Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2dea009f81000890dba2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 732 730 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 12 N° RG 23/03007 N° Portalis DBVL-V-B7H-TY7H BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 14 novembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. STRUCTURE BOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉES : Madame [X] [U] née le 11/01/1991 à [Localité 5] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. BRETAGNE OUEST BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. SORIMMO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Exposé du litige : Mme [X] [U], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], a demandé à son père, M. [H] [U], de l'assister pour réaliser des travaux de rénovation de cet appartement. M. [U], demeurant à [Localité 5], est entrepreneur général du bâtiment et promoteur immobilier et gérant de deux sociétés : la société Bretagne Ouest Bâtiment, qui exerce une activité de rénovation et d'agencement d'intérieurs et la société Sorimmo, qui exerce l'activité de construction de logements, de coordination de travaux, de gestion administrative et financière. La société Structure Bois est une entreprise du bâtiment qui exerce une activité de menuiserie et de cloisons sèches généralement dans le cadre de relations de sous-traitance. Dans le cadre de son projet de rénovation d'appartement, Mme [U] s'est adressée à son père, M. [U], qui est intervenu auprès de la société Structure Bois par l'intermédiaire des sociétés Bretagne Ouest Bâtiment et Sorimmo. La société Structure Bois a commencé les travaux en juin 2018 sans qu'aucun contrat n'ait été signé ni avec Mme [U], ni avec les sociétés précitées. Aucun cahier des charges ni conditions financières n'ont été définis à l'avance. Des problèmes et des dissensions sont intervenus entre les parties et la société Structure Bois a cessé d'intervenir sur le chantier le 3 octobre 2018. Le 26 mars 2019, la société Structure Bois a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 27 327,30 euros. Par actes d'huissier des 28 et 29 juin 2020, la société Structure Bois a fait assigner la société Bretagne Ouest Bâtiment, la société Sorimmo et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Brest, en paiement de sa facture. Par un jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Brest a : - déclaré son incompétence et s'est désisté du dossier ; - renvoyé la cause concernant Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil ; - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Bretagne Ouest Bâtiment et la société Sorimmo et renvoyé la cause devant le même tribunal ; - dit que la transmission du dossier sera faite par Mme le greffier ; - condamné la société Structure Bois aux entiers dépens et au paiement d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 201,04 euros TTC. La société Structure Bois a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 mai 2023, intimant la société Bretagne Ouest Bâtiment, Mme [U] et la société Sorimmo. Autorisée par ordonnance du 8 juin 2023, la société Structure Bois assigné à jour fixe à l'audience de la quatrième chambre de la cour la société Bretagne Ouest Bâtiment, la société SORIMMO et Mme [U] [X] par actes des 20 juin et 4 juillet 2013. Aux termes de ses assignations, des 20 juin et 4 juillet 2023, la société Structure Bois demande à la cour de : - recevoir la société Structure Bois en son appel et la dire bien fondée ; - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer le tribunal de commerce de Brest compétent pour connaître du litige ; - ordonner au tribunal de commerce de Brest de rappeler l'affaire à une audience de plaidoirie pour que le dossier soit tranché au fond ; - condamner la société Sorimmo et la société Bretagne Ouest Bâtiment et Mme [U] solidairement à verser à la société Structure Bois la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens. La société Structure Bois fait valoir qu'elle est en relation d'affaires régulières avec les sociétés Bretagne Ouest Bâtiment et SORIMMO, gérées par M. [H] [U] qui a mis en 'uvre le projet de réhabilitation de l'appartement acquis par sa fille Mme [X] [U] à [Localité 6]. Elle précise ainsi que la société Sorimmo a réalisé les plans d'exécution, le suivi du chantier et la coordination et la gestion administrative et financière des travaux, tandis que la société Bretagne Ouest Bâtiment a commandé les matériaux nécessaires au chantier et qu'elle-même est intervenue pour réaliser les travaux dans l'appartement. L'appelante indique qu'aucun contrat n'a été signé avec Mme [U], aucun cahier des charges pour planning de travaux défini, qu'elle n'a pas non plus régularisé de contrat avec les sociétés gérées par M. [U]. Elle ajoute qu'elle a réalisé les travaux sur le chantier ( démolition de cloisons, isolation, pose de cloisons, penture, pose de revêtements de sol, menuiseries intérieure) pour le compte de la société Bretagne Ouest Bâtiment et sous les instructions de la société Sorimmo , que la société Bretagne Ouest Bâtiment lui a demandé de cesser ses travaux le 3 octobre 2018, alors que restaient uniquement à effectuer des finitions dans la salle de bains et le cuisine, ce qui l'a conduit à présenter sa facture dans un premier temps à cette société puis à Mme [X] [U]. L'appelante fait grief au tribunal de lui avoir dénié la possibilité d'invoquer l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, au motif qu'elle était liée avec Mme [U] pour laquelle la convention présentait un caractère civile. Elle fait observer qu'il n'existe pas de contrat entre elle-même et Mme [U], aucun écrit n'ayant été rédigé en ce sens, ce que les échanges avec Mme [U] confirme ; que les échanges entrent M. [U] et les deux sociétés démontrent qu'elle estimait travailler dans le cadre d'une sous-traitant avec celui-ci. Elle rappelle qu'entre commerçants les actes de commerce se prouvent par tous moyens et que les pièces démontrent une relation contractuelle avec la société Bretagne Ouest Bâtiment qui a établi le chiffrage du coût des travaux définissant les conditions financières de son intervention et formulé les demandes de travaux et qui était destinataire de sa première facture en octobre 2018. Il impute à M. [U] et sa fille d'avoir volontairement entretenu un flou sur le cadre contractuel et estime que la relation de sous-traitance avec les deux sociétés est démontrée. Elle en déduit qu'elle était fondée à saisir contre les trois parties le tribunal de commerce de Brest. Dans leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, Mme [U] et les sociétés Bretagne Ouest Bâtiment et Sorimmo demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; - condamner la société Structure Bois à verser à Mme [U] et aux sociétés Bretagne Ouest Bâtiment et Sorimmo la somme de 1 000 euros, chacune, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - condamner la même aux entiers dépens. Elles font valoir que Mme [U] ayant acquis un appartement à [Localité 6], elle a demandé à son père M. [H] [U] d'établir le descriptif des travaux de rénovation et représentée par son père a demandé à la société Structure Bois de réaliser ces travaux, ce qui l'a conduite à transmettre ses souhaits pour les matériaux et les peintures. Elles précisent que la société Structure Bois a réalisé les travaux en juin 2018 puis indiqué à M. [U] qu'elle n'entendait pas les poursuivre, que la facture a été adressée à Mme [U] et vérifié par son père qui a demandé des modifications. Elles ajoutent qu'en septembre 2018, M. [U] a transmise des instructions pour la suite du chantier et qu'il a été constaté un retard dans la réalisation de travaux et que la société a cessé d'intervenir le 3 octobre suivant, puis établi le 8 novembre une facture adressé à Mme [U] qui l'a contestée, que l'appelante l'a alors transmise à la société Bretagne Ouest Bâtiment. Les intimées soutiennent que le marché a été conclu avec Mme [U] en qualité de maître d'ouvrage et que la sous-traitance alléguée n'est pas démontrée. Elles ajoutent que le marché de travaux conclu entre un consommateur et une entreprise n'est pas un acte qui relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 731 du code de commerce, que le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Créteil. Elles ajoutent qu'il est de bonne justice que l'ensemble des prétentions soient examinées par la même juridiction, ce que la société Structure Bois invoque également. L'instruction a été clôturée le 16 novembre 2023. Motifs : A la lecture des prétentions de la société Structure Bois reprise en page 3 du jugement dont appel, il apparait que celle-ci demande la condamnation de Mme [U], et des deux sociétés gérées par M. [H] [U] son père à lui régler la facture de travaux de 27327,30€TTC au visa des articles 1103 et 1179 du code civil qui se rapportent à la force obligatoire et contrat et spécifiquement du contrat de louage d'ouvrage. En vertu de l'article 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Il se déduit de cet article que le tribunal de commerce n'est compétent à l'égard d'une partie défenderesse non commerçante qu'autant que le litige concerne un acte de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à l'égard de Mme [U] s'agissant des travaux réalisés dans son appartement. En dehors de ce cas, la partie non commerçante doit être assignée devant le tribunal judiciaire. Il est constant qu'en matière d'actes intéressant un commerçant et un non-commerçant, seul ce dernier bénéficie d'une option de compétence et peut assigner son adversaire devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. En l'espèce compte tenu du caractère civil du litige pour Mme [U], le tribunal a retenu à juste titre que la société Structure Bois ne pouvait l'assigner devant la juridiction commerciale de Brest contrairement à ce que soutient l'appelante. Mme [U] est fondée à revendiquer la compétence du tribunal de Créteil en application de l'article 42 du code de procédure civile, juridiction qui correspond également au lieu de la prestation de service visée en matière contractuelle par l'article 46 du même code. Une partie du débat se rapporte à la qualification des relations contractuelles entre les parties. En effet, les mails et textos produits par la société appelante révèlent des échanges directs entre elle-même et Mme [U] et notamment en juillet 2018 avant les travaux puis à compter de novembre suivant quand la société lui a demandé paiement de sa facture. Ils mettent également en évidence des échanges nombreux relatifs aux prestations et aux matériaux avec les deux sociétés gérées par M. [H] [U]. Cette situation justifie qu'afin d'éviter les contrariétés de décision et dans un souci de bon administration de la justice, l'entier litige même entre parties commerçantes soit examinée par la juridiction compétente à l'égard de Mme [U] Le jugement qui a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Créteil est en conséquence confirmé. La société Structure Bois sera condamnée à verser aux intimés, ensemble, une indemnité de 2000€ en sus de celle accordée par le premier et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Structure Bois à verser à Mme [U], la société Sorimmo et la société Bretagne Ouest Bâtiment, ensemble, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Structure Bois aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 731 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 721-3 du code de commercearticle 42 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2dea009f81000890dba2
Données disponibles
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- Résumé officiel