Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65aa2dd0009f81000890db94
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°169 N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOZ2 S.A.R.L. FIDUCIAIRE D'HERBAUGES C/ S.A.R.L. PALEOSS 79 Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me DEMIDOFF Copie délivrée le : à : Fiduciaire d'Herbauges Paleoss 79 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze Octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. FIDUCIAIRE D'HERBAUGES immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 384 931 465, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. PALEOSS 79 , immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 500 525 548, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement prononcé le 06 octobre 2022 avec exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné la société PALEOSS 79 à payer à la société FIDUCIAIRE d'HERBAUGES la somme de 12,042,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens. Par déclaration d'appel du 26 janvier 2023, la société PALEOSS 79 a fait appel du jugement. Elle a conclu au fond le 26 avril 2023. Par conclusions d'incident du 10 juillet 2023, la société FIDUCIAIRE d'HERBAUGES a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré; elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PALEOS n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, la société PALEOSS 79 ne justifie pas être dans l'incapacité d'exécuter la décision déférée ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il est fait droit à la demande de radiation. La société PALEOSS 79 est condamnée aux dépens de l'incident. La demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Condamne la société PALEOSs 79 aux dépens de l'incident. Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2dd0009f81000890db94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel