Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d7e009f81000890db6c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 30 N° RG 22/03214 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWNK [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : Madame [B] [D] née le 20 Décembre 1966 à [Localité 4] (54) 68 avenue du 11 novembre 1918 [Localité 2] Représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6258 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [E] [G], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 octobre 2020, Madame [B] [D], née le 20 décembre 1966, a sollicité auprès de la CPAM de la Corrèze le bénéfice d'une pension d'invalidité par demande Cerfa. Par courrier du 8 décembre 2020, l'organisme social lui a notifié une décision de refus médical en se fondant sur l'avis du Docteur [N] - médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la CPAM - qui, après examen du dossier, a estimé que l'assurée ne présentait pas, à la date de la demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Madame [D] a contestée cette décision de la façon suivante : - le 25 janvier 2021, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 30 mars 2021, - le 28 mai 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle. Par ordonnance du 29 septembre 2021, la présidente du pôle social a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder le Docteur [Z] [R] qui a rédigé son rapport le 21 mars 2022. Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social a : ° déclaré recevable le recours de Madame [D] contre la décision de rejet de la CRA du 30 mars 2021, ° débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, ° confirmé la décision de rejet de la CPAM de la Corrèze en date du 8 décembre 2020, ° condamné Madame [D] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2022, Madame [D] a interjeté appel de la décision. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 26 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions la décision attaquée, (hormis en ce qu'il a laissé à la charge de la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sous couvert de la CPAM de la Corrèze, les frais de l'expertise judiciaire) le jugement du Pôle Social de Tulle du 23 novembre 2023 ; - statuant à nouveau : - homologuer les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [Z] [R] ; - infirmer la décision de la CPAM de la Corrèze en date du 8 décembre 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze en date du 30 mars 2021 refusant la demande de mise en invalidité ; - juger que Madame [B] [D] présentait, au jour de la demande, soit le 13 octobre 2020, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'elle était absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque ; - ordonner rétroactivement le rétablissement dans ses droits à la date du 13 octobre 2023 et y condamner la CPAM de la Corrèze ; - débouter la CPAM de la Corrèze de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale avec les mêmes missions que celles confiées au Docteur [Z] [R], notamment examiner Madame [B] [D] et déterminer, si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 13 octobre 2020 : o Elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; o Elle était absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque. - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la CNAM. Par conclusions en date du 15 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - dire et juger que le refus de pension d'invalidité notifié le 8 décembre 2020 suite à la demande du 13 octobre 2020 est parfaitement justifié, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - prendre acte de ce que Madame [D] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet du 2 décembre 2022 suite à décision notifiée le 1er février 2023 en réponse à la nouvelle demande formulée par l'assurée, - débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [D] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'attribution de la pension d'invalidité : Sur le fondement des articles : * L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. * L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières, - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. * L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. *** Madame [D] fait valoir qu'elle peut prétendre au versement d'une pension d'invalidité en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [R] qui a conclu qu'au jour de la demande, soit le 13 octobre 2020, qu'elle relevait d'une catégorie 2 de pension d'invalidité et explique que le praticien ne s'est pas fondé sur des éléments médicaux postérieurs au 13 octobre 2020 pour rendre sa décision mais sur des éléments contemporains à la demande. Afin d'étayer ses allégations, elle verse : - le second certificat médical établi par le docteur [Y] le 18 mars 2021, - le rapport d'expertise judiciaire. En réponse, la CPAM expose en substance : - que Madame [D] était âgée de 53 ans à la date de sa demande de pension d'invalidité. - que si le Docteur [R] a exposé que Madame [D] relevait d'une catégorie 2 de pension d'invalidité, il n'a pas respecté sa mission puisqu'il a pris en compte des éléments médicaux postérieurs au 13 octobre 2020, date de la demande de pension d'invalidité alors que par avis du 7 décembre 2020, le Docteur [N] - médecin conseil de la CPAM - a estimé que l'assurée ne présentait pas, à la date de la demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, - qu'une pension d'invalidité catégorie 2 a été accordée à Madame [D] à effet du 2 décembre 2022 par décision notifiée le 1er février 2023. A l'appui de ses allégations, elle verse : - la décision initiale de refus du 8 décembre 2020, - la décision de la CMRA notifiée le 31 mars 2021, - la nouvelle demande de pension d'invalidité du 2 décembre 2022, - le titre de pension catégorie 2 à effet du 2 décembre 2022 notifié le 1er février 2023. *** Cela étant, les pièces médicales du dossier sont les suivantes : - le premier certificat médical établi le 8 septembre 2020, par le médecin traitant de Madame [D], le docteur [Y], qui indique : 'son état de santé nécessite la mise en invalidité de 2ème catégorie', - les observations médicales jointes au rapport de la CMRA qui indiquent : 'le Docteur [Y] ne savait pas qu'il y avait une demande d'invalidité. Il est d'accord pour un REFUS d'invalidité, il n'a pas d'élément actuellement qui justifie une invalidité chez cette patiente toujours en soin après son intervention du 18 /10/ 2020. Son état est toujours évolutif bien qu'il n'y ait pas d'arrêt de travail en cours .... que le 7 décembre 2020, en fonction de l'avis du Médecin traitant et des éléments connus, il n'existe pas de limitation des 2/3 de la capacité de gain qui justifierait une invalidité ..'. - le second certificat établi par le docteur [Y] le 18 mars 2021 qui indique 'avoir demandé pour Madame [D] [B] une mise en invalidité de 2ème catégorie en septembre 2020 et n'avoir pas été en contact avec Madame [N] à cette époque ..' - le rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Docteur [R] qui indique : 'Antécédents et doléances : ... - premièrement lombalgie chronique succédant à une pathologie discale ayant fait l'objet d'une arthrodèse lombaire il y a 11 ans, compliquée d'arthrose sus et sous jacente et laissant un syndrome neuropathique L5 gauche avec troubles sphinctérien, - deuxièmement des cervicalgies chroniques mais qui ne sont plus en relation avec les séquelles du défilé opéré, - troisièmement une tendinite du coude droit chez une droitière opérée 2 fois et qui continue à souffrir... Examen clinique : Pièces présentées : - échographie du 17 octobre 2020 qui montre un tendon épaissi fissuré, - les radiographies du 30 octobre 2019 radiographies du coude qui comme à l'accoutumée étaient normales, - les clichés radiographiques du 15 juillet 2020 du rachis cervical et les radiographies du coude, - l'IRM du rachis lombaire de 2017, il y a une arthrodèse et des discopathies étagées. Discussion : Assurément en dépit de son âge, en raison de nombreuses interventions chirurgicales, après avoir essuyé l'échec de nombreux traitements antalgiques de niveau II, antiépileptiques comme le LYRICA, d'antidépresseurs, comme le LAROXYL, des anti-inflammatoires, elle a essayé de nombreux traitements, elle arrive à un point de symptomatologie de douleurs chroniques. Un tel tableau de douleurs chroniques invalidantes nécessite une consultation voire même une hospitalisation dans un service antidouleur dans un Centre anti-douleur. Il y a plusieurs possibilités pour essayer de la soulager mais il ne m'appartient pas ici d'en faire l'énoncé ». Conclusions : 'Par conséquent en raison de la multiplicité des doléances, des différentes interventions chirurgicales et je passe bien sûr les prothèses mammaires, le stripping, la nécessité d'opérer peut-être en janvier 2022 les veines saphènes gauches, je considère qu'elle est en état d'handicap de telle sorte qu'elle relève de l'invalidité catégorie 2". Il en résulte que contrairement à ce que soutient Madame [D] en page 5 de ses conclusions l'expert n'a jamais indiqué dans le rapport d'expertise - qu'elle a elle-même versé aux débats en pièce 10 de son dossier et dont la cour vient de rappeler le contenu ci-dessus - : '..A la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 13 octobre 2020, (date mentionnée en gras et soulignée dans l'expertise), l'état de santé de Madame [B] [D] justifiait une invalidité de catégorie 2. ..' En revanche, il a expressément rappelé en première page de son rapport les missions qui lui ont été confiées par ordonnance de la présidente du pôle social, notamment celle 'd'examiner Madame [B] [D] et déterminer si, au jour de la demande, soit le 13 octobre 2020 de pension d'invalidité (En gras et souligné dans le rapport).' Il s'en déduit donc, même s'il a fait référence à une intervention éventuelle que Madame [D] pouvait subir, qu'il a statué en prenant en compte exclusivement l'état de santé de l'assurée le 13 octobre 2020. Il s'est d'ailleurs fondé sur des pièces médicales antérieures à cette date pour mener ses opérations d'expertise. Le seul fait qu'il cite également comme pièce examinée une échographie du 17 octobre 2020, réalisée quatre jours après le dépôt de la demande ou qu'il note dans le paragraphe 'commémoratif' que l'assurée a évoqué l'intervention qu'elle a subie le 29 octobre 2020 ou qu'il évoque dans ses conclusions une éventuelle opération devant intervenir en janvier 2022 ne permet pas d'établir - à lui seul, à défaut de tout élément sérieux et pertinent - qu'il a pris des éléments médicaux postérieurs au 13 octobre 2020 pour répondre à la demande du magistrat prescripteur de l'expertise. En conséquence, ses conclusions ne font que confirmer l'appréciation donnée par le médecin traitant de Madame [D], le docteur [Y], dans le certificat médical qu'il a rédigé le 8 septembre 2020 pour compléter le dossier de demande de pension d'invalidité selon lequel 'l'état de santé de la patiente nécessitait une mise en invalidité 2ème catégorie'. Il convient en conséquence : - de dire que Madame [B] [D] présentait, au jour de la demande, soit le 13 octobre 2020, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'elle était absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque ; - d'ordonner rétroactivement le rétablissement dans ses droits à la date du 13 octobre 2020 et y condamner la CPAM de la Corrèze. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef ; Sur les dépens et les frais du procès Les dépens doivent rester à la charge de la CPAM de la Corrèze. Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement prononcé le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Madame [D] contre la décision de rejet de la CRA du 30 mars 2021, Infirmant pour le surplus, Statuant à nouveau, Juge que Madame [B] [D] présentait, au jour de la demande, soit le 13 octobre 2020, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'elle était absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque ; Ordonne rétroactivement le rétablissement de Madame [B] [D] dans ses droits à la date du 13 octobre 2020 et y condamne la CPAM de la Corrèze ; Déboute la CPAM de la Corrèze de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d7e009f81000890db6c
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