Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2da7009f81000890db80
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 11 N° RG 22/03765 N° Portalis DBVL-V-B7G-S3LA BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 14 novembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial VERCOUTERE DEGANO CORDIER RENOULT successeur de Maître [A] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège [Adresse 4] [Localité 18] Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [X] [D] née le 12 Août 1944 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 18] APPELANT dans le RG 22/04057 joint le 02/02/2023 sous le RG 22/03765 Représentée par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [D] né le 12 Mars 1949 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 18] APPELANT dans le RG 22/04057 joint le 02/02/2023 sous le RG 22/03765 Représenté par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [N] [D] né le 30 Novembre 1946 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5] APPELANT dans le RG 22/04057 joint le 02/02/2023 sous le RG 22/03765 Représenté par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [Z] épouse [C] née le 05 Mars 1969 à [Localité 18] (35) [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [C] né le 13 Octobre 1968 à [Localité 12] (35) [Adresse 6] [Localité 18] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son Syndic L'EURL YVES DUVAL, Cabinet ADIMUR, dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par Me Patrick LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [K] [L] née le 06 Juillet 1964 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 18] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2022 à personne par la SCP de notaires et le 12 octobre 2022 à domicile par les consorts [D] (dans le RG n° 22/04057 joint) Exposé du litige: Suite au décès de M. [J] [D] le 2 janvier 1970, son épouse, Mme [F] [D] née [O] et ses six enfants, Mmes [X], [R] et [E] [D], ainsi que MM. [P], [N] et [G] [D] sont devenus propriétaires indivis de l'intégralité de l'immeuble situé à [Localité 18], formant l'angle de la [Adresse 13] dont il constitue le numéro 8 et la [Adresse 16] dont il constitue le numéro 1, immeuble comprenant des boutiques, bureaux, appartements et greniers. Le 19 octobre 1976, Me [A] a dressé un état descriptif de division de l'immeuble comprenant trois lots de copropriété numérotés de 1 à 3 : - lot n°1 : l'appartement situé au troisième étage formant l'angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 15] composé de : cuisine, hall d'entrée, salle de bains, salle de séjour, quatre chambres d'une surface d'environ 120 m² ; - lot n°2 : l'appartement situé au troisième étage formant l'angle de la [Adresse 13] composé de : cuisine, hall d'entrée, salle de bains, salle de séjour, quatre chambres d'une surface d'environ 60 à 70 m² ; - lot n°3 : tout le reste de l'immeuble. Par actes en date des 12 juin et 7 août 1979, M. [P] [D] a cédé à titre de licitation à ses cinq frères et soeurs le sixième indivis en nue-propriété des biens lui appartenant dépendant de la succession de leur père, M. [J] [D], sa mère Mme [D] née [O] ayant opté en 1978 pour l'usufruit sur tous les biens de son époux. A compter du 7 août 1979, l'intégralité de l'immeuble appartenait donc à Mme [F] [D] née [O] et à cinq de ses six enfants, Mmes [X], [R] et [E] [D], ainsi que MM. [N] et [G] [D]. Par acte de Me [A] en date des 10 juillet et 5 septembre 1990, un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été élaborés en vue de la vente de certains appartements de l'immeuble. L'acte authentique prévoyait la division de l'immeuble en 59 lots numérotés de 1 à 59 de la manière suivante : - les lots n°1 à 21 correspondent aux 17 caves et 4 réserves du sous-sol ; - les lots n°22 à 26 correspondant aux 4 boutiques et au local à usage de bureau du rez-de-chaussée ; - les lots n°27 à 29 aux trois appartements du 1er étage ; - les lots n°30 à 32 aux trois appartements du 2ème étage ; - les lots n°33 à 35 aux trois appartements du 3ème étage ; - les lots n°36 à 38 aux trois appartements du 4ème étage ; - les lots n°39 à 41 aux trois appartements du 5ème étage ; - les lots n°42 à 59 aux 18 greniers du 6ème étage. L'article 28 du règlement de copropriété prévoyait, en outre, que : « Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes (...), les cours, passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libre en tout temps (...). Par dérogation à ce qui vient d'être dit, les propriétaires ou occupants des lots n°37, 38, 40 et 41 auront seuls la jouissance privative de la cour pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leur seront précisés par le syndic (...).' Les lots de copropriété numérotés alors 37, 38, 40 et 41 correspondaient alors aux quatre appartements que Mme [F] [D] née [O] et ses enfants souhaitaient conserver en pleine propriété pour leur usage . Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont fait l'objet d'un dépôt à la conservation des hypothèques. L'état de division (EDD) a alors fait l'objet d'un rejet en raison du risque de confusion possible entre les numéros de lots ainsi définis et ceux issus de l'état initial de division de l'immeuble du 19 octobre 1976. Ainsi seul le règlement de copropriété a été publié à la conservation des hypothèques le 17 avril 1991 (volume 1991 et n°2419). Par acte en date du 25 mars 1991, publié à la conservation des hypothèques de Saint-Malo le 23 mai 1991 (volume I1991P n°2421), Me [A] a établi un état descriptif de division modificatif attribuant des nouveaux numéros aux lots de copropriété. Ainsi, afin d'éviter toute confusion avec l'état initial de division de cet immeuble en date du 19 octobre 1976, la numérotation des lots a débuté à 10 pour se terminer à 69 : - les lots n°10 à 31 correspondent aux 17 caves et 4 réserves du sous-sol ; - les lots n°32 à 36 correspondent aux 4 boutiques et au local à usage de bureau du rez-de-chaussée ; - les lots n°37 à 39 aux trois appartements du 1er étage ; - les lots n°40 à 42 aux trois appartements du 2ème étage ; - les lots n°43 à 45 aux trois appartements du 3ème étage ; - les lots n°46 à 48 aux trois appartements du 4ème étage ; - les lots n°49 à 51 aux trois appartements du 5ème étage ; - les lots n°52 à 69 aux 18 greniers du 6ème étage. L'acte authentique rédigé à cette occasion avait également pour objectif d'apporter les rectificatifs corrélatifs au règlement de copropriété issu de l'acte authentique susvisé en date des 10 juillet et 5 septembre 1990. A cette occasion, l'article 8 du règlement de copropriété a été modifié mais l'article 28 est demeuré inchangé, conservant le bénéfice des places de stationnement dans la cour aux lots sous leur ancienne dénomination. Afin d'assurer un libre accès à l'immeuble litigieux aux pompiers, il n'a finalement été créé que trois places de parking dans la cour, rattachées aux lots n°37 (devenu 46), 38 (devenu 47) et 41 (devenu 50). La place qui devait être rattachée au lot n°40 (devenu 49) a été finalement supprimée. Ce lot 40/49 a été attribué à Mme [R] [D] lors des opérations de partage intervenues en juin 2015 et cédé à cette même date aux époux [T] sans mention d'une quelconque place de parking attachée à ce bien. Le lot n°37 devenu 46 a été vendu aux époux [Y] le 30 mai 2008 puis à M et Mme [C] par acte du 27 mars 2015. Le lot n°38 devenu 47 a été vendu à Mme [W] le 14 mai 2012, puis à Mme [L] le 22 juin 2015. Le 10 juin 2015, à l'occasion de la rédaction de l'acte de liquidation et de partage de l'ensemble de leurs droits successoraux, les consorts [D] ont découvert l'erreur matérielle commise par Me [A] lors de la rédaction de l'acte modificatif en date du 25 mars 1991 et ont sollicité la correction de cette erreur. Me [U] [V], notaire à [Localité 18], a intégré dans l'acte de liquidation et de partage publié le 10 septembre 2015 (vol. 2015 P n°5388) une clause selon laquelle : 'OBSERVATION CONCERNANT LES PLACES DE PARKING DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 18] [Adresse 6] ci-après amplement désigné : Aux termes du règlement de copropriété-état descriptif de division établi par Me [V] [A] alors notaire à [Localité 18], les 5 septembre et 10 juillet 1990, il a été précisé ce qui suit littéralement rapporté concernant les places de parking : 'Par dérogation à ce qui vient d'être dit, les propriétaires ou occupants des lots numéros 37, 38, 40 et 41 auront seuls la jouissance privative de la cour pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leur seront précisés par le syndic.' Aux termes d'un état descriptif de division modificatif en date du 25 mars 1991 établi par Me [V] [A], alors notaire à [Localité 18], les lots n°37, 38, 40 et 41 ont été annulés et remplacés par ceux-ci après, savoir : - le lot n°37 par le lot n°46 ; - le lot n°38 par le lot n°47 ; - le lot n°40 par le lot n°49 ; - le lot n°41 par le lot n°50. La place de parking rattaché au lot n°49 a été supprimée pour des raisons de sécurité et notamment pour permettre le passage des pompiers. Ces places de parking ne faisant pas l'objet de numérotation, les parties ont convenu de les rattacher à certains lots de copropriété. En conséquence, ces places de parking ont été rajoutées ci-après à la désignation des lots auxquels elles sont rattachées.' Mme [L], M. [C] et Mme [C] occupant les places de stationnement de la cour de l'immeuble et revendiquant le droit d'user de façon privative des deux places de parking de ladite cour, par actes d'huissier distincts en date du 2 août 2018, Mme [X] et MM. [G] et [N] [D] ont fait assigner Mme [Z], M. [C] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de voir constater l'erreur matérielle commise par Maître [A] et corriger cette erreur en affectant les place de parkings aux lots 46, 47, 49 et 50. Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, les consorts [D] ont appelé à la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult. Les instances ont été jointes par ordonnance du 29 mai 2020. Par un jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré Mme [X] [D] et MM. [G] et [N] [D] recevables en leur action diligentée à l'encontre de Mme [Z] épouse [C], M. [S] [C] et Mme [L] ; - constaté que les demandes formées par les consorts [D] ont pour objet de modifier le règlement de copropriété ; - dit qu'il n'appartient pas au tribunal de modifier le règlement de copropriété ; En conséquence, - débouté les consorts [D] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. et Mme [C] ainsi qu'à l'encontre de Mme [L] ; - déclaré les consorts [D] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l'encontre de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; En conséquence, - constaté que Me [A], aux droits duquel vient la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult a commis une faute dans l'exercice de sa mission; - dit que la responsabilité délictuelle de Me [A], aux droits duquel vient la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult est engagée ; En conséquence, - condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser aux consorts [D] la somme de 165000 euros en réparation du préjudice subi par ces derniers ; - condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 000 euros au syndicat des copropriétaires ; - 1 500 euros à chacun des demandeurs à savoir à Mme [X] [D], à M. [G] [D] et à M. [N] [D] ; - 2 000 euros à M. et Mme [Z] [C] ; - dit que la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult supportera les entiers dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022, intimant Mme [X] [D], M. [G] [D], M. [N] [D], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [C], ainsi que Mme [L]. Les consorts [D] ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin suivant en intimant l'ensemble des parties. Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - dire et juger que l'article 28 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 18] doit être interprété et lu comme suit : « Par dérogation à ce qui vient d'être dit les propriétaires ou occupants des appartements constituant les lots 46, 47, 49, 50 auront seuls la jouissance privative de la cour pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leurs seront précisés par le syndic » ; - juger sans objet les demandes des consorts [D] à l'encontre de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; En tout état de cause, - juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation formulée par M. et Mme [C] à l'encontre de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; - à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; - débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de ladite SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; - condamner M. et Mme [C] ou, à défaut, les consorts [D] à verser à la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [S] [C] et Madame [M] [C] ou, à défaut, Madame [X] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [N] [D] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL AB LITIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCP notariale estime qu'en refusant d'interpréter l'article 28 du règlement de copropriété, le premier juge a confondu l'interprétation du contrat et sa force obligatoire. Elle estime que si la force obligatoire s'impose au juge, ce principe ne fait pas obstacle à son pouvoir d'interprétation du contrat. L'appelante rappelle que le règlement de copropriété établi en application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 est de nature contractuelle, que dès lors qu'il comporte des clauses ambiguës, contradictoires ou incompatibles avec d'autres documents comme l'état descriptif de division, le juge doit l'interpréter ; que dans ces conditions, M et Mme [C] ne peuvent opposer que l'article 28 du règlement de copropriété est clair, puisqu'il est contradictoire avec l'état descriptif de division et avec l'intention des parties, qui était de faire bénéficier le droit de stationnement dans la cour aux occupants des lots 37,38,40 et 41 situés aux 4ème et 5ème étages et devenus selon la nouvelle numérotation 46,47,49 et 50. Elle insiste sur le fait qu'à aucun moment, la volonté des copropriétaires a été de modifier le droit de jouissance de la cour pour l'affecter aux lots 37,38, 40 et 41 selon la nouvelle numérotation situés aux 1er et 2nd étages, de sorte que l'article 28 ne reflète pas la volonté des parties ce qui impose une interprétation au profit des lots décrits dans le document de 1990 assortis de leur nouvelle dénomination. La SCP appelante conteste la demande indemnitaire des consorts [D] et soutient que le tribunal ne pouvait indemniser le préjudice invoqué sur la base d'une estimation moyenne non contradictoire, ce d'autant que la position de Mme [L] qui a acquis le lot 38 et celle des propriétaires des lots 40 et 41 face à cette difficulté est inconnue. S'agissant des demandes indemnitaires présentées par M et Mme [C] à son encontre, l'appelante soutient que cette demande est nouvelle devant la cour et par suite irrecevable. Elle estime qu'ils ne peuvent soutenir que leur demande tend aux mêmes fins que leur demande devant le tribunal, puisqu'ils n'avaient présenté aucune demande à l'encontre du notaire en première instance. Elle ajoute que le notaire qui manque à son devoir d'assurer la validité et l'efficacité de ces actes n'engage pas sa responsabilité contractuelle mais délictuelle, que M et Mme [C] ne peuvent donc invoquer un manquement du notaire de nature contractuelle à l'égard des consorts [D] constituant une faute contractuelle à leur égard. Elle en déduit qu'il doit exister un lien direct entre la faute et le préjudice allégué, lequel n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, les consorts [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré Mme [X] [D] et MM. [G] et [N] [D] recevables en leur action diligentée à l'encontre de Mme [Z] épouse [C], M. [S] [C] et Mme [L] ; - constaté que Me [A], aux droits duquel vient la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult a commis une faute dans l'exercice de sa mission; - dit que la responsabilité délictuelle de Me [A], aux droits duquel vient la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult est engagée ; En conséquence, - condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser aux consorts [D] la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice subi par ces derniers ; - condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros à chacun des demandeurs à savoir à Mme [X] [D], à M. [G] [D] et à M. [N] [D] ; - dit que la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult supportera les entiers dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles ; - le réformer en ce qu'il a : - constaté que les demandes formées par les consorts [D] ont pour objet de modifier le règlement de copropriété ; - dit qu'il n'appartient pas au tribunal de modifier le règlement de copropriété ; En conséquence, - débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [C] ainsi qu'à l'encontre de Mme [L], aux fins de : - rejeter toutes les prétentions des époux [C] et de Mme [L] ; - dire et juger qu'en application de l'article 28 du règlement de copropriété seuls les propriétaires ou occupants des lots n°46, 47 et 50 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 18] à l'angle de la [Adresse 13] sur laquelle il porte le numéro 8 et de la [Adresse 14], cadastré section AC n°[Cadastre 3] pour une surface globale de 5 à 17 ca auront la jouissance de la cour de cet immeuble pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leur seront précisés par le syndic ; - ordonner si nécessaire la publication de la décision à intervenir aux fichiers immobiliers compétents ; - constater et juger que M. et Mme [C] et Mme [L] ne disposent d'aucun droit pour user des places de parking de l'immeuble ; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard M. et Mme [C] et Mme [L] qu'ils libèrent dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement les places de parking situées qu'ils occupent exclusivement réservées aux appartements désignés par les n°46, 47 et 50 ; - condamner in solidum M. et Mme [C] et Mme [L] et la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser à chacun des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; En conséquence, - constater que le dernier alinéa de l'article 28 du règlement de copropriété de l'immeuble à [Localité 18] à l'angle de la [Adresse 13] sur laquelle il porte le numéro 8 et de la [Adresse 14] doit être interprété, lu et appliqué ainsi : « Par dérogation à ce qui vient d'être dit, les propriétaires ou occupants des appartements constituant les lots 46, 47 et 50 auront seuls la jouissance privative de la cour pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui seront précisés par le syndic. » ; - déclarer qu'en conséquence, en application de l'article 28 du règlement de copropriété seuls les propriétaires ou occupants des lots numérotés 46, 47 et 50 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 18] à l'angle de la [Adresse 13] sur laquelle il porte le numéro 8 et de la [Adresse 14], cadastré Section AC n° [Cadastre 3] pour une surface globale de 5 a 17 ca auront la jouissance de la cour de cet immeuble pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leur seront précisés par le syndic ; - ordonner si nécessaire la publication de l'arrêt à intervenir aux fichiers immobiliers compétents ; - constater que M. et Mme [C] et Mme [L] ne disposent d'aucun droit pour user des places de parking de l'immeuble situé à [Localité 18] à l'angle de la [Adresse 13] sur laquelle il porte le numéro 8 et de la [Adresse 14] ; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard M. et Mme [C] et à Mme [L] qu'ils libèrent dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les places de parking situées dans la cour de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 18] ; En tout état de cause et en outre, - condamner in solidum M. et Mme [C], Mme [L] et la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser à chacun des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ; - condamner in solidum M. et Mme [C], Mme [L] et la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult aux entiers dépens d'appel. Les consorts [D] soutiennent qu'en raison du caractère contractuel du règlement de copropriété, le juge est compétent pour statuer sur les difficultés liées à son application et sur son interprétation. Ils soutiennent qu'il n'est pas demandé de modification ou de réfaction du règlement du copropriété mais une interprétation compte tenu de l'ambiguïté née de son rapprochement avec les autres actes concernant la copropriété et de l'erreur qui l'affecte, afin d'en donner une lecture exacte. Ils font observer qu'à la date de l'établissement du règlement de copropriété en 1990, ils étaient propriétaires de tous les lots et avaient déterminé ceux devant bénéficier du droit de stationnement dans la cour à savoir des lots aux 4ème et 5ème étage ; que leur volonté n'a jamais évolué sur ce point de sorte qu'à l'occasion de la modification de la numérotation des lots à la demande de la publicité foncière, le notaire aurait dû modifier l'article 28, afin d'y mentionner les lots bénéficiaires du droit de jouissance sous leur nouvelle dénomination, adaptation qu'il avait accomplie s'agissant de l'article 8. Ils relèvent que lors des cessions des appartements, il n'a jamais été fait mention d'un droit d'usage de la cour, alors qu'un droit de ce type est important intra-muros où les possibilités de stationnement sont très limitées et valorisent le prix de vente des logements. Ils ajoutent qu'ils ont toujours assumé les frais d'entretien de la cour et donné aux tiers les autorisations d'occuper ces emplacements durablement ou ponctuellement. Ils en déduisent que l'interprétation doit être opérée au bénéfice des lots 46,47 et 50 et qu'il doit être fait interdiction aux époux [C] et à Mme [L] d'user de ces places. A titre subsidiaire, ils invoquent une faute du notaire pour ne pas avoir adapté l'article 28 du règlement qui était concerné par la nouvelle dénomination appliquée, ce qui engage sa responsabilité délictuelle et justifie qu'il les indemnise à hauteur de la valeur de trois places de parking du préjudice lié à la privation des emplacements, ce qui affecte la valeur de leurs biens. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de : Sur la recevabilité, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré MM. et Mmes [D] recevables en leur action diligentée contre M. et Mme [C] et Mme [L] ; Statuant de nouveau, - déclarer l'action des consorts [D] irrecevable ; - déclarer l'action de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult venant aux droits de Me [A] irrecevable ; - les en débouter en conséquence ; - débouter la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult venant aux droits de Me [A] de son appel principal et incident ; - débouter les consorts [D] de leur appel principal et incident ; Sur la demande de modification de la clause du règlement de copropriété des consorts [D] et de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult outre les prétentions consécutives des consorts [D] sur la condamnation sous astreinte à libérer les places de stationnement de la cour ; A titre principal, - débouter la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult venant aux droits de Me [A] de son appel principal et incident ; - débouter les consorts [D] de leur appel principal et incident ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2022 en ce qu'il a : - constaté que les demandes de Messieurs [N] et [G] [D] et de Mme [X] [D] ont pour objet de modifier le règlement de copropriété ; - dit qu'il n'appartient pas au Tribunal de modifier le règlement de copropriété ; - débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [C] ainsi que Mme [L] ; En toutes hypothèses, - dire et juger que la cour n'a pas compétence pour modifier une clause d'un règlement de copropriété, cette compétence étant circonscrite par la loi au constat d'une illégalité aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 dont n'est pas affecté l'article 28 du règlement de copropriété en débat; - en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de modification de l'article 28 du règlement de copropriété du 10 juillet et 5 septembre 1990, publié le 9 novembre 1990 et modifié par acte du 25 mars 1991 et publiée le 23 mars 1991 présentée par les consorts [D] ainsi que par la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult ; - débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouter la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult de l'intégralité de ses demandes ; A titre très subsidiaire, et si par impossible la cour devait faire sienne l'appréciation des premiers juges et faire droit à l'appel principal et incident, - condamner la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser à M. et Mme [C] la somme de 55 000 euros en indemnisation de leur préjudice consécutif à la perte du droit de parquer leur véhicule dans la cour commune; Sur l'article 700 et les dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à verser à M. et Mme [C] une somme de 2 000 euros d'article 700 outre dépens ; Y additant, - condamner les consorts [D], la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult in solidum à verser à M. et Mme [C] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter le syndicat de copropriété de sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens dirigée contre M. et Mme [C], seuls les consorts [D], la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult initiateurs de la procédure de première instance et d'appel pouvant y être condamnés ; - débouter les consorts [D] ainsi que la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult de leurs demandes d'article 700 et de condamnation aux dépens dirigées contre M. et Mme [C]. M et Mme [C] rappellent que l'article 28 est inclus dans le règlement de copropriété du 10 juillet et 5 septembre 1990, acte reçu en la forme authentique et qui fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause ; que le seul moyen de combattre le contenu d'un acte authentique est d'engager une procédure d'inscription de faux dans les conditions de l'article 1371 du code civile et de l'article 303 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des consorts [D] et de la SCP de notaires sont irrecevables. Concernant la modification du règlement de copropriété, ils soutiennent en premier lieu que la réclamation des appelants relative à l'absence de modification des prévisions de l'article 28 ne procède pas d'une erreur matérielle par omission du notaire, postulat qui est faux et contredit par les stipulations de l'acte modificatif du 25 mars 1991. Ils font valoir que les rectificatifs corrélatifs à la nouvelle dénomination que les consorts [D] souhaitaient apporter au règlement de copropriété figurent en page 21 à 23 de l'acte, soit l'article 8, ce qui démontre que les clauses du règlement ont été intégralement analysées pour assurer leur mise en concordance avec les avantages que les consorts [D] entendaient conserver. Ils relèvent que la mise en concordance de l'article 28 n'avait pas d'intérêt puisque leurs lots bénéficiaient de la jouissance de la cour en tout état de cause. Ils en déduisent que c'est de façon parfaitement éclairée après lecture de l'acte qu'ils n'ont pas précédé à la mise en concordance de l'article 28, ce qui écarte toute erreur matérielle. Ils ajoutent que le règlement de copropriété préalable à la mise en copropriété, opposable aux acquéreurs des lots par le rappel dans leur titre de propriété, est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil qui doit donc s'interpréter contre celui qui l'a proposé en vertu de l'article 1190 du même code. Ils en déduisent que la seule intention connue des consorts [D] à la date de la modification est celle de réserver aux lots dont ils étaient propriétaires à la date de la l'acte la jouissance de la cour, ce qui a été respecté s'agissant tant des appartements des 4 et 5ème que ceux du 1er et 2d, que le premier juge ne pouvait donc considérer que la clause litigieuse ne reflétait pas l'intention des parties, qu'elle ne peut donc être modifiée. Par ailleurs, ils estiment sans portée l'absence de mention d'un droit de jouissance de la cour dans les actes de vente des lots concernés puisqu'il renvoie au règlement de copropriété de 1990, ce d'autant que ce droit de jouissance ne peut être cédé indépendamment du lot et relèvent qu'il ne figure pas non plus dans la désignation des lots 46,47, 49 et 50. Ils estiment de même sans portée la convention d'occupation précaire produite et les attestations d'usagers de cette cour qui ne respectent pas la forme légale et observent que c'est seulement après leur réclamation qu'est apparu sur le décompte des consorts [D] l'entretien de la cour. En second lieu, M et Mme [C] observent que le tribunal a considéré à juste titre que seule l'assemblée générale avait le pouvoir de modifier le règlement de copropriété, ainsi que le prévoit l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le juge ne peut modifier le règlement de copropriété que dans les limites que la loi lui octroie, c'est-à-dire pour déclarer une clause illicite au regard des dispositions d'ordre public de la loi (article 43) ou pour autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux sur les parties communes (article 30). Ils relèvent que la clause 28 n'est aucunement illicite et que la demande dépasse la simple interprétation d'un contrat qui ne permet pas de réécrire une clause, qu'au demeurant cette clause est parfaitement claire et ne peut donner lieu à interprétation. Subsidiairement, ils font observer qu'ils ont acquis le lot 37 en considération du droit à la jouissance privative de la cour, qu'ils n'avaient aucun moyen de détecter une éventuelle erreur matérielle, que l'erreur imputable au notaire leur occasionne un préjudice que celui-ci doit indemniser. Ils contestent que cette demande soit nouvelle en appel et estiment qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation de leur préjudice qu'il évalue au coût moyen d'un parking intra-muros. Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence situé [Adresse 6] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Yves Duval, cabinet Adimur, demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 14] à [Localité 18] ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 6] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser qu'il est représenté par l'EURL et non la SARL Yves Duval ; - condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [L], à laquelle les appelants ont régulièrement signifié leurs déclarations d'appel et leurs conclusions par acte du 28 juillet 2022 s'agissant de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier Renoult et du 12 octobre 2022 s'agissant des consorts [D] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023. Motifs : -Sur la recevabilité des demandes des consorts [D] et de la SCP de notaires : Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division initial des 10 juillet et 5 septembre 1990 comme l'état descriptif modificatif du 25 mars 1991, ont été reçus en la forme authentique par Maître [A]. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le litige se rapporte à une clause du règlement relative à la désignation des biens soumis au statut de la copropriété et ne concerne pas un fait personnellement constaté par l'officier ministériel, de sorte que la preuve contraire est admise sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'inscription de faux, visée à l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Les demandes sont donc recevables. -Sur l'interprétation de la clause du règlement de copropriété : En application de l'article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. En vertu de l'article 1162 du code civil sous cette même rédaction, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. L'interprétation du contrat ou de certaines de ses clauses supposent qu'elles soient obscures, ambiguës ou contradictoires par rapport à d'autres actes antérieurs ou postérieurs. En vertu de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété présente une nature contractuelle et est opposable aux copropriétaires par l'effet de l'acquisition de lots au sein de la copropriété. En l'espèce, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été rédigés par acte de Maître [A] des 10 juillet et 5 septembre 1990. L'article 28, objet du litige pose une interdiction d'encombrer même temporairement les parties communes, d'y déposer quoi que ce soit, de les utiliser pour un usage personnel en dehors de leur destination normale sauf cas de nécessité. Il stipule que les cour, passage, vestibules, escaliers, couloirs et entrées doivent être laissés libres en tout temps. Il déroge à cette obligation seulement au profit des propriétaires et occupants des appartements constituant les lots n° 37,38,40 et 41 bénéficiant de la jouissance privative de la cour pour y stationner leurs véhicules automobiles aux endroits précisés par le syndic. A la date de rédaction de cet article, le lot 37 désignait un appartement au 4ème étage de 143m², troisième porte gauche en sortant de l'ascenseur représentant 754/10000 des parties communes ; le lot 38 un appartement au 4ème étage de 83m² seconde porte à gauche en sortant de l'ascenseur représentant 438/10000 des parties communes ; le lot 40, un appartement au 5ème étage de 140m² troisième porte à gauche en sortant de l'ascenseur 750 /10000 des parties communes et le lot 41 un appartement au 5ème étage de 85m² seconde porte à gauche en sortant de l'ascenseur représentant 452/10000 des parties communes. Selon la nouvelle numérotation appliquée dans l'état descriptif de division de 1991, ces lots sont devenus respectivement les lots 46,47,49 et 50. L'article 28 du règlement de copropriété est demeuré dans sa rédaction initiale, de sorte que l'application de la nouvelle numérotation conduit à octroyer la jouissance de places de stationnement au lot 37 qui concerne un appartement du 1er étage de 143m² représentant 673/10000, au lot 38 appartement au 1er étage de 85m² représentant 400/10000, au lot 40 appartement au 2ème étage de 144m² représentant 678/10000 et au lot 41 soit un appartement au 2ème étage de 85m² représentant 400/10000 des parties communes. L'article 28 du règlement est en lui-même clair comme l'indiquent M et Mme [C]. Toutefois, rapproché de la description des lots qu'il vise dans l'état de division initial de 1990 et dans l'état modificatif de division portant une nouvelle numérotation en 1991, il recèle une incohérence quant aux appartements bénéficiaires du droit de stationnement dans la cour partie commune, directement à l'origine du litige et qui justifie son interprétation conformément aux articles rappelés plus haut et la recherche de l'intention des parties. L'établissement du règlement et la division de l'immeuble en lots en 1990 sont intervenus avant l'application du statut de la copropriété aux locaux à une époque à laquelle les consorts [D] étaient propriétaires de tout l'immeuble en qualité d'héritiers de leur père. Ces actes ont nécessairement été réalisés dans la perspective de la vente ultérieure des lots ou de certains d'entre eux. A cette occasion, les consorts [D] ont identifié avec précision les lots sous leur numérotation de l'époque qu'ils souhaitaient voir bénéficier d'un droit de jouissance de la cour commune pour y stationner les véhicules, à savoir deux appartements au 4ème étage et les deux appartements au-dessus au 5ème étage, peu important qu'à cette époque, ils aient été également propriétaires des appartements devenus en 1991 les lots 37,38,40 et 41 situés aux 1er et 2d étages. Les opérations de liquidation et partage intervenues en 2015 démontrent qu'ils étaient alors toujours propriétaires des lots au 4ème et 5ème étages. La modification de l'état descriptif de division en 1991 et la définition d'une nouvelle numérotation des lots sont dues uniquement au rejet par le conservateur des hypothèques de la publication de l'état de division initial, rappelé sur la première page du document datant des 10 juillet et 5 septembre 1990 (pièce 1 de la SCP). Comme le relèvent à juste titre les appelants, aucune pièce ne témoigne en effet qu'à cette occasion, les consorts [D] aient souhaité et demandé au notaire de modifier la désignation et la localisation des appartements constituant les lots bénéficiaires du droit de stationner dans la cour et que ce droit soit transféré des quatre lots situés aux 4ème et 5ème étages à quatre lots situés aux 1er et 2d étages. Il est précisé en page 14 de l'acte modificatif du 25 mars 1991 que les buts essentiels de cet acte étaient notamment « de supprimer les lots existants actuellement et d'en attribuer de nouveaux, d'établir l'état descriptif de division modificatif généré par la nouvelle attribution de lots et d'apporter les rectificatifs corrélatifs au règlement de copropriété ». Il se déduit de cette dernière mission que les consorts [D] attendaient sans ambiguïté du notaire que pour toutes les clauses du règlement de copropriété contenant des dispositions spécifiques à certains lots, il procède à la rectification de leurs numéros en substituant la nouvelle numérotation à celle donnée initialement, de sorte que les dispositions du règlement soient transposées purement et simplement, sans modification des droits spécifiques reconnus à certains lots. Il apparaît que cette mise en cohérence de la nouvelle numération des lots a été réalisée en page 21 s'agissant de l'article 8 du règlement, qui se rapporte à l'usage de l'immeuble et l'affectation des lots et plus particulièrement des greniers situés au sixième étage pouvant être transformés en studio. Les greniers possiblement concernés par cette transformation ont été identifiés sous leur nouvelle numérotation 53 à 68 et non plus sous leur numérotation initiale (44 à 59). Comme le relèvent les consorts [D], la convention d'occupation précaire accordée à Mme [I] entre 2012 et au minimum 2018, comme l'attestation de Mme [U] pour la période de 1954 à 2005, personnes qui ont occupé un appartement dont les appelants étaient propriétaires au 5ème étage témoignent qu'elles bénéficiaient d'une place de parking dans la cour, accordée par les appelants. La discussion engagée par M et Mme [C] sur la possibilité de dissocier la location de l'appartement et le droit de jouissance de la cour est étrangère aux débats et ne peut remettre en cause la réalité de la mise à disposition de ce droit de jouissance. De même, ils contestent la valeur probante de l'attestation de Mme [U] sans démontrer que le défaut de respect du strict formalisme posé par l'article 202 du code de procédure civile leur occasionne un grief qui justifie de ne pas la prendre en considération et de lui dénier toute valeur probante. Il est donc établi que les consorts [D] ou les occupants de leur chef ont continué à jouir du stationnement dans la cour, à une période où les numéros de lots portés à l'article 28 inchangé ne renvoyaient plus aux lots du 5ème étage, sans qu'aucun copropriétaire ne conteste le droit des consorts [D] à la jouissance de la cour, nonobstant le droit reconnu à tout copropriétaire d'exiger le respect du règlement de copropriété. Cette situation accrédite que les autres copropriétaires y compris les époux [Y] propriétaires du lot 37 depuis 2008 estimaient que les appelants bénéficiaient toujours de ce droit en vertu de la localisation dans l'immeuble des lots qui pouvaient y prétendre. Elle contredit en outre l'allégation de M et Mme [C] que les consorts [D] conscients de l'absence de transposition de la nouvelle numérotation à l'article 28 du règlement en avaient accepté les conséquences. Par ailleurs, il convient de constater que les actes de ventes des lots 37 et 38 ne font pas état d'un droit de jouissance privatif de la cour attachée à ces lots, comme il est d'usage, alors qu'au regard de la situation de l'immeuble dans la ville, le bénéfice d'un tel droit constitue un motif de valorisation du lot cédé, qui justifie qu'il soit rappelé clairement. Au regard de l'intention des parties lors de la rédaction du règlement de copropriété en 1990, des éléments factuels repris ci-dessus, il est établi que le notaire a par erreur omis dans l'acte de 1991 de modifier l'article 28 du règlement de copropriété et de transposer aux lots bénéficiaires de la jouissance de la cour la nouvelle numérotation issue de l'état de division modificatif de 1991 afin de les identifier sous les numéros 46,47,49 et 50. Les appelants sont fondés à solliciter du juge la rectification de la clause en ce sens, dès lors que lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1990, il n'a pas été accordé de droit à la jouissance de la cour pour y stationner les véhicules aux lots 28,29,31 et 32 sous la numérotation de cette époque, devenus en 1991, 37,38,40 et 41, de sorte que les droits détenus par ces lots ne sont pas modifiés par la décision. Il n'est pas discuté que pour des raisons d'accès exigées des services de secours, le lot 40 devenu 49 en 1991 n'a pas bénéficié de la jouissance de la cour commune prévue. En conséquence, l'article 28 du règlement de copropriété de l'immeuble sera interprété et appliqué comme suit : « Par dérogation à ce qui vient d'être dit, les propriétaires ou occupants des appartements constituant les lots 46,47 et 50 auront seuls la jouissance privative de la cour pour y parquer leurs véhicules automobiles aux endroits qui leur seront précisés par le syndic. » Le jugement est réformé. La présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de St Malo. Il s'ensuit que M et Mme [C] et Mme [L] seront condamnés à libérer les places de parking situées dans la cour, sans qu'il y ait lieu en l'état d'ordonner une astreinte. -Sur la responsabilité du notaire : Il est constant que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige, que ses manquements à cet égard engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard des parties auxquels ils occasionnent un préjudice. Le notaire a omis de transposer à l'article 28 du règlement de copropriété qui l'exigeait la nouvelle numérotation issue de l'état descriptif de division modificatif qu'il avait établi en 1991 aux lots bénéficiaires d'un droit de jouissance sur la cour, ce qui caractérise une faute de sa part directement à l'origine du litige. Les consorts [D] dont la demande d'interprétation et de rectification de l'article 28 du règlement de copropriété est accueillie ce qui leur permet de recouvrer la jouissance de la cour ne peuvent solliciter du notaire l'indemnisation de la valeur de trois places de parking. Cette demande évoquée certes à titre subsidiaire dans le corps des conclusions en page 13 fait néanmoins l'objet d'une demande de confirmation du jugement dans le dispositif. La condamnation de la SCP à leur verser la somme de 165000€ sera infirmée. M et Mme [C] demandent à titre subsidiaire la condamnation de la SCP à les indemniser de la valeur d'un parking dans cette partie de la ville. Toutefois, comme le relève la SCP, ils ne présentaient aucune demande contre elle devant le premier juge. Dès lors, leur demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Ils ne peuvent soutenir que cette demande est recevable en vertu de l'article 565 du même code comme tendant aux mêmes fins que leur demande initiale, qui n'était dirigée que contre les consorts [D]. -Sur les demandes annexes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'un autre partie. En l'espèce, l'erreur du notaire qui a omis d'appliquer aux lots désignés dans l'article 28 du règlement la nouvelle numérotation de l'état de division modifié en 1991 alors que cette transcription lui était demandée est la seule cause du litige entre les consorts [D] et M et Mme [C], ce qui justifie que la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult, bien que prospérant en son recours supporte les dépens de première instance et d'appel. Pour des motifs identiques, l'équité commande qu'elle prenne en charge les frais irrépétibles engagés par les parties. En conséquence, elle sera condamnée à verser en sus des sommes mises à sa charge par le premier juge une indemnité de 4000€ tant à M et Mme [C] qu'à Mme [X] [D], MM. [N] et [G] [D], ensemble. et une indemnité de 2000€ au syndicat des copropriétaires, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement quant à la recevabilité de la demande de Mme [X] [D], MM. [N] et [G] [D] (les consorts [D]), les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Y ajoutant déclare recevable la demande de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier-Renoult, Infirme pour le surplus, Déclare que l'alinéa 2 de l'article 28 du règlement de copropriété de l'immeuble édifié sur un terrain sis à St Malo, à l'angle de la [Adresse 13] sur laquelle il porte le numéro 8 et de la rue [Localité 17] sur laquelle il porte le numéro 1, figurant au cadastre rénové sous le numé
Articles de loi cités
article 1162 du code civil sous cette même rédactiarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Ils ne particle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile leur occaarticle 1319 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1110 du code civil qui doit donc sarticle 699 du code de procédure civile.article 1156 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1371 du code civile et de larticle 303 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2da7009f81000890db80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel