Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e40009f81000890dbcc
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01281 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUR C.P.A.M. [Localité 4] / S.A.S. [3] (salariée : Mme [M] [S]) jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00059 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : C.P.A.M. [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante ni représentée, ayant présenté une demande de dispense de comparution à l'audience APPELANTE ET : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON - demande de dispense de comparution à l'audience (salariée : Mme [M] [S]) INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 18 octobre 2010 Mme [S], salariée de la SAS [3] (la société ou ou l'employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle, produisant un certificat médical initial établi le 31 août 2009, faisant état d'un diagnostic de 'PSH bilatérale calcifiante'. Le 28 avril 2011, la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM) . Après avis du médecin conseil, la CPAM a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2019 et a reconnu à Mme [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, au titre d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite côté dominant. Par lettre du 23 août 2019, la CPAM a notifié à l'assurée et à l'employeur l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à compter du 7 juillet 2019. Le 10 septembre 2019, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle. Par décision du 20 décembre 2019, la CMRA a réduit le taux d'incapacité permanente à 10%. Par requête datée du 23 janvier 2020 et reçue au greffe le 27 janvier 2020, la SAS [3], invoquant une décision implicite de rejet de la CMRA, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision fixant à 12% le taux d'incapacité permanente de Mme [S]. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [U], qui a déposé son rapport le 2 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare recevable le recours de Mme [S], - dit que le taux d'incapacité de Mme [S] résultant de la déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2010 est fixé à 8 %, et en conséquence: - annule la décision de la CPAM de [Localité 6] notifiée le 23 août 2019 et la décision du 20 décembre 2019 de la CMRA, - renvoie Mme [S] auprès de la CPAM de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits; - rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.l42-l l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie; - condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6] le 17 mai, et à la SAS [3] le 24 juin 2021. Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er juin 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu quant à l'identité du demandeur telle qu'indiquée aux motifs et au dispositif de la décision. Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a rectifié le jugement prononcé le 7 mai 2021 en remplaçant, dans le dispositif du jugement, le nom de '[M] [S]' par celui de 'SAS [3]'. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2021, la CPAM de [Localité 6] a relevé appel du jugement prononcé le 7 mai 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, la CPAM de [Localité 6] a relevé appel du jugement rectificatif d'erreur matérielle du 8 juin 2021. Par ordonnance du 30 août 2021, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le même numéro de répertoire général 21/01281. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023, puis sur renvoi, à celle du 16 octobre 2023. Les parties ont transmis leurs écritures et pièces à la cour et ont demandées à être dispensées de comparaître. Le 12 octobre 2023, la SAS [3] a été dispensée de comparaître. A l'audience, la CPAM de [Localité 6] a été dispensée de comparaître. DEMANDE DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021 à la société [3], la CPAM de [Localité 6] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins, - confirmer la décision de la CMRA, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à 1'emp1oyeur à 10%. Par ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2021 à la CPAM de [Localité 6], la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et rectifié le taux d'incapacité permanente partielle de 12% à 8% selon argumentaire des docteurs [I] et [U]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente de Mme [S] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Ces principes généraux ont vocation à s'appliquer à l'évaluation du préjudice consécutif aux séquelles d'une maladie professionnelle. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.' S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème porte les indications suivantes: ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, pour fixer à 8% le taux d'incapacité permanente de Mme [S], le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise concluant à une discrète limitation de deux mouvements sur six de l'épaule droite concernée par la lésion, survenue sur un état dégénératif chronique inflammatoire, et sur le barème indicatif d'invalidité proposant, pour un membre non dominant en cas de limitation légère de tous les mouvements, un taux de 8 à 10%. La CPAM de [Localité 6], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, fait valoir que c'est à tort que l'expert judiciaire n'a retenu une limitation légère des mouvements de l'épaule droite que pour deux mouvements sur six, alors que le médecin conseil, à l'occasion de son examen qui fait foi, a constaté une limitation objective de cinq mouvements sur six. La caisse expose donc que le taux d'incapacité permanente a été correctement évalué à 10% au titre de la limitation de cinq mouvements, le barème indicatif d'invalidité prévoyant un taux d'incapacité de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Elle ajoute que ni les calcifications, ni une atteinte dégénérative chronique ne constituent un état antérieur dont il conviendrait de tenir compte pour l'estimation de l'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [3], intimée, manitent que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 8% comme l'ont relevé le médecin qu'elle a mandaté pour examiner le dossier de Mme [S] et le médecin expert désigné par le tribunal. La société ajoute que, dans la mesure où la limitation légère n'atteint pas tous les mouvements de l'épaule droite, un taux inférieur au minimum prévu par le barème doit être fixé. Le barème proposant un taux compris entre 10% et 15% lorsque tous les mouvements de l'épaule dominante sont légèrement diminués, le taux d'incapacité permanente qui lui est opposable ne peut donc qu'être inférieur à 10%. SUR CE Il ressort des éléments versés aux débats que la maladie de Mme [S] prise en charge au titre du risque professionnel s'analyse comme une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits côté dominant, ayant justifié en 2011 une acromioplastie. Cette lésion n'étant pas référencée dans le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles, il y a donc lieu de se reporter au barème d'invalidité applicable aux accidents du travail pour déterminer les bases indicatives d'évaluation du taux d'incapacité en résultant. Le paragraphe 1.1.2 de ce barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs, dont l'épaule, propose un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% pour une limitation légère, du côté dominant, de la totalité des six mouvements qu'il définit en énonçant comme suit les normales à considérer: -élévation latérale : 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60° La CPAM de [Localité 6] fait grief à l'expert judiciaire de n'avoir retenu des limitations légères qu'en ce qui concerne deux mouvements sur les six pris en compte pour l'appréciation du déficit fonctionnel de l'épaule droite lésée, alors que son médecin conseil a constaté que la limitation de mouvements concernait cinq mouvements. Dans son rapport d'expertise,l'expert judiciaire décrit de façon détaillée les amplitudes mesurées lors de l'examen de l'assurée concernant les six mouvements mentionnés au barème indicatif d'invalidité. Les mesures exposées par cet expert, rapportées aux normes indiquées par le barème, révèlent une limitation, de très légère à importante, dans quatre des six mouvements. S'il est donc exact que la limitation de la mobilité de l'épaule droite dominante de Mme [S] ne porte pas seulement sur deux des six mouvements à prendre en compte selon le barème, il n'en demeure pas moins que ces six mouvements ne sont pas tous limités, ce qui est d'ailleurs confirmé par les mesures du médecin conseil de la caisse. Il en résulte que n'est pas caractérisé le critère de limitation légère des six mouvements entraînant la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 10% et 15%. Comme le soutient donc à juste titre la SAS [3], cette circonstance impose de retenir un taux inférieur au taux minimal prévu au barème indicatif en cas de limitation légère de tous les mouvements. En ce qui concerne l'état antérieur, l'expert judiciaire a certes fait état d'un état dégénératif chronique inflammatoire, sans toutefois en tirer des conséquences directes sur la fixation du taux d'incapacité permanente. En effet, l'expert s'est borné à relever que cet état n'intégrait pas les prévisions du tableau n°57A des maladies professionnelles, excluant ainsi implicitement sa prise en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité résultant de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel. En conséquence des considérations qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Mme [S] à 8% dans les rapports entre la CPAM de [Localité 6] et la SAS [3]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de [Localité 6] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM de [Localité 6], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e40009f81000890dbcc
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