Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2db3009f81000890db86
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 961 529 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 14 N° RG 22/05164 N°Portalis DBVL-V-B7G-TBOZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [G] [M] née le 02 Février 1946 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [W] [M] né le 29 Juin 1941 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 3] Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. [E] [U] AGENCEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : M. et Mme [M] ont confié la pose d'une cuisine aménagée à la société [E] [U] Agencements exerçant sous l'enseigne Esprit Cuisine pour un montant de 8 031,29 euros, somme dont ils se sont acquittés le 11 juillet 2019. Alléguant l'absence de livraison de certains éléments mobiliers et des défauts de pose affectant ceux installés et notamment la chute de deux meubles hauts ayant endommagé le mur et le carrelage, M. et Mme [M] ont alerté la société [E] [U] Agencements et tenté en vain une conciliation. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, ils ont fait assigner la société [E] [U] Agencements devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens. Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 août 2022. Dans leurs dernières conclusions en date du 1er novembre 2023, M. et Mme [M] au visa de l'article 1217 du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ; Et statuant à nouveau, - déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [E] [U] Agencements à verser à M. et Mme [M] la somme de 9615,29 euros à titre de dommage-intérêts ; - condamner la société [E] [U] Agencements à verser à M. et Mme [M] la somme de 1000 euros compte tenu de sa résistance abusive ; - débouter la société [E] [U] Agencements de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [E] [U] Agencements à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [E] [U] Agencements aux entiers dépens. Les appelants font observer qu'ils ont entrepris des diligences pour aboutir à une résolution amiable du litige en 2020, laquelle s'est avérée impossible du seul fait de la société intimée qui ne s'est pas rendue à la réunion de conciliation programmée le 25 novembre 2020. Se fondant sur les dispositions de l'article 1217 du code civil, ils soutiennent que l'inexécution par la société [E] [U] Agencements de ses obligations, tenant en une pose incomplète et défectueuse des éléments de mobiliers est démontrée et par suite le lien de causalité entre l'intervention de la société et leur préjudice. Ils ajoutent qu'il en est de même de la chute de deux meubles haut et des dégradations consécutives sur le carrelage. Ils en déduisent que l'installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et font observer qu'aucun élément n'accrédite la surcharge des meubles hauts alléguée par l'intimée comme origine de leur chute, mauvais usage que la société doit démontrer. Concernant leur préjudice, ils soutiennent que la cuisine formant un équipement global, leur indemnisation doit être égale au montant de la cuisine, que le carrelage étant ancien, les carreaux ne sont plus produits de sorte que la reprise des carreaux endommagés est impossible et que le sol doit être refait dans son intégralité, ce qui représente une somme totale de 9615,29€. Ils soutiennent que la résistance de la société à prendre en charge les conséquences de la mauvaise exécution de ses travaux présente un caractère abusif. Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2023, la société [E] [U] Agencements demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - les condamner, in solidum, aux entiers dépens. L'intimée fait valoir qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des désordres en relation causale avec le préjudice allégué et soutient que comme devant le tribunal cette preuve n'est pas rapportée. Elle relève que les époux [M] produisent des photographies dont les conditions de réalisation ne sont pas précisées, qu'il n'est produit aucun procès-verbal de constat objectif de l'état de la cuisine et des dégradations, malgré le visa de cette pièce à inclure dans les dépens comme l'a relevé le tribunal, qu'il n'est pas plus fourni de rapport d'expertise amiable mettant en évidence les désordres allégués. Elle ajoute que l'état actuel de la cuisine est inconnu et qu'il est fait mention de frais de réparation dont il n'est pas justifié, qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la chute d'éléments hauts et un défaut de pose et que comme l'a estimé le tribunal les photographies d'assiettes au sol ne suffisent pas à établir de lien de cause à effet avec les dégradations du carrelage dont il est demandé réparation. L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023. Motifs : En vertu de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, -obtenir une réduction du prix, -provoquer la résolution du contrat, -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Toutefois, il appartient à la partie qui se prévaut de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M et Mme [M] justifient de la pose par la société intimée d'une cuisine aménagée, entièrement réglée le 11 juillet 2019, comportant des meubles hauts et bas, des équipements sanitaires et électroménagers. Ils invoquent, malgré les interventions de la société [E] Quérard Agencements, la persistance de plusieurs désordres, à savoir la porte du réfrigérateur voilée, des impacts sur le carrelage dus à la chute de deux éléments hauts, l'inaccessibilité de prises de courant, une arrivée d'eau du lave-vaisselle inconnue et le défaut de finitions des meubles. Les photographies datées produites aux débats par M et Mme [M] qui constituent leur pièce 3, établissent que le 12 juillet 2019, le lendemain du règlement, manquait un des meubles hauts, dont la dimension était trop importante, qui cependant a été posé ultérieurement puisqu'il figure sur la photographie du 5 février 2020, ce qui confirme le mail de M. [U] du 4 février précédent (pièce 14) sollicitant la possibilité d'intervenir le lendemain pour finir la cuisine. La crédence prévue a été posée en novembre 2019 comme le précise le courrier des appelants du 24 janvier 2020 adressé à l'intimée. Ces photographies mettent également en évidence le décrochement partiel et non la chute le 7 août 2019 de deux meubles hauts situés au-dessus de l'évier selon le plan produit dont il apparaît qu'ils ont été remplacés puisqu'ils figurent sur la photographie du 27 septembre 2019 ce que confirment les attestations de MM [S] et [F]. Les causes du décrochement de ces meubles ne sont objectivées sur le plan technique par aucune pièce. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la seconde photographie prise le 7 août 2019 montre quelques assiettes brisées au sol et à défaut d'autres éléments il n'est pas établi que leur chute se trouve à l'origine des marques sur le carrelage, révélées par les photographies au demeurant non datées constituant leur pièce 16. A cet égard, les témoignages produits ne font pas état de dégradations sur le carrelage suite au décrochement des éléments hauts et à la chute de leur contenu et M et Mme [M] indiquent eux-mêmes que ce carrelage est ancien sans démontrer que pour autant il était exempt de toute marque ou dégradation avant cet évènement. S'agissant de la porte du réfrigérateur, équipement qui n'apparaît pas sur le plan de la cuisine, l'échange de mails entre les parties des 1er et 6 octobre 2020 confirme son changement en raison d'une erreur de coloris du fabricant et l'intimée y évoque la nécessité de réaliser des réglages. Les témoignages produits précisent que la porte est voilée sans indication de nature technique accréditant que cette situation est imputable à la prestation de la société et non à un défaut de l'équipement qu'elle recouvre. Il en est de même des autres défauts allégués (hotte aspirante, meubles, fileur, accès aux prises de courant). Les défauts et leurs conséquences sur le respect des dimensions contractuelles notamment du plan de travail ne sont corroborés par aucun constat objectif d'un expert amiable ou d'un commissaire de justice. Dans ces conditions, M et Mme [M] sont défaillants dans la démonstration de la réalité de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite demeurant sur la cuisine posée par la société [E] Quérard Agencements. Il s'en déduit que leurs demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies. Le jugement est en conséquence confirmé. Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont également confirmées. Succombant en leur recours, M et Mme [M] seront condamnés à verser à la société [E] [U] Agencements une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M et Mme [M] à verser à la société [E] [U] Agencements une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2db3009f81000890db86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel