Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d82009f81000890db6e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 607 440 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 31 N° RG 22/03220 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWOA [M] C/ CARMF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [L] [M] né le 08 Avril 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CARMF [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [G] [P], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [L] [M] exerce une activité libérale de chirurgien maxillo-facial à [Localité 5]. Le 14 février 2022, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a émis à son encontre une contrainte portant sur la somme de 36 074,40 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2021, faisant suite à la mise en demeure préalable qui lui avait été adressée par courrier recommandé en date du 13 décembre 2021. Le 3 mars 2022, elle l'a faite signifier à Monsieur [M] qui y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par courrier recommandé du 17 mars 2022. Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, a : - débouté Monsieur [M] de son opposition à la contrainte du 14 février 2022 émise par la CARMF au titre des cotisations de retraite de l'exercice 2021, - validé la contrainte émise par la CARMF à l'encontre de Monsieur [M] le 14 février 2022, signifiée le 3 mars 2022 pour un montant de 36 074,40 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2021, - condamné Monsieur [M] à payer à la CARMF la somme de 36 074,40 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2021, - rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Monsieur [M] en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné Monsieur [M] aux dépens et à payer à la CARMF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé à l'encontre de Monsieur [M] une amende civile de 2 000 €, - condamné Monsieur [M] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 21 décembre 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en date du 31 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : - Vu les articles L.243-5, L.244-2, L.244-9, R.133-3, R.244-1, R.612-9 et R.633-2 du code de la sécurité sociale, L622-22, L622-24 et L.420-2 du code de commerce ; 32, 114, 117, 122, 689 et 700 du code de procédure civile ; - Vu la jurisprudence précitée. - rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et mal fondées ; - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement attaqué ; - juger qu'aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse du 14 février 2022, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur la mise en demeure relativement à la saisine de la Commission de Recours Amiable et du grief qui en découle pour ce dernier ; - en conséquence : - infirmer le jugement attaqué ; - et, statuant a nouveau, - annuler la mise en demeure du 06/12/2021 ; - annuler la contrainte du 14/02/2022 ; - débouter la CARMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la CARMF de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ; - condamner la CARMF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il explique que la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2021 est irrégulière et doit être annulée dans la mesure où : ° elle n'indique pas : la nature des créances pour le paiement desquelles il est poursuivi ; le mode de calcul des cotisations et l'étendue de son obligation ; la qualité et la capacité de l'émetteur des mises en demeure ; le délai qui lui était imparti pour régulariser le paiement de ses cotisations ; les voies de recours dont il pouvait user pour contester la mise en demeure, et notamment la possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable, °où de telles irrégularités lui causent un grief. Il ajoute qu'il en va de même pour la contrainte qui n'indique pas la nature des cotisations réclamées et se borne à viser des montants avec des périodes de référence. Par conclusions en date du 29 août 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARMF demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - débouter l'appelant de toutes ses demandes, - condamner l'appelant au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la mise en demeure est parfaitement régulière en ce que : - en application des articles L. 244-2 et L. 244-1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas d'obligation d'indiquer l'adresse de la commission de recours amiable ; néanmoins, la mise en demeure mentionnait très clairement au verso les voies et délais de recours permettant au cotisant de la contester ; - elle mentionne bien le délai d'un mois dont Monsieur [M] disposait pour régulariser la situation ; - elle détaille les sommes dues par Monsieur [M] au titre des différents régimes obligatoires gérés par elle, ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée, lui permettant d'avoir connaissance de la nature des sommes réclamées ; S'agissant de la contrainte, la CARMF fait valoir qu'elle reprend strictement les sommes figurant sur la mise en demeure, en distinguant cotisations et majorations de retard. Elle en déduit que la mise en demeure et la contrainte permettaient au médecin d'avoir clairement connaissance de la cause et de l'étendue des sommes réclamées à titre obligatoire. Elle ajoute que l'absence de saisine de la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure ne rend pas invalide l'opposition à contrainte, et que Monsieur [M] ne peut se prévaloir d'un grief causé par la prétendue absence de mention des voies et délais de recours, dès lors qu'il a pu régulièrement former opposition à la contrainte. SUR QUOI, Sur le fondement de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par les articles L. 642-6 et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En revanche, il n'est pas exigé qu'elles précisent le mode de calcul de chacune des cotisations et contributions (2e civ., 29 novembre 2012, 11-25.371, Publié au bulletin). Une contrainte peut donc être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites dès lors qu'elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant (cf. Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757, Publié au bulletin ; 24 septembre 2020, 19-18.631). *** En l'espèce, la contrainte du 14 février 2022 dont il est sollicité l'annulation fait référence à une mise en demeure préalable établie le 6 décembre 2021, qui est produite aux débats, et à laquelle - surabondamment - se trouve accolée l'accusé de réception correspondant, daté du 13 décembre 2021 et signé (pièce 12 de la caisse). Monsieur [M] a effectivement reçu la mise en demeure litigieuse. Celle-ci fait état des mêmes montants que ceux figurant sur la contrainte (35 345 € de cotisations et 729,40 € de majorations de retard, soit un total de 36 074, 40 €) et contient toutes les précisions sur la période de cotisation exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021), sur les montants dus en principal, par nature de cotisations (base vieillesse - provisionnel / complémentaire vieillesse / Allocations supplémentaires vieillesse - forfaitaire / Allocations supplémentaires vieillesse - ajustement / Invalidité-décès) et sur les majorations de retard. Monsieur [M] a donc eu connaissance de la nature des sommes réclamées. Contrairement à ce qu'il prétend, aucun texte n'exige que le détail de calcul des cotisations soit indiqué sur la mise en demeure. Par ailleurs, aucun texte ne conditionne la validité de la mise en demeure à la mention de la qualité de son émetteur. Il importe et il suffit que cette mise en demeure précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e civ., 5 juillet 2005, 04-30.196, Publié au bulletin), ce qui est en l'espèce le cas, sans ambiguïté, puisque la mise en demeure comporte un en-tête contenant le logo, le nom et les coordonnées de la CARMF. En outre, la cour constate que la mise en demeure litigieuse comporte à l'adresse de Monsieur [M] 'une invitation à régulariser [sa] situation dans le délai d'un mois en réglant à la CARMF les sommes ci-dessus' . Dans ces conditions, Monsieur [M] ne peut sérieusement prétendre que la mise en demeure ne comporte pas le délai imparti pour effectuer le paiement des cotisations. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la mise en demeure délivrée par l'organisme d'assurance vieillesse des professions libérales fasse état de la possibilité d'une saisine de la commission de recours amiable. En tout état de cause, il est rappelé que l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e civ., 28 mai 2020, 19-12.503, Publié au bulletin). Dès lors, la mention au verso de la mise en demeure litigieuse ainsi rédigée 'nous ajoutons, à toutes fins utiles, que si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par le présent avis, vous ne vous étiez pas acquittés intégralement de la somme sus indiquée, ou si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n'aviez pas saisi, dans le délai de deux mois, la Commission de Recours Amiable, nous nous verrions, à notre regret, dans l'obligation, en application des textes auxquels nous sommes assujettis : [...]'' bien qu'insuffisante pour informer complètement Monsieur [M] du principe et des modalités d'exercice d'un recours, n'est pas susceptible de rendre cette mise en demeure irrégulière. Elle n'a pu en tout état de cause lui causer de grief dès lors que le délai de recours n'a pas expiré et que, de fait, il a pu contester la mise en demeure dans le cadre de la présente instance. Au final, Monsieur [M] n'établit pas l'existence d'une irrégularité de la mise en demeure susceptible de conduire à son annulation. Il n'établit pas davantage l'irrégularité de la contrainte susceptible de conduire à son annulation dès lors que celle-ci reprend exactement les mêmes informations que celles contenues dans la mise en demeure qui vient d'être validée. En conséquence, il convient de le débouter de toutes ses prétentions formées de ce chef. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, que le montant des sommes qui lui sont réclamées serait erroné. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Sur l'amende civile : L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Bien qu'elle n'ait aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile, la CARMF réclame la condamnation de son adversaire. Pour autant, elle ne développe pas la moindre argumentation tendant à soutenir que l'appel formé par Monsieur [M] était dilatoire ou abusif. Les éléments des débats ne permettent pas à la cour de se convaincre d'un éventuel abus dans l'exercice de son recours ou d'une intention dilatoire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une telle amende. Sur les dépens et les frais du procès : Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la CARMF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à amende civile en première instance Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile en appel, Condamne Monsieur [M] à payer à la CARMF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d82009f81000890db6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel