Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d92009f81000890db76
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 975 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N° 13/2024 N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNW3 M. [V] [O] C/ S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre,Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marine CLAPAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] a été engagé par la société TITN ANSWARE (devenue ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL [ALUI]) à compter du 1 er octobre 1998 en qualité d'ingénieur au sein de la Direction technique, position II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En dernier lieu, Monsieur [O] occupe le poste d'Ingénieur ' Learning Developer, position IIIA, coefficient 135 au sein de l'établissement de [Localité 5]. En contrepartie de sa prestation de travail, il perçoit un salaire de base de 4.216,26 euros bruts pour un forfait annuel de 212 jours. Contestant notamment les mesures ayant été prises en faveur de ses collègues femmes, Monsieur [O] a saisi la société de demandes d'augmentation de salaire et bonus, considérant qu'il ne pouvait pas gagner moins que celles-ci, fût-ce en application de l'accord de l'égalité professionnelle. Par requête du 14 septembre 2017, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp aux fins de voir : - Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser les sommes suivantes : 37.628,96€ à titre de rappels de salaires de juin 2012 à décembre 2016 ; 3.762,89€ à titre d'indemnité de congés payés afférente ; 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral occasionnés ; 6.160€ à titre de rappels sur bonus ; 616€ à titre d'indemnité de congés payés afférentes ; - Dire que la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL devra appliquer à Monsieur [O] un salaire équivalent à celui de ses collègues classés III ' A de la CCN de la Métallurgie à compter de janvier 2017, avec l'évolution de carrière afférente ; - La condamner à verser la différence de salaire entre lui-même et ses collègues placés dans la même situation à compter de la même date ; - Ordonner le jeu de l'intérêt légal sur toutes les condamnations à compter du dépôt de la requête et ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ; - Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à remettre à Monsieur [O] : Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ; Une attestation au mois le mois reprenant les rappels de salaire sur toute la durée du rappel ; - Dire que la remise de ces pièces interviendra sous astreinte de 30€ par document et par jour de retard ; - Dire que le Conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte; - Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision ; Avant dire droit, mesures sollicitées devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation en application de l'article R. 1454-14-3 du Code du travail, de verser aux débats les documents suivants, sous astreinte de 30€ de retard et par document dans les 15 jours de la décision du bureau de conciliation : a) Sur la disparité hommes-femmes : o Tableaux comparatifs sur la rémunération des hommes et des femmes chez ALCATEL LUCENT devenu Nokia en application de l'accord égalité H/F pour les années 2011 à 2016 ; o Contrat de travail de Madame [XS] et les avenants depuis son entrée dans l'entreprise ; o Bulletins de paie de Madame [XS] depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2016 ; o Résultat au TOEIC de Madame [XS] ; o Certification IP de Madame [XS] ; o Date d'entrée précise au sein d'ALCATEL University de Madame [XS]; o Les contrats de travail applicables en 2010, 2011 et 2016 concernant Madame [Y] ainsi que les bulletins de salaire correspondant aux années 2010, 2011 et 2016 ; o Les contrats de travail et les bulletins de paie ainsi qu'une récapitulation des salaires moyens perçus par les salariées de sexe féminin placées dans la même situation que Monsieur [O] sur l'ensemble de l'entreprise (tous établissements en France Métropolitaine entre 2010 et 2016) ; b) Sur le principe général non respecté « à travail égal salaire égal » o Les contrats de travail et bulletins de paie des mois de juin et décembre de chaque année de 2010 à 2016 de l'intégralité des salariés classés III-A ' CCN métallurgie- cadre, dont celui de Monsieur [N] [L] III-A ; - 5/79- o Dans l'intégralité de l'entreprise en France : les contrats de travail et bulletins de paie des mois de juin et décembre de chaque année de 2010 à 2016 de l'intégralité des salaires classés III-A ' CCN Métallurgie-cadre ; o Dire que la remise de ces pièces interviendra sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard ; o Dire que le Conseil de prud'hommes se réservera de liquider l'astreinte en bureau de jugement ; Par ordonnance rendue le 12 décembre 2017, le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Guingamp n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles formulées par Monsieur [O]. Il a, néanmoins, ordonné à la Société de : « transmettre à Monsieur [V] [O] une liste intégrale, différenciée par catégorie, non nominative, des salaires bruts avec notion d'ancienneté et comprenant le personnel féminin et masculin, dans les catégories IIIA et IIIB du secteur de rattachement de Monsieur [V] [O], et concernant tous les établissements de France Métropolitaine, depuis l'accord du 7 janvier 2011, dans le respect de l'article R. 1454-14 du Code du travail et notamment afin de préserver le respect de la vie privée des salariés ». La Société s'est exécutée et a adressé au Conseil de Monsieur [O] et au Conseil de prud'hommes de Guingamp ' en date du 15 janvier 2018 ' la liste intégrale requise par ordonnance du 12 décembre 2017. Le dossier a été plaidé à l'audience de jugement du 21 octobre 2019 et le délibéré devait être rendu le 31 mars 2020. Lors d'une rencontre courant mars 2020, les Conseillers ont, par mention au dossier, ordonné une mesure d'enquête fixée au 19 Mai 2020. En raison des circonstances sanitaires liées au CoviD-19, la date initialement fixée n'a pu être tenue et les Parties ont été informées, par email du 18 mai 2020, de la tenue de la mesure d'instruction, dans les locaux de la SA ALCATEL LUCENT, le Mardi 15 Septembre 2020. A cet email : - Etait joint un tableau EXCEL devant servir de base de travail aux conseillers lors de l'enquête ; - Etait demandé de préparer pour chaque salarié repris dans ledit tableau EXCEL un dossier contenant : i. le diplôme initial ; ii. la formation continue suivie ; iii. le curriculum vitae ; iv. les bulletins de salaire d'avril 2011 à septembre 2017 non anonymisés ; v. la fiche de poste et de mission et leurs évolutions ; vi. les entretiens annuels ; vii. les organigrammes faisant apparaître les personnes citées et leurs évolutions; viii. les périodes au cours desquelles les personnes citées ont été amenées à travailler ensemble ; ix. les promotions obtenues par chaque personne citée. Les salariés listés par le Conseil de prud'hommes ' outre Monsieur [O] ' sont les suivants : - [IF] [H] - [WH] [XS] - [C] [LH] - [D] [M] - [I] [Z] - [P] [R] - [F] [KT] - [U] [WW] - [T] [X] - [YV] [S] - [N] [L] - [B] [ZC] - [E] [G] - [K] [J] Il était précisé en sus que les Conseillers souhaitaient : - être reçus par la Direction des Ressources Humaines, - rencontrer Monsieur [A] afin de leur permettre d'être éclairés de manière factuelle s'il y a eu ou non-discrimination ou non-respect de la règle "travail égal/salaire égal" et de comprendre ce que faisaient les personnes évoquées dans le dossier : i. Que faisaient les personnes identifiées ' Leurs tâches, leurs activités (illustration des propos) ii. A quels services étaient-elles rattachées ' Quels étaient leurs postes ' iii. Comprendre les différents services et les postes associés (illustration des propos) iv. Quels sont les liens entre elles ' Compréhension des relations entre elles et éléments de différenciation. Par email du 2 juillet 2020, la Société était finalement informée du fait que la mesure d'enquête initialement fixée au 15 Septembre 2020 dans les locaux de la SA ALCATEL LUCCENT était annulée et remplacée par un bureau de jugement fixé au Mercredi 28 octobre 2020 à 14 heures et qu'un délai serait accordé pour adresser la note en délibéré que chaque Partie estimerait nécessaire. Par jugement du 15 février 2021, le Conseil de prud'hommes de GUINGAMP a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes: « - DIT et JUGE que la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL n'a pas à appliquer à Monsieur [O] [V] la classification III B (coefficient 180) de la CCN de la Métallurgie ; - DIT et JUGE que le salaire de Monsieur [O] [V] est conforme à la classification IIIA dont il bénéficie ; - DIT et JUGE que Monsieur [O] [V] ne rapporte aucun élément permettant de laisser supposer une discrimination salariale homme-femme ni une violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; - DIT et JUGE que les demandes de rappels de salaire en application du principe «A travail égal, salaire égal », avec Messieurs [L], [S], [ZC] ne sont pas justifiées ; - DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de rappels de salaire en application de la méthode CLERC (arrêtée à juin 2019) ; - DIT et JUGE que Monsieur [O] [V] fait une application erronée de la méthode CLERC ; - DIT et JUGE que les éléments de différenciation apportés par Monsieur [O] [V] ne constituent pas des preuves d'une discrimination salariale homme-femme ni une violation du principe «à travail égal, salaire égal » ; - DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes sur les bonus ; - DIT et JUGE que les bonus de 2015, 2016 de Monsieur [O] [V] ont été correctement calculés ; - DIT et JUGE que les bonus de 2017, 2018,2019 et 2020 sont postérieurs à la saisine; - DÉBOUTE Monsieur [O] sur l'ensemble de ses demandes sur l'intéressement et l'abondement y afférent ; - DIT et JUGE qu'aucun recalcule d'intéressement ne doit être effectué en l'absence de rattrapage de salaires à effectuer ; - DIT et JUGE n'y avoir lieu à faire intervenir un expert ; - DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de 10 000€ au titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moral occasionnés ; - DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser la somme de 49.750€ au titre de la liquidation de l'astreinte ; - DIT et JUGE n'y avoir lieu à ordonner le jeu de l'intérêt légal ; - DIT et JUGE n'y avoir lieu à condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à remettre à Monsieur [O] [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation au mois le mois reprenant les rappels de salaire sur toute la durée du rappel, ni astreinte associée ; - DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DÉBOUTE la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ; - DIT et JUGE que les demandes de Monsieur [O] [V] portant sur une période antérieure au 14 septembre 2014 ne sont pas prescrites ; » Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mars 2021. Par courrier en date du 28 juin 2016, M. [XZ] était convoqué à un entretien préalable fixé au 07 juillet suivant et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2016, le salarié était licencié pour faute grave résultant de son comportement fautif à l'égard de M. [W] et de manquements graves dans le cadre de ses missions. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [XZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 février 2017 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire. Par jugement en date du 02 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [XZ] pour faute grave est justifié, - Débouté M. [XZ] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [XZ] à payer à la SAS Union évolution la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamné aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. *** M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 mars 2023, M. [O] demande à la cour de : -Débouter la Société ALCATEL LUCENT de sa demande tendant à voir « constater l'irrégularité » de la déclaration d'appel de Monsieur [V] [O] formée contre la Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL. La débouter des toutes ses demandes fins et conclusions. -Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP le 15 février 2021 : En ce qu'il dit et juge que la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL n'a pas à appliquer à Monsieur [O] [V] la classification III B (coefficient 180) de la CCN de la Métallurgie ; En ce qu'il dit et juge que le salaire Monsieur [O] [V] est conforme à la classification III A dont il bénéficie ; En ce qu'il dit et juge que Monsieur [O] [V] ne rapporte aucun élément permettant de laisser supposer une discrimination salariale homme-femme ni une violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; En ce qu'il dit et juge que les demandes de rappels de salaire en application du principe «A travail égal, salaire égal », avec Messieurs [L], [JX], [ZC] ne sont pas justifiées ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] [V] de sa demande de rappels de salaire en application de la méthode CLERC (arrêtée à juin 2019) ; En ce qu'il dit et juge que Monsieur [O] [V] fait une application erronée de la méthode CLERC ; En ce qu'il dit et juge que les éléments de différenciation apportés par Monsieur [O] [V] ne constituent pas des preuves d'une discrimination salariale homme-femme ni une violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes sur les bonus ; En ce qu'il dit et juge que les bonus de 2015, 2016 de Monsieur [O] [V] ont été correctement calculés ; En ce qu'il dit et juge que les bonus de 2017, 2018,2019 et 2020 sont postérieurs à la saisine ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] sur l' ensemble de ses demandes sur l'intéressement et l'abondement y afférent ; En ce qu'il dit et juge qu'aucun recalcul d'intéressement ne doit être effectué en l'absence de rattrapage de salaires à effectuer ; En ce qu'il dit et juge n'y avoir lieu à faire intervenir un expert tant au titre de la mission que de la provision à valoir sur sa rémunération ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] de sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moral occasionnés ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] [V] de sa demande de condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser la somme de 49 750 € au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la non-remise des documents ordonnée par le Bureau de Conciliation et d'Orientation. En ce qu'il omet de statuer sur la demande tendant à fixer la moyenne mensuelle de salaire à 5.826 €. En ce qu'il omet de statuer sur la demande tendant à dire que Monsieur [O] percevra des rappels de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 5.826 € à compter du mois de juillet 2019. En ce qu'il omet de statuer sur la demande tendant à voir que la société ALCATEL LUCENT procède au recalcul de l'intéressement et de l'abondement y afférent sous astreinte de 50 € par jour de retard. En ce qu'il dit et juge n'y avoir lieu à ordonner le jeu de l'intérêt légal et de sa capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; En ce qu'il dit et juge n'y avoir lieu à condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à remettre à Monsieur [O] [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation au mois le mois reprenant les rappels de salaire sur toute la durée du rappel, ni astreinte associée (de 30 € par jour de retard et par document) ; En ce qu'il déboute Monsieur [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En ce qu'il condamne Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ; Statuer à nouveau et, -Dire et juger que la Société ALCATEL LUCENT doit appliquer à Monsieur [O] la classification IIIB (coefficient 180 de la CCN de la Métallurgie). -Dire et juger qu'il existe une discrimination salariale en application du principe « à travail égal, salaire égal » au détriment de Monsieur [V] [O]. -Dire et juger, subsidiairement, qu'il existe une discrimination fondée sur l'égalité homme-femme au détriment de Monsieur [V] [O]. -Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : A titre principal, - Rappels sur salaire de base, en application du principe à travail égal, salaire égal : Mise à jour à décembre 2020 Solution 1, avec Monsieur [L] : 173.796 € outre ICP, 17.379,60 € (pièce 149) Solution 2, avec Monsieur [S]: 93.681 €, outre ICP 9.368,10 € (pièce 112) Solution 3 : avec Monsieur [ZC] : 78.619 €, outre ICP 7.861,90 € (pièce 113) Solution 4 : avec Madame [XS] : 66.161 € (pièce 115) -Fixer le salaire mensuel de Monsieur [O] à la somme de 5.826 € (hors bonus) A titre subsidiaire : (au titre de l'égalité Hommes/femmes) : - En application de la méthode CLERC (arrêtée à juin 2019) Solution 1 : 149.760,00 €. Solution 2 : 81.112,61 €. Solution 3 (arrêtée à décembre 2023) : Méthode différence de salaire simple (avec Madame [XS] : 84.062 € (pièce 152) Cela à titre de dommages intérêts calculés à compter du point de départ de la discrimination (arrêté au 31.12.2018). -Fixer le salaire à percevoir à la somme de 5.826 €. -Dire que Monsieur [O] percevra des rappels de salaire sur la base d'un salaire de base de 5.826 € à compter du mois de juillet 2019. -Sur les rappels sur BONUS (arrêtés à décembre 2020) Condamner la Société ALUI à payer à Monsieur [O] : A titre principal, sur le bonus (coefficient III B) : 20.726 € (pièce 112b) outre ICP afférente : 2.072,60 €. A titre subsidiaire sur le bonus (coefficient III A- M. [L]) : 16.632 € (pièce 150) outre ICP afférente : 1.663,20 €. A titre très subsidiaire, sur le bonus égalité Hommes/femmes : 5.399 €, outre ICP afférente : 539,90 €. -Ordonner à la Société ALUI de procéder au recalcul de l'intéressement et de l'abondement afférent, sous astreinte de 50 €/jour de retard. La condamner au paiement y afférent sous même astreinte. Infiniment subsidiairement, avant-dire-droit, désigner un expert-comptable, avec mission de : -Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. -Donner tous éléments de nature à permettre au juge de chiffrer le préjudice financier résultant : -Sur l'inégalité de traitement : chiffrer les rappels de salaire (+ ICP) en fonction de la solution de calcul préconisée par le Conseil (salaire de base et bonus) sur la période non prescrite. -Au titre de la discrimination fondée sur l'inégalité femme / homme en application du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cela en application de la méthode de chiffrage retenue par le Conseil de Prud'hommes (CLERC, Triangle ou en fonction des salaires que le salarié aurait dû percevoir sur toute la période de discrimination, outre congés payés afférents) à partir de « La liste intégrale non nominative différenciée par catégorie des salaires bruts avec notion d'ancienneté et comprenant les personnels féminins et masculins dans les catégories III A et III B du secteur de rattachement de Monsieur [V] [O] et concernant tous les établissements de France métropolitaine depuis l'accord du 7 janvier 2011 », cette liste devant intégrer même de manière non nominative les données afférentes à Mesdames [XS], [H], [F] [KT], Messieurs [G], [X], [ZC], [J], mais également [S], [L] et toutes autres données que le Conseil entendrait voir mentionner. -Chiffrer le Bonus dans la limite de la période non prescrite ; -Chiffrer l'intéressement et l'abondement y afférent dans la limite de la période non prescrite. -Dire qu'il appartiendra à la société ALUI d'assumer la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. -Condamner la Société ALUI à verser à Monsieur [O] 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral occasionnés ; -La condamner à verser la somme de 78.450,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, arrêtée au 31.03.2023 ; -Ordonner le jeu de l'Intérêt légal sur toutes les condamnations à compter du dépôt de la requête et ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de la saisine pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ; -Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à remettre à Monsieur [O] : . Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées. . Une attestation au mois le mois reprenant les rappels de salaire sur toute la durée du rappel. . Dire que la remise de ces pièces interviendra sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard. . Dire que le Conseil de Prud'hommes sera compétent pour liquider les astreintes ordonnées. -Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et celle de 3.000,00 € en cause d'appel. -La condamner aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 janvier 2024. Par conclusions d'incident en date du 6 janvier 2024, M. [O] demande, à titre principal, de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2024, de prononcer la clôture à la date des débats et de réserver les dépens. Il a par ailleurs de nouveau conclu au fond le même jour (conclusions n°3). Invitée à faire valoir ses observations sur cette demande, la société ALUI, a, par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, sollicité le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par la partie appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture, et, à défaut, de recevoir les conclusions en réponse au fond n°4 notifiées le 16 janvier par la société. MOTIFS DE LA DECISION L'article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées d'office irrecevables, l'ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que pour une cause grave s'étant révélée postérieurement à son prononcé. En l'occurrence, au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 et dont les conseils des parties ont été informées par message RPVA du même jour, M. [O] prétend que le décret du 29 décembre 2023 qui admet la déclaration d'appel annexe signée a été publié le 2 janvier la veille de la clôture intervenue le 3 janvier 2024 et qu'il s'agit d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que la société ALUI lui oppose que : -les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [O], celui-ci s'étant borné à y joindre un document intitulé « APPEL [O].pdf », -Monsieur [O] n'allègue pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, -l'objet de l'appel n'est pas renseigné induisant l'absence d'effet dévolutif, -la déclaration d'appel XML de la partie adverse ne renvoie pas expressément à l'annexe PDF contenant la liste des chefs de jugement critiqués induisant l'absence d'effet dévolutif, La société ALUI objecte que M. [O] ne peut se prévaloir du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dès lors qu'il est inapplicable au litige : en vertu de l'article 16 dudit décret, il entre en vigueur le 1 er septembre 2024 et est applicable aux instance d'appel introduites à compter de cette date. Il ne s'agit cependant nullement d'une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture (prononcée le 19 décembre 2023 et non le 3 janvier 2024 comme l'indique par erreur l'appelant), dans la mesure où : -comme le relève la société ALUI, l'article 16 du décret du 29 décembre 2023 prévoit que le décret n'est applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1 er septembre 2024 ; en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] date du 10 mars 2021 ; -en tout état de cause, l'article 901 du code de procédure civile, tel que modifié par l'article 1 er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 prévoit que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours. Il n'y a donc pas matière à révocation de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023, de sorte que les conclusions remises postérieurement par M. [O] et la société ALUI, respectivement les 6 et 16 janvier 2024 seront nécessairement déclarées irrecevables. M. [O] est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, sans audience, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ; Rappelle que l'affaire est appelée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14 heures ; Déclare irrecevables les conclusions remises postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023. Condamne M. [O] aux dépens de l'incident Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d92009f81000890db76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel