, l'employeur verse un rapport établi par le Docteur [L], réalisé sur pièces qui explique le 19 novembre 2021 : 'compte tenu d'une prise en charge chirurgicale (très certainement par voie endoscopique) d'un canal carpien gauche simple, de l'absence de complication post chirurgicale et du référentiel HAS, nous considérons que la durée imputable de l'arrêt de travail est de 56 jours'. Cependant, cet avis médical, rendu sans examen de la salariée et de son dossier médical, n'établit toutefois en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité. En effet, celui-ci n'établit pas - ni même ne permet de supposer - l'existence d'un état antérieur et ne remet pas en cause les évaluations réalisées par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM. La cour considère de plus que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge par la CPAM et qui paraît excessive à la société ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical ou un doute sur le bien fondé desdits arrêts justifiant de recourir à une mesure d'expertise, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité éventuelle de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. De ce fait, en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée. En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Madame [X] relatifs à la maladie professionnelle dont elle a été victime doit être déclaré opposable à la société [5]. Le jugement entrepris est donc confirmé, la société [5] devant en outre supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
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- Date
- 18 janvier 2024
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65aa2d7a009f81000890db6a
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