Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e37009f81000890dbc8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01146 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIG [N] [Y] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, M. [P] [G] jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 29 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00130 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [N] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/007966 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillére, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 21 février 2019, M.[N] [Y], employé en contrat à durée déterminée par M.[P] [G], exploitant en son nom personnel une activité de garagiste, a établi une déclaration relative à un accident du travail qui se serait produit le 31 janvier 2019 à 16h00 sur son lieu de travail, produisant un certificat médical initial établi le premier février 2019 par le Dr [B], notant un 'trauma de pied gauche'. Le 02 mars 2019, M.[G] (l'employeur) a indiqué sur le questionnaire employeur remis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) qu'il contestait la matérialité de l'accident. A l'issue de l'enquête administrative, la CPAM a notifié le 18 avril 2019 à M.[Y] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré. Par courrier reçu le 26 avril 2019, M.[Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision. Par décision du 19 juin 2019, notifiée le 02 juillet 2019, la CRA a confirmé le refus de prise en charge. Par lettre datée du 6 juillet 2019, reçue au greffe le 11 juillet 2019, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'un recours contre la décision de la CPAM. M.[G], employeur, a été appelé en la cause. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit : - déclare recevable mais mal fondé le recours formé par M.[Y], - confirme la décision de la CRA de la CPAM de la Haute-Loire du 19 juin 20l9, notifiée le 2 juillet 2019, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l`accident déclaré le 21 février 2019 par M.[Y], - déboute M.[Y] de toutes ses demandes, - déboute M.[G] de l'intégralité de ses demandes formées à l`encontre de M.[Y], - condamne M.[Y] aux dépens. Le jugement a été notifié le 18 mai 2021 à M.[Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDE DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, M.[N] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, M. [P] [G] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle l'existence d'une présomption d'imputabilité, en ce que doit être considéré comme accident du travail, l'accident survenu dans les conditions prévues par l'article L.411-1 susvisé, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail de la victime. En cas d'accident survenu au temps et au lieu de travail, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il appartient au salarié qui revendique le bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable, ainsi que de sa survenance au temps et lieu de travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules déclarations de la victime, ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci. En l'espèce, pour confirmer la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident déclaré par M.[Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal a liminairement rejeté le moyen tenant à l'illicéité des moyens de preuve tirés des enregistrements des images extraites par son employeur d'un système de vidéosurveillance. Il a considéré que ce système avait régulièrement fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation après avis d'une commission et qu'avait été communiquée à la caisse uniquement la copie des extraits des enregistrements exploités par les enquêteurs de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête pénale faisant suite à une plainte déposée par M.[G], et non les enregistrements eux-mêmes. Sur le fond, le tribunal a relevé que, le jour de l'accident, M.[Y] était resté dans les locaux de l'entreprise au-delà de ses horaires contractuels de travail pour effectuer des réparations sur son véhicule personnel. Le tribunal a jugé qu'aucun élément ne démontrait la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 31 janvier 2019, se fondant pour ce faire sur l'absence de témoin, la grande imprécision des constatations médicales réalisées par le docteur [B], et le caractère tardif de l'information donné à son employeur par M.[Y]. A l'appui de sa critique du jugement, M.[Y] soutient qu'il appartient à l'employeur de justifier, non seulement de l'autorisation d'installation du système de vidéosurveillance dont ont été extraites et exploitées des images qui lui sont opposées par la caisse, mais encore de l'information qui lui aurait été donnée, en qualité de salarié, sur l'existence de ce système. Il ajoute sur ce point que l'employeur n'établit pas que la vidéosurveillance était justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnelle comme l'imposent les dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail. Il précise encore que le délai maximal de conservation des enregistrements a été méconnu. Il estime ainsi que son employeur a attenté à son droit au respect de la vie privée en le filmant sans motif valable sur l'un de ses postes de travail. Sur le fond, M.[Y] soutient que le bénéfice de la présomption d'imputabilité de sa lésion au travail doit lui être accordé dès lors qu'il était présent à son poste de travail à 16h00 le 31 janvier 2019, lorsque l'accident est survenu, et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM, intimée, expose que, le jour de l'accident, M.[Y] a travaillé au-delà de ses horaires contractuels, et que ses seules affirmations quant à la survenue de l'accident pendant ses horaires de travail sont insuffisantes pour démontrer la matérialité d'un accident au temps et lieu de travail, et sont en outre contredites par les images issues de la vidéosurveillance de l'employeur. La caisse en déduit que M.[Y] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de sa lésion. M.[G], intervenant forcé, fait valoir que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, invoquée par M.[Y], est combattue par le dossier pénal, constitué notamment par des extraits du procès-verbal d'investigations dressé par les services de gendarmerie à partir des enregistrements de vidéosurveillance qu'il leur a remis. Il soutient que l'examen des enregistrements ne permet pas de constater la réalité de l'une quelconque des lésions mentionnées par M.[Y] sur sa déclaration d'accident du travail, et qu'en outre aucun témoin ne peut confirmer les dires de M.[Y]. SUR CE Aux termes de la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 21 février 2019, M.[Y] a indiqué que, le 31 janvier 2019 à 16h00 dans le garage où il travaillait, alors qu'il effectuait des travaux sur un camion, il a glissé sur du fuel répandu au sol. Il a indiqué que cette glissade aurait entraîné une entorse de la cheville gauche, et qu'il aurait en outre souffert d'une irritation des yeux en raison des émanations du carburant. Il est constant que la déclaration d'accident du travail a été adressée par M.[Y] à la caisse d'assurance maladie 21 jours après le fait accidentel invoqué, et que M.[Y] ne justifie pas avoir avisé son employeur de l'accident et de la lésion allégués avant cette déclaration. Le certificat médical établi le premier février 2019 par le Dr [B], médecin au centre hospitalier du Puy-en-Velay, mentionne un 'trauma de pied gauche', sans autres précisions sur la nature exacte et le siège précis du traumatisme constaté. Il est par ailleurs constant, et non contesté par M.[Y], que l'accident allégué n'a eu aucun témoin, les autres salariés étant tous absents, et la présence d'aucun tiers n'étant évoquée. Il est donc établi que la description des circonstances du fait dommageable allégué résulte des seules affirmations de M.[Y]. Il résulte de ces éléments que si l'existence d'une lésion a été médicalement constatée le premier février 2019, sans toutefois que l'entorse mentionnée par M.[Y] ne soit évoquée précisément par le médecin, la survenance de cette lésion au temps et lieu de travail n'est corroborée par aucun élément objectif extérieur aux seules déclarations du salarié. Or, comme il l'a été rappelé, les seules affirmations du salarié ne peuvent tenir lieu de preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré. En conséquence, faute pour M.[Y] de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une lésion survenue, comme il le soutient, au temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peut lui bénéficier. Dès lors que la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est écartée, l'origine professionnelle de la lésion affectant M.[Y] ne peut être admise, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour échapper à une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, en ce qu'elle tend à faire la démonstration d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, qui n'aurait d'intérêt qu'en cas d'application de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, la production aux débats des procès-verbaux d'investigations comportant des extraits de l'exploitation des enregistrements du système de vidéosurveillance installé dans le garage géré par M.[G] est sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens développés par les parties relativement aux enregistrements des images extraites du système de vidéosurveillance installé par M.[G], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[Y] du recours qu'il a introduit contre la décision de la CPAM de la Haute-Loire de refuser la prise en charge de l'accident déclaré le 21 février 2019. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[Y] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. M.[Y], partie perdante en appel, sera également condamné aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Sur le fondement de ce texte, il est équitable que M.[Y] soit condamné à payer la somme de 500 euros à la CPAM de la Haute-Loire et la somme de 500 euros à M.[G]. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M.[G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel, - Condamne M. [N] [Y] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, et la somme de 500 euros à M. [P] [G]. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L211-16 du code de larticle L.1121-1 du code du travail. Il précise encorearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e37009f81000890dbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel