Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e1f009f81000890dbbc
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/28 N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNT7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 16 Janvier 2024 à 11 heures 04 par la Cimade pour: M. [W] [K] né le 15 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 17 heures 26 (notifiée à 18 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 janvier 2024 à 14 heures 14; En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [K], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2024 à 09 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Janvier 2024 à partir de 10 heures 00, avons statué comme suit : Exposé du litige Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Mayenne a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M.[W] [K], né le 15 juin 1996 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne. Par arrêté du 15 décembre 2023, M. [W] [K] a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par ordonnance du 18 décembre 2023 confirmée le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [K] pour une durée de 28 jours. Le 14 janvier 2024, le préfet de Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[W] [K]. Par ordonnance du 15 janvier 2024 à 17h26 notifiée à 18h05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [K], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 14 janvier 2024 à 14h14. Le 16 janvier 2024, à 11h04 M.[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30, M.[W] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant que la requête du préfet demandant la seconde prolongation de la rétention administrative est irrecevable (faute d'y avoir annexé l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui rend impossible le contrôle par le juge des libertés et de la détention) et en l'absence de perspective d'éloignement, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant rompues et le nombre de laissez-passer délivrés étant infime. Le préfet de Mayenne demande la confirmation de l'ordonnance au motif qu'il a joint toutes les pièces justificatives à sa requête s'agissant d'une deuxième prolongation et qu'il a saisi le consulat d'Algérie, le juge n'ayant pas à conjecturer sur le sort qui sera donné à sa demande. Il rappelle enfin que M.[W] [K] est dépourvu de tout document d'identité. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M.[W] [K] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le fond 1 - l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces. Toutefois, s'agissant d'une deuxième prolongation, l'annexe, entre autres pièces, à la requête du préfet du 14 janvier 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2023 ayant confirmé la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2023, laquelle vise l'arrêté du 30 mai 2023 prononçant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.[W] [K] et l'arrêté du 15 décembre 2023 le plaçant en rétention administrative, était suffisante, de sorte que la production desdits arrêtés au stade de la requête en deuxième prolongation apparaissait superflue. Le moyen, inopérant, sera donc écarté. 2 - l'absence de perspective d'éloignement : L'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dispose : '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres: a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire. 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'. En l'espèce, c'est vainement que M.[W] [K] plaide la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui rendrait inefficiente toute tentative d'éloignement vers ce pays. Des laissez-passer sont encore délivrés par les autorités algériennes. Le juge n'a pas à anticiper le climat diplomatique entre deux pays. Les perspectives raisonnablement d'éloignement de M.[W] [K] vers l'Algérie ne sont pas nulles. Des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M.[W] [K] (15 décembre 2023). Une relance a été effectuée le 10 janvier 2024. Ces diligences doivent être considérées comme suffisantes. Ce premier moyen, inopérant, sera écarté. 3 - la nécessité de la rétention administrative : M.[W] [K] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie pas d'une quelconque forme d'installation dans le pays. Dépourvu de garanties de représentation, seule la mesure de rétention administrative est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français délivrée contre l'intéressé. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Elodie CLOATRE, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[W] [K], Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 18 Janvier 2024 à partir de 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2e1f009f81000890dbbc
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