Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d9f009f81000890db7c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°10/2024 N° RG 22/03036 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYI M. [O] [M] C/ M. [D] [V] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi quatorze novembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005144 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) substitué par Me LE GALL Julien, avocat au barreau de RENNES INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sophie MARAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PERES, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004796 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Le 26 mai 202 , M.[M] a saisi le conseil des prud'hommes de Rennes pour contester la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec M.[V], employeur particulier. Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes du 10 mars 2022 ayant notamment dit que la rupture anticipée du CDD était abusive, requalifié le contrat de travail à temps partiel à temps complet à compter du 1er octobre 2019, et condamné M.[V] à verser diverses sommes et indemnités au profit de M.[M], avec exécution provisoire. Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par M.[V] à l'encontre de cette décision; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 avril 2023 par M.[M] aux fins de radiation de la présente procédure compte tenu du défaut d'exécution par l'appelant du jugement du conseil des prud'hommes du 10 mars 2022 pourtant assorti de l'exécution provisoire, et de condamnation de M.[V] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 25 mai 2023 par M.[V] aux fins de: A titre principal, - déclarer irrecevable la saisine par M.[M] du conseiller de la mise en état à fin de radiation de l'appel, les conclusions d'incident ayant été notifiées le 27 avril 2023 au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - rejeter cette demande du fait des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. L'incident a été fixé à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' M.[V] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de l'intimé de radiation comme n'ayant pas été présentée dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'est pas contesté que: - M.[V] a interjeté appel du jugement entrepris le 11 mai 2022, - il a obtenu une décision d'aide juridictionnelle en date du 10 juin 2022, - il a notifié ses conclusions et pièces le 13 juillet 2022, à savoir dans le délai de trois mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, - M.[M] a notifié ses conclusions au fond le 23 août 2022, - M.[M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile le 23 avril 2023. Or, l'article 524 du code de procédure civile en son alinéa 2 dispose que ' La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". En conséquence, la demande de M.[M] tendant à voir prononcer la radiation pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, a été présentée le 23 avril 2023, soit au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article 909 de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M.[M] les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré, Déclarons irrecevable M.[M] en sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, Déboutons M.[M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M.[M] aux dépens du présent incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile en son alarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile learticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d9f009f81000890db7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel