Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e42009f81000890dbce
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01283 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUW CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN / S.A.S. [5] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/0418 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillére, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 16 octobre 2018, la SAS [5] (la société ou l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail se rapportant à un accident subi le 7 juin 2018 par son salarié M.[P]. Le certificat médical joint à la déclaration, daté du 23 novembre 2018, mentionne un ' trauma de l'épaule droite avec rupture sus épineux et tendon du long biceps. Tendinopathie sous scapulaire + sous épineuse.' Par décision du 19 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur avis du médecin conseil, la CPAM a fixé au 18 octobre 2019 la date de la consolidation. Par décision du 6 janvier 2020, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M.[P] à 10 % au titre d'une limitation légère de l'épaule droite dominante. Par courrier du 6 mars 2020, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de cette décision. Par décision du 16 octobre 2020, la CMRA a confirmé le taux d'incapacité permanente de 10%. Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, reçue au greffe le 18 novembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation du taux d'incapacité permanente reconnu à M.[P]. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge de l'instruction a confié une mesure d'expertise judiciaire au Dr [G], qui a déposé son rapport le 2 mars 2021. Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal de Moulins a statué comme suit : - déclare recevable le recours formé par la SAS [5], - fixe le taux d'incapacité de M.[P] résultant de l'accident de travail du 7 juin 2018, dans le cadre des rapports entre la CPAM de l'Ain et la SAS [5], à 6 %, - par conséquent, infirme les décisions du 6 janvier 2020 de la CPAM de 1'Ain et du 16 octobre 2020 de la CMRA ; - rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie. - condamne la CPAM de l'Ain aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié le 17 mai 2021 à la CPAM de l'Ain qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023 puis sur renvoi, à celle du 16 octobre 2023. A l'audience, les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDE DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 16 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer la décision de première instance, - déclarer opposable à la SAS [5] la décision de la caisse attribuant à la victime un taux d'incapacité globale de 10%. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 16 octobre 2023, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins du 7 mai 2021, - débouter la CPAM de l'Ain de l'ensemble de ses demandes, - entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le Dr [G], - juger que les séquelles de M.[P] en lien avec l'accident du travail du 7 juin 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente de M.[P] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que ' l''estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, le tribunal a considéré, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dont le rapport a été jugé suffisamment clair et précis, que la persistance des séquelles douloureuses avec limitation très légère de l'abduction et de l'antépulsion, survenant sur un état antérieur patent, justifiait la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente de M.[P]. A l'appui de sa critique du jugement, la CPAM de l'Ain fait valoir que l'important état dégénératif mis en évidence par l'examen IRM réalisé le 5 octobre 2018 constitue une lésion inconnue avant l'accident, jamais documentée ni explorée, et dont le médecin conseil ne mentionne pas l'existence. Elle souligne que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette lésion antérieurement à l'accident du travail, laquelle ne peut dès lors être assimilée à un état antérieur patent comme l'indique l'expert judiciaire. Elle estime qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente de l'assuré. Elle soutient par ailleurs que la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, qui est en l'espèce parfaitement objectivée, n'a pas à être accompagnée d'une amyotrophie, écartée par l'expert, pour justifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente minimal de 10%. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [5], intimée, fait valoir que l'existence d'un état antérieur dégénératif est rapportée aussi bien par le docteur [L], médecin qu'elle a désigné pour exercer un rôle de médecin-conseil, que par l'expert judiciaire. Elle estime que le consensus médical qui s'est dégagé sur l'existence de cet état antérieur justifie que celui-ci soit pris en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité. Selon elle, les conclusions de l'expert, claires, précises, motivées et sans équivoque, conduisent à considérer que la fixation du taux d'incapacité à 6% est approprié à l'état séquellaire de M.[P]. MOTIFS Dans son rapport déposé le 2 mars 2021, le docteur [G], expert judiciaire, fait en particulier état des données médicales suivantes: - l'IRM réalisée le 5 octobre 2018 montre une 'arthropathie acromio-claviculaire favorisant un conflit sous-acromial engendrant une inflammation des tendons de la coiffe pouvant aller jusqu'à la rupture à l'occasion des gestes répétitifs', - cette pathologie constitue un état dégénératif très évolué de la coiffe droite chez un sujet droitier pour lequel il persiste des douleurs, - aucune amyotrophie du membre supérieur dominant n'est mise en évidence, - les mouvements complexes sont réalisés sans difficulté à droite, - il existe une limitation minime du mouvement d'abduction et d'antépulsion. L'expert conclut en ces termes : ' le taux d'incapacité doit être fixé à 6% pour la persistance de séquelles douloureuses avec limitation très discrète de l'abduction et de l'antépulsion, survenant sur un état antérieur patent.' Le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs, dont l'épaule, propose un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% pour une limitation légère, du côté dominant, de la totalité des six mouvements qu'il définit en énonçant comme suit les normales à considérer: -élévation latérale : 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60° L'observation de l'expert selon laquelle la limitation, qualifiée de minime, des mouvements de l'épaule droite ne concerne que l'abduction et l'antépulsion, n'est pas discutée. Il en résulte que n'est pas caractérisé le critère de limitation légère de l'intégralité des six mouvements permettant la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 10% et 15%. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ne conditionne pas l'attribution du taux d'incapacité prévu en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante à la caractérisation d'une amyotrophie, de sorte que le constat, non discuté, d'une absence d'amyotrophie n'a aucune incidence en l'espèce sur la détermination du taux d'incapacité de l'assuré conformément aux propositions du paragraphe 1.1.2. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de l'expert quant à l'existence d'un état antérieur dégénératif de la coiffe droite. Nonobstant l'absence d'exploration de cette lésion antérieurement à la survenue de l'accident du travail, le caractère très évolué de cet état dégénératif, tel qu'il a été constaté par l'expert à la lecture du compte-rendu de l'IRM réalisée le 16 octobre 2018, corrobore l'existence et le développement de cette lésion bien avant l'accident. En page 4 de son rapport, l'expert expose de façon très claire et très précise que conformément au barème indicatif d'invalidité applicable, le taux d'incapacité permanente de 6% mérite d'être retenu en considération des éléments suivants : douleurs résiduelles, absence d'amyotrophie caractérisée probante, manoeuvre d'habillage et de déshabillage qui n'est pas signalée comme déficitaire, mouvements complexes réalisés sans difficulté à droite et limitation minime du mouvement d'abduction et d'antépulsion. Dans cet exposé relatif aux éléments pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente, il n'est donc pas fait état de l'état antérieur de l'assuré. Dès lors, l'expert judiciaire, si elle fait le constat de l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident, n'indique pas que cet état a été pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité. Elle relève certes que l'état antérieur, qui évolue pour son propre compte, peut influer sur l'incapacité du patient, mais ne fait pas dépendre de cet élément sa conclusion quant au taux d'incapacité, l'évoquant dans le cadre d'un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de M.[P]. Au vu de la limitation très légère de deux mouvements de l'épaule dominante de M.[P], et non de l'intégralité des six mouvements visés au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, l'incapacité résultant des séquelles de l'accident doit être évaluée à un taux inférieur à 10%. Le caractère minime de cette limitation justifie que ce taux ne soit pas supérieur à 6%. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente de M.[P] dans les rapports entre la CPAM de l'Ain et la SAS [5]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de l'Ain aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM de l'Ain, partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 16 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e42009f81000890dbce
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