Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e33009f81000890dbc6
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/01084 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTDM S.A.S. [4] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), (salarié: M. [D] [E]) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/10090 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat suppléant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (salarié : M. [D] [E]) INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 03 décembre 2015, M.[D] [E], alors âgé de 47 ans, salarié de la SAS [4] en qualité de conditionneur imprimerie, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif réactionnel en lien avec son activité professionnelle. Après avis favorable émis le 08 novembre 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), par décision notifiée au salarié le 21 décembre 2016, a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 02 octobre 2017 selon certificat médical établi à cette date par le Dr [N], psychiatre, qui a retenu un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par courrier du 09 novembre 2017, la CPAM a informé M.[E] que, après avis du Dr [K], médecin conseil, son état était déclaré consolidé à la date du 02 octobre 2017. Par courrier du 08 décembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision fixant le taux d'incapacité permanente (IP) de M.[E], à 20% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 03 octobre 2017, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par lettre recommandée du 02 février 2018, la SAS [4] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand étant ensuite devenu la juridiction compétente pour connaître du litige. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge chargé de l'instruction a désigné le Dr [X] afin de réaliser une consultation médicale sur pièces avec pour mission d'émettre un avis sur l'état de santé de M.[E] au regard du dossier médical, et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 10 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 02 octobre 2017. Le Dr [X] a déposé le 13 janvier 2021 son rapport daté du 08 janvier 2021. Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déclare recevable le recours formé par la SAS [4], - entérinant les conclusions du médecin consultant, déboute la société de son recours, - confirme la décision notifiée le 8 décembre 2017 à la société par la CPAM, - condamne la société aux dépens. Le jugement a été notifié à la société le 21 avril 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2021, la société en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 30 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 octobre 2023. A l'audience du 16 octobre 2023, les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées à l'audience le 16 octobre 2023 et soutenues oralement, la SAS [4] (la société ou l'employeur) présente les demandes suivantes à la cour: - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - prendre connaissance des avis médico-légaux rendus par le Dr [I], - constater que les séquelles conservées par M.[E] des suites de sa maladie professionnelle du l0 novembre 2015 ont été surévaluées et ne justifiaient pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau: * à titre principal: - dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M.[E] imputable à sa maladie du l0 novembre 2015 doit être ramené à 10 % à son égard avec toutes les conséquences de droit, * à titre subsidiaire: - commettre un consultant avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 20 % attribué à M.[E] en conséquence de sa maladie professionnelle du l0 novembre 2015, d'en apprécier le bien-fondé, et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, - ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience ou qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - enjoindre à cette fin à la CPAM ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant désigné l'entier dossier médical de M.[E] justifiant ladite décision, - ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019, *en tout état de cause: - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées à l'audience le 16 octobre 2023 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et indique que les barèmes indicatifs d'invalidité sont annexés au livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sous l'ancien article R.434-35. Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail. En l'espèce, pour confirmer la décision de la CPAM fixant à 20% à la date de consolidation du 02 octobre 2017 le taux d'incapacité permanente affectant M.[E], le tribunal s'est expressément approprié les conclusions du Dr [F] [X], expert judiciaire. Par son rapport du 08 janvier 2021, sur lequel s'est fondé le tribunal, le Dr [X], expert judiciaire, en réponse aux arguments avancés par le Dr [I], médecin-conseil de l'employeur, expose que le contrôle médicamenteux, évoqué ensuite par ce dernier au titre des éléments objectifs établissant les séquelles, ne rentre pas en compte pour évaluer les séquelles. L'expert judiciaire rappelle ensuite que le barème des maladies professionnelles applicable dans le cas de M.[E] indique que les états dépressifs avec une asthénie persistante entraînent un taux d'incapacité permanente de 10 à 20%, et que le taux d'incapacité permanente de 20% retenu par le Dr [K], médecin-conseil de la caisse, correspond aux symptômes constatés le jour de l'expertise. L'expert judiciaire a retenu que M.[E] présentait bien plus qu'une asthénie persistante, à savoir une labilité émotionnelle avec irritabilité et crise de pleurs, des troubles du sommeil avec cauchemars et réveils nocturnes frequents, des ruminations anxieuses, une thymie correcte mais avec des périodes de fléchissement en fonction des aléas. La SAS [4], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, invoque les avis émis par son médecin-conseil, le Dr [I]. Aux conclusions de l'expert judiciaire confirmant l'évaluation du médecin-conseil de la caisse, le médecin-conseil de l'employeur soutient, par son avis du 22 janvier 2021, que les deux premiers médecins ne pouvaient fixer le taux à 20% en se fondant uniquement sur des éléments déclaratifs faisant état de troubles du sommeil, de cauchemars et de fléchissements thymiques, mais qu'ils auraient dû se fonder sur des éléments objectifs tels la prise de médicaments ou un suivi spécialisé. Le médecin-conseil de l'employeur considère quant à lui que M.[E] présentait un état psychologique stable et plutôt bon, caractérisé par une thymie correcte, une bonne projection dans l'avenir et un mariage récent, et conclut qu'on ne peut pas parler de syndrome dépressif réactionnel séquellaire, mais éventuellement d'un désordre anxieux itératif simple méritant le taux minimum du barème, soit 10%. Puis dans un avis suivant du 21 juillet 2021 critiquant en particulier la méthodologie de l'expert judiciaire, lui reprochant de s'être borné à constater l'absence de motifs permettant de réduire le taux, le médecin-conseil de l'employeur souligne que l'évaluation du médecin-conseil de la caisse établissait au jour de la consolidation une bonne thymie, l'absence d'anhédonie et une bonne projection dans l'avenir, ce qui établissait selon lui l'absence d'une symptomatologie psychiatrique importante à cette date. Le médecin-conseil de l'employeur maintenait donc son évaluation d'un taux d'IP de 10%. La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que les séquelles de M.[E] sont représentées par un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et que le taux de 20% est donc conforme au barème. SUR CE A l'appui de sa contestation du jugement, l'employeur critique les conclusions de l'expert judiciaire sur lesquelles le tribunal s'est fondé, qui sont concordantes avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse. L'employeur se fonde pour ce faire exclusivement sur les conclusions de son propre médecin-conseil, qui reproche d'une part aux deux premiers médecins de s'être fondés uniquement sur les déclarations de l'assuré, et non sur des éléments objectifs, et reproche d'autre part à l'expert judiciaire de s'être limité à constater l'absence d'arguments pour diminuer le taux fixé par le médecin-conseil de la caisse, sans ajouter d'arguments permettant de la maintenir. Or, aucun fondement n'est avancé au soutien de la critique élevée par le médecin-conseil de l'employeur, en ce qu'il n'est pas exposé en quoi l'évaluation de la situation psychique de l'assuré, telle que constatée par le médecin-conseil de la caisse, ne pourrait reposer uniquement sur cet examen et sur le contenu du dossier médical, mais devrait être confirmée par une prescription de médicaments ou par la démonstration d'un suivi régulier. Il y a d'ailleurs lieu de constater que le médecin-conseil de l'employeur ne conteste pas la réalité des troubles, mais se borne à considérer que le taux d'incapacité devrait être fixé au bas de la fourchette correspondante, soit 10%, et non à 20%, en haut de la fourchette, comme l'a retenu l'expert judiciaire confirmant ainsi l'évaluation du médecin-conseil de la caisse. Il s'en déduit que le médecin-conseil de l'employeur s'est lui-même fondé, pour retenir l'existence de séquelles, sur les éléments qu'il estime par ailleurs insuffisants. La critique du raisonnement de l'expert judiciaire n'est pas plus fondée, en ce que le fait, à le supposer caractérisé, de fixer le point de départ de son analyse au niveau du taux retenu par le médecin-conseil de la caisse n'est pas de nature à le priver de la possibilité de se prononcer ensuite librement au vu des éléments du dossier, à l'issue des opérations. Il ressort de ces éléments que le tribunal a pu fonder exactement sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur le fond, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire de consultation présentée par l'employeur, la cour étant suffisamment éclairée par les éléments rappelés ci-dessus. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L'employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, -Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°18-10090 prononcé le 09 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Déboute la SAS [4] de sa demande subsidiaire d'organisation d'une nouvelle consultation médicale avant dire droit, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne SAS [4] aux entiers dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e33009f81000890dbc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel