Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e4e009f81000890dbd4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 942 721 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUOD [I] [S] / S.A.R.L. PRO SYSTEMES jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00282 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [I] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [K] [C] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 12/07/2021 APPELANTE ET : S.A.R.L. PRO SYSTEMES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [S] a été embauchée par la Sarl Pro Systèmes à compter du 1er octobre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de formatrice-pilote de la section bureautique, classification technicien qualifié D2. Le contrat de travail stipulait que la salariée serait rémunérée pour chaque heure de face à face pédagogique, 21,40 euros bruts comprenant 12,96 euros au titre du temps de face à face pédagogique et le reste au titre du temps de préparation recherche et autres activités, de congés payés, de jours mobiles et de temps de compensation des jours fériés. La durée du travail était fixée à 954,29 heures dont 668 heures de FFP. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation de travail. L'article VI du contrat de travail stipulait une durée de travail minimum de 668 heures de face à face pédagogique plus des temps de préparation, recherches et autres activités, soit un total de 954,29 heures entre septembre et juin. Mme [S] a été élue déléguée du personnel titulaire le 10 novembre 2016 et déléguée syndicale le 27 octobre 2017. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont Ferrand le 20 février 2019 pour voir condamner l'employeur : * à lui payer 80,58 euros bruts au titre du rappel de salaires sur l'augmentation de un euro lors des interventions devant les élèves Bachelors ou MBA au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, congés payés compris * 1619,98 euros bruts à titre de rappel de salaires sur temps de pause au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 ainsi que les congés payés afférents * 326,09 euro bruts à titre de rappel de salaires pour le temps passé à la correction des copies durant la période de janvier 2016 à décembre 2018, congés payés inclus * 127,51 euros au titre des heures de travail reportées par l'employeur et qui n'ont donc pas donné lieu à rémunération d'heures supplémentaires, congés payés inclus * 998,49 euros à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 payées par erreur sur une base de 2/3 temps * à remettre au conseil des prud'hommes les fiches d'intervention en formation pour l'année 2017 dans le but de lui permettre de déterminer la créance de rappel de salaires au titre de la correction des copies sur la base d'un taux horaire de 15,14 euros par heure de travail au titre de l'année 2017 * voir fixer sa durée contractuelle de travail à 150,28 heures à compter du 1er octobre 2017 et condamner l'employeur au paiement de la somme de 9427,22 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus * ordonner sa reclassification au niveau E, échelon 2, coefficient 270, catégorie technicien hautement qualifié et condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 1503,60 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 * condamner la société Pro Systèmes à porter la mention du coefficient sur les bulletins de salaire conformément à la CCN applicable * condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts * condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 avril 2019, Mme [S] a démissionné de ses fonctions par courriel rédigé ainsi : 'M. Le Directeur, Lors de notre entretien du 31 janvier dernier, je vous informais avoir constaté une baisse de mon volume d'heures de travail entre les années 2017 et 2018, baisse qui allait se poursuivre pour l'année scolaire 2018/2019. Cette baisse d'heures, uniquement de votre fait, et sans m'en avoir informée au préalable, m'amenait à décider de quitter votre entreprise. Par mon courrier en date du 5 février dernier (remis contre votre signature le 8 février), je vous informais donc de ma décision d'être licenciée. Dans ce courrier je vous signifiais qu'e j'effectuerai mon préavis de 2 mois conformément à notre convention collective. Vous n'avez pas répondu à ce courrier et vous ne m'avez proposé aucune solution pour mettre un terme à mon contrat de travail. Vous étiez même absent le 5 avril alors que je vous avez proposé un entretien afin de trouver une issue à cette situation de demande de rupture de mon contrat. Je me vois donc contrainte de démissionner. Cette démission prend effet à la fin de ma période de préavis, soit à compter du 1er avril 2019. Vous voudrez bien m'adresser mon bulletin de salaire de mars 2019 ainsi que tous les documents légaux liés à cette rupture. Vous recevrez dans les prochains jours un courrier de ma part précisant les raisons de ma démission que je considère comme légitime. Je me charge également d'avertir notre inspecteur du travail de cette situation'. Le 14 mai 2019, Mme [S] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, pour voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Pro Systèmes à lui verser des indemnités ainsi que des dommages-intérêts au titre de cette rupture. Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/84 et 19/282 ; - condamné la Sarl Pro Systèmes à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 80,58 euros à titre de rappel de salaires pour intervention auprès des stagiaires bac + 3, - 1.619,98 euros à titre de rappel de salaires sur le temps de pause, outre 252,71 euros au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'employeur aux entiers dépens. Par déclaration en date du 12 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures et pièces de la Sarl Pro Systèmes. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 mars 2023 par Mme [S] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [S] demande à la cour de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée - déclarer l'absence de recours de la société Pro Systèmes à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 2021 - ainsi, prendre acte que les condamnations suivantes sont définitives : ' Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/84 et 19/282 Condamne la société Pro Systèmes, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [I] [S] les sommes de : 80,58 euros à titre de rappel de salaire pour intervention auprès des stagiaires Bac +3 1619,98 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, outre 252,71 euros au titre des congés payés afférents 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' - en outre, concernant les chefs de jugement aujourd'hui critiqués par la salariée : - déclarer que la prise d'acte du 8 avril 2019 est justifiée aux torts de l'employeur de par les nombreuses fautes graves de ce dernier - déclarer que la prise d'acte aux torts de l'employeur doit donc s'analyser en un licenciement nul sans possibilité de réintégration comme l'impose la jurisprudence au cas d'espèce - déclarer que le CDII de Mme [I] [S] est illicite et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée - En conséquence, condamner la société Pro Systèmes au paiement des condamnations suivantes : * 326,09 euro bruts au titre de rappel de salaire pour le temps passé à la correction des copies du pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, congés payés inclus * 127,51 euros au titre des heures de travail reportées par l'employeur et qui n'ont donc pas donné lieu à rémunération d'heures supplémentaires, congés payés inclus - déclarer que la société Pro Systèmes a procédé, en août 2018, à la régularisation du calcul des heures complémentaires mais elle n'a pas procédé au paiement des heures - ainsi, condamner la société Pro Systèmes au paiement de la somme de 998,49 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 calculé par erreur sur la base de 2/3 de temps - condamner la société Pro Systèmes à la remise à la cour des fiches intervention formation pour l'année 2017, pour que la cour puisse déterminer la créance de l'année 2017 au titre de rappel de salaire sur la correction des copies sur la base d'un taux horaire de 15,14 euros par heure de travail - déclarer que la durée contractuelle de travail de Mme [I] [S] est de 150,28 heures à compter du 1er octobre 2017. Dans ces conditions, condamner la société Pro Systèmes au paiement de la somme de 9427,22 euros au titre des heures de travail non payées sur la base de 150, 28 heures mensuelles, congés payés inclus - déclarer que Mme [I] [S] doit bénéficier d'une classification Niveau E, échelon 2, coefficient 270, Catégorie technicien hautement qualifié - par conséquent, condamner la société Pro Systèmes au paiement de la somme de 1503,60 euros au titre du rappel de salaire sur classification pour la période de janvier 2016 à décembre 2018 - constater et prendre acte que la société Pro Systèmes a porté la mention du coefficient sur les bulletins de salaire conformément à la CCN applicable depuis le mois de février 2019 et suite à la saisine du conseil - condamner la société Pro Systèmes au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi Sur les indemnités de rupture : - condamner la société Pro Systèmes au paiement des sommes suivantes suite à la requalification de la prise d'acte en licenciement nul : - 4.643,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, congés payés inclus ; - 11.686,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 15.000 euros au titre de l'indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail soit un peu plus de six mois de salaire, le minimum que le juge peut lui allouer étant de 13.930,98 euros ; - 27.861,96 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur; - condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - condamner la société Pro Systèmes à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Pro Systèmes aux dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. La cour rappelle également que, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminé intermittent : Les articles L 3123-31 à L 3123-37 du code du travail prévoient la possibilité pour les parties de conclure un contrat de travail intermittent ayant pour objet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Ce travail intermittent étant un mode dérogatoire d'organisation du temps de travail à temps partiel, il est nécessaire pour y recourir qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu le permette (article L 3123-33). La convention collective nationale des organismes de formation, applicable à la relation de travail, prévoit en son article 6 la faculté pour les parties de recourir à un tel contrat de travail intermittent à la double condition d'une part qu'il soit à durée indéterminée, et d'autre part, pour les organismes de formation autre que linguistique, qu'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales prévoit expressément cette possibilité. Pour la première fois en cause d'appel, Mme [I] [S] sollicite la 'requalification du CDII en CDI' au motif que le CDII conclu avec la société Pro Systèmes est illicite puisqu'il n'est autorisé par aucun accord d'entreprise comme prescrit à l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation. Dans la mesure où le CDII conclu entre les parties est un CDI et que, selon la jurisprudence citée par Mme [I] [S] à l'appui de sa demande, la sanction du moyen invoqué est la requalification en CDI à temps complet, sa demande s'analyse nécessairement en une demande de requalification du CDII en un CDI à temps complet et non pas en une demande de requalification du CDII en CDI. Il ressort de la pièce 50 produite par la partie appelante que, lors d'une réunion des délégués du 21 mars 2019, la société Pro Systèmes a reconnu ne pas être un centre de formation en langues. Par ailleurs, aucun accord d'entreprise autorisant le recours au CDII n'est versé aux débats. En conséquence et par application des principes susvisés, le CDII conclu entre la société Pro Systèmes et Mme [I] [S] doit être requalifié en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps complet et ce dès l'origine de la relation contractuelle. Sur la demande de rappel de salaires pour le temps passé à la correction des copies au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018 : Sur la demande de remise des fiches d'intervention en formation de l'année 2017 : Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Mme [I] [S] fait valoir : - que dans le cadre de ses tâches de travail, elle était nécessairement amenée régulièrement à procéder à la correction de copies des stagiaires préparant des examens de l'éducation nationale ou assimilés, de type BTS, Bachelor ou Maîtrise MBA - que cette correction de copies se fait inévitablement en dehors du temps de formation - que chaque note et ses commentaires doivent ensuite être saisis sur le logiciel interne Galia - que pendant ces différentes tâches effectuées pour le compte de l'employeur, elle n'est plus libre de vaquer à ses occupations personnelles - que ces taches correspondent à du temps de travail effectif - que la société Pro Systèmes avait décidé unilatéralement de payer ce temps de travail sur la base d'un barème incluant les congés payés, largement inférieur au salaire horaire - que cette décision unilatérale ne repose sur aucun texte légal et notamment la convention collective nationale des organismes de formation - que toute heure de travail doit être rémunérée selon la rémunération mensuelle brute prévue au contrat de travail - que pour l'année 2016 'selon l'employeur qui intègre les congés payés dans la rémunération, la salariée a effectué 48,11 heures de travail pour la correction des copies et a été payée 1 202,82 euros bruts. Cependant, le temps de correction étant un temps de travail effectif, excluant de fait un temps de congés, la salariée aurait dû percevoir la somme de 1 390, 46 euros au titre de 79,45 heures travaillées, soit un écart de 187,64 euros' - que pour l'année 2018 'selon l'employeur qui intègre les congés payés dans la rémunération, la salariée a effectué 35,50 heures de travail pour la correction des copies et a été payée 887,50 euros bruts. Cependant, le temps de correction étant un temps de travail effectif, excluant de fait un temps de congés, la salariée aurait dû percevoir la somme de 1 025,95 euros au titre de 58,62 heures travaillées, soit un écart de 138,45 euros'. Au soutien de sa demande de remise des fiches d'intervention en formation pour l'année 2017, Mme [I] [S] soutient qu'elle n'est pas en mesure de fournir ces pièces mais qu'il appartient à la cour d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires pour lui permettre de déterminer le montant de sa créance de rappel de salaires au titre de la correction des copies pour l'année 2017. Mme [I] [S] ne démontre pas que, pendant la correction des copies, elle était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, sa demande de requalification de cette activité en temps de travail effectif n'est pas fondée. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Or, en l'espèce, Mme [I] [S] ne produit aucun éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au titre de ses tâches de correction de copies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, rejette les demandes de rappel de salaires pour le temps passé à la correction des copies durant la période de janvier 2016 à décembre 2018 et la demande de remise des fiches interventions en formation pour l'année 2017. Sur la demande de fixation de la durée du travail à 150,18 heures à compter du 1er octobre 2017 et la demande de rappel de salaire afférente : Au soutien de sa demande, Mme [I] [S] fait valoir : - que la société Pro Systèmes a modifié unilatéralement la durée de travail prévue au contrat (954,29 heures de septembre à juin de chaque année, incluant 668 de FFP) - que 'son volume horaire de travail n'a fait que fortement fluctuer par rapport à sa durée de travail contractuel' - qu'ainsi, elle a effectué 150,28 heures aux mois d'octobre 2017 et de novembre 2017 - qu'au regard des dispositions de l'article L3123-13 du code du travail, la société Pro Systèmes aurait dû lui proposer un avenant au contrat de travail portant sa rémunération à 150,28 heures. - que si la cour fait droit à cette demande, il convient de procéder au rappel de salaires des heures de travail non effectuées de par la faute de l'employeur, soit la somme de 9 427,22 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018. Pour rejeter la demande, les premiers juges ont considéré que par application des dispositions combinées de l'article 6 la convention collective nationale des organismes de formation et du contrat de travail stipulant une durée de travail minimum de 954,29 heures de septembre à juin de l'année suivante avec possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite du quart de la garantie annuelle retenue, le nombre d'heures de travail mensuelles de la salariée ne pouvait être contractualisé et que cette dernière ne pouvait 'analyser la durée mensuelle de son temps de travail et en déduire une durée contractuelle'. Selon l'article L212-4-13 du code du travail applicable au jour de la conclusion du contrat de travail : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés'. L'article 6.1 de la convention collective des organismes de formation relatif aux CDII dispose également que : 'Les contrats doivent mentionner, lorsque les périodes d'intervention sont prévisibles : -la qualification du salarié ; -les éléments de rémunération ; -la durée annuelle minimale de travail du salarié ; -les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ; -la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; -le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.' En revanche et contrairement à ce que soutient Mme [I] [S], la convention collective n'impose pas à l'employeur de communiquer aux salariés le volume d'heures pour l'année scolaire à venir. Le contrat de travail signé entre les parties stipule à l'article VI qu'il est 'proposé' à Mme [I] [S] une durée de travail minimum de 668 heures de FFP auxquelles il faut ajouter des temps de PRAA soit un total de 954,29 heures de septembre de chaque année à juin de l'année suivante et que des heures complémentaires pourront être proposées à la salariée, dans la limite du quart de la garantie annuelle retenue avec possibilité pour les deux parties, dans l'hypothèse d'une baisse d'activité, de renégocier un contrat de travail avec une nouvelle durée minimum à l'amiable. L'article V de ce contrat de travail stipule également que les périodes de répartition du travail seront négociées chaque année entre la direction pédagogique et Mme [I] [S], au cours de la période de septembre à juin de chaque année et qu'en septembre, un planning 'prévisionnel définitif' établi et validé par le directeur pédagogique validera la répartition des horaires de travail. Ce contrat de travail mentionne donc bien la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail. En revanche, il ne mentionne pas la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, leur fixation étant renvoyée à la négociation entre les parties, suivie de l'établissement au mois de septembre de chaque année, d'un planning par le directeur pédagogique validant la répartition des heures de travail convenue. Dans la mesure où Mme [I] [S] ne soutient pas que les plannings des années 2016 et 2018 ne lui ont pas été transmis, il n'est pas démontré que les fluctuations d'horaires de travail mensuels tels qu'ils ressortent à la fois de ses fiches de paie et du décompte figurant en page 25 de ses conclusions, ne procèdent pas d'un accord avec l'employeur. Enfin et contrairement à ce que soutient Mme [I] [S], les dispositions de l'article L 3123-13 du code du travail ne sont pas applicables aux CDII mais uniquement aux contrats de travail à temps partiel. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la durée de travail doit être fixée à 150,28 heures par mois à compter du 1er octobre 2017 et la demande de rappel de salaires qui en découle n'est pas non plus fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de classification au niveau E, échelon 2 et la demande de rappel de salaire afférente : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé. Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable. En l'espèce, Mme [I] [S] embauchée au niveau D 2 de la convention collective des organismes de formation, demande à être classée au niveau E 2, coefficient 270 catégorie Technicien hautement qualifié. Selon l'article 20 de la convention collective des organismes de formation dans sa version applicable en la cause : 'Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher : - en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ; - aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ; - à la polyvalence des compétences à assumer (...)'. Selon ce même article, le positionnement dans la grille de classification 'doit uniquement tenir compte des exigences et compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en 'uvre dans l'emploi, comme par exemple celles issues d'une formation initiale)'. Cet article dispose également que : 'Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction : - de la qualité de son travail ; - de la qualité de la formation dispensée ; - de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées. Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D. En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.' Selon l'article 21 de cette convention collective, dans sa version applicable en la cause, sont classés au niveau Technicien hautement qualifié, niveau E les salariés exerçant des : 'Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience. Il s'agit : - de connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d'un groupe important de personnel est prédominante ; - ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois. La mise en oeuvre des travaux composant la fonction est laissée à l'initiative du titulaire de l'emploi qui est placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutants dans la profession, qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et II de l'éducation nationale peuvent être classés dans ce niveau hiérarchique E jusqu'à l'âge de 25 ans. Après cet âge, ils sont, selon les exigences de leurs fonctions de cadre, classés en niveau F ou au-dessus. A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : - assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi ci-dessus défini ; - comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ; - chargé d'études (participe à des études intéressant les programmes des stages ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'organisme doit ou devra répondre) ; - formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner. Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services. Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu. Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions (notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre) : - programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien appelé à concevoir des scénarios et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ; - responsable de service documentation.' Pour rejeter la demande de reclassification au niveau E 2, les premiers juges ont considéré que Mme [I] [S] n'apportait aucun élément permettant de justifier le changement de classification notamment quant aux compétences propres aux formateurs de ce niveau, qu'elle ne communiquait pas de pièces relatives à ses tâches et responsabilités qui permettraient de déduire la réalité de sa classification et enfin, que son expérience de 17 ans et ses formations auprès des élèves de niveau bac+3 ne permettent pas de déterminer la réalité des fonctions exercées et de la comparer à la classification attendue. En cause d'appel, Mme [I] [S] ne produit toujours pas de justificatif permettant de démontrer : - qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification E 2 et notamment de ce qu'elle disposait de connaissances générales dans plusieurs domaines dans les emplois où la conduite d'un groupe important de personnel est prédominante ou de connaissances approfondies dans une discipline dans les autres emplois - qu'elle avait l'initiative de la mise en 'uvre des travaux composant sa fonction, contrairement aux formateurs relevant de la classification Technicien qualifié 2ème degré niveau D 'ayant, dans le cadre tracé de [leur] spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à [leur] auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées'. Le seul fait que Mme [I] [S] soit titulaire d'un niveau bac +4 ou qu'elle dispose d'une ancienneté de 17 ans n'est pas suffisant pour établir qu'elle remplissait les critères fixés par la convention collective pour être classée au niveau Technicien hautement qualifié, niveau E. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification conventionnelle et la demande de rappel de salaires afférente. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Mme [I] [S] fait valoir que, pour éviter le paiement de supplémentaire ou complémentaire de travail, la société Pro Systèmes reportait certains mois 'les heures en sus [qu'elle] a pu effectuer dans le cadre de son travail' au mois suivant pour éviter de lui payer la majoration sur ces heures de travail. La cour relève que, contrairement à ce qui figure dans les moyens de l'appelante, le dispositif des conclusions mentionne uniquement une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et non pas des heures complémentaires. Ceci apparaît d'ailleurs cohérent avec sa demande nouvelle de requalification du CDII en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à laquelle il est fait droit. Il en résulte que Mme [I] [S] doit avant toute chose établir que sa durée du travail excédait 35 heures par semaine. Or, l'appelante ne produit aucun éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. En conséquence, sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires : En première instance, Mme [I] [S] a demandé au conseil des prud'hommes de 'prendre acte que la SARL Prosystèmes a procédé, en mars 2019, à la régularisation de la somme de 998,49 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 payées par erreur sur la base de 2/3 temps'. En cause d'appel la salariée sollicite désormais la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 998,49 euros au titre du rappel de salaires sur les heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 calculées par erreur sur la base de 2/3 temps'. La demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires est donc nouvelle. Au soutien de cette demande, la salariée indique que les heures complémentaires étaient payées sur la base de 2/3 temps alors que ce taux n'existe pas dans la convention collective et que les heures complémentaires doivent être calculées sur la base du taux horaire, sans PRAA. Elle ajoute que l'employeur a modifié ce calcul à partir du mois d'août 2018 pour respecter les termes de la convention collective mais qu'il n'a pas procédé au paiement de la somme correspondant au rappel de salaires au titre des heures complémentaires, soit la somme de 998,49 euros. Cependant, Mme [I] [S] ne produit aucun éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. En conséquence, la cour rejette la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018. Sur la demande de dommages-intérêts : Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [I] [S] fait valoir que ' du fait du non-paiement des sommes dues, [elle] se trouve dans une situation financière délicate' et que ' le non-paiement des accessoires de salaire entraîne forcément un préjudice pour la salariée qui doit être réparé par l'octroi de dommages-intérêts'. Pour faire droit à cette demande de dommages-intérêts à hauteur de 700 euros, les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait pas rémunéré les temps de pause ainsi que les temps d'interventions de la salariée auprès des stagiaires bac +3. La cour relève que le jugement ne fait état d'aucun préjudice distinct et, en cause d'appel, Mme [I] [S] ne précise ni ne justifie du préjudice financier distinct subi du fait du défaut de rémunération des temps de pause et de ses interventions auprès des stagiaires bac+3. Cependant, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour ne peut aggraver le sort de la partie appelante sur son appel. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul : La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée. Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, il résulte du courriel du 8 avril 2019 de Mme [I] [S] que cette dernière a démissionné en raison d'un litige l'opposant à l'employeur concernant une baisse décidée unilatéralement par l'employeur de son volume d'heures de travail entre les années 2017 et 2018, et pour l'année scolaire 2018/2019. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par application de ces principes, la démission du 8 avril 2019 s'analyse en une prise d'acte de rupture. Les premiers juges ont rejeté la demande au motif que les deux seules fautes retenues à l'encontre de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante. En cause d'appel, Mme [I] [S] invoque les faits suivants : - l'augmentation de un euro décidée unilatéralement par l'employeur pour rémunérer les formateurs effectuant une intervention devant des participants de niveau supérieur ou égal à bac+3 a été appliqué au salaire global et non au salaire de base et ce en méconnaissance de la réglementation contractuelle et conventionnelle : Dans le jugement déféré, définitif sur ce point, les premiers juges ont accordé Mme [I] [S] la somme de 80,58 euros à titre de rappel de salaires pour intervention auprès des stagiaires Bac +3 en considérant que la société Pro Systèmes avait décidé unilatéralement d'augmenter le salaire de un euro, pour une heure de travail, lorsque les formateurs effectuent une intervention aux participants ayant un niveau scolaire supérieur ou égal à bac+3, mais que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de démontrer que cette revalorisation avait été effective puisque le taux horaire de 15,14 euros était resté identique depuis l'année 2016. En cause d'appel, Mme [I] [S] invoque un autre moyen tiré de ce que cette augmentation de un euro aurait dû être appliquée sur le taux horaire du salaire de base et non pas sur celui de son salaire global. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'augmentation de 1 euro décidée unilatéralement par la société Pro Systèmes portait sur taux horaire du salaire de base. En conséquence, la matérialité de ce grief n'est pas établie. - l'absence de paiement des temps de pause en temps de travail effectif : Le jugement déféré a définitivement jugé que l'employeur n'avait pas rémunéré les temps de pauses en temps de travail effectif et a condamné la société Pro Systèmes à payer à Mme [I] [S] la somme de 1 619,98 euros à ce titre pour la période de janvier 2016 à décembre 2018. Ce fait est donc matériellement établi. - l'absence de paiement en temps de travail effectif du temps de travail consacré à la correction des copies : - la réduction unilatérale du temps de travail par la baisse des heures relevant d'actes de formation : - l'absence de paiement des heures supplémentaires/ complémentaire par le décalage des heures travaillées au mois suivant : - l'application d'une classification professionnelle inférieure à son diplôme, ' ce qui implique un non-respect des obligations conventionnelles et une perte de salaire' : - la mise en place unilatérale des heures complémentaires indemnisées sur la base d'un 2/3 de temps avant le mois d'août 2018 : Il résulte des motifs ci-dessus que ces faits ne sont pas matériellement établis. - le refus de l'employeur de mentionner la classification sur ses bulletins de salaire avant la saisine du conseil des prud'hommes, ce qui a ' évidemment une incidence sur l'avancement de carrière et le calcul de la rémunération de la salariée' : Selon l'article R3243-1 du code du travail le bulletin de paie doit comporter le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. Mme [I] [S] fait valoir que depuis le mois de juillet 2017 et malgré la question posée en réunion des délégués du personnel, l'employeur n'a pas mentionné son coefficient sur ses bulletins de salaire. Les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent effectivement pas le coefficient de la salariée. Lors d'une réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2017, la question a été posée de savoir 'pourquoi certains bulletins de salaire ne sont-ils pas renseignés en matière de coefficient (exemple du bulletin d'[I] [S]) ' ' et l'employeur a reconnu à cette occasion que le coefficient n'était pas mentionné parce que ' l'application de coefficient n'apporterait que des contraintes ingérables et peuvent ne pas respecter les minimales de la grille'. Le manquement de l'employeur est donc établi. À l'issue de cette analyse il apparaît que Mme [I] [S] démontre que la société Pro Systèmes : - n'a pas payé ses temps de pause en temps de travail effectif entre le mois de janvier 2016 le mois de décembre 2018 - a refusé de mentionner son coefficient sur ses bulletins de salaire. Cependant, Mme [I] [S] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de mention de son coefficient sur ses bulletins de salaire et le montant total des salaires impayés au titre des causes s'élève à la somme de 1 619,98 euros. De ce fait, les manquements de l'employeur à ses obligations ne revêtent pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement. En conséquence la cour, réparant cette omission de statuer, condamne la société Pro Systèmes à remettre Mme [I] [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Pro Systèmes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement qui a condamné la société Pro Systèmes à payer à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée de ce chef. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : REQUALIFIE le CDII conclu entre les parties le 20 septembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; REJETTE la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires de janvier 2016 à juillet 2018 ; REJETTE la demande de condamnation de la société Pro Systèmes à produire les fiches d'intervention en formation de l'année 2017 ; CONDAMNE la société Pro Systèmes à remettre Mme [I] [S] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du jugement ; CONDAMNE la société Pro Systèmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 20 de la convention collective des organarticle 954 du code de procédure civilearticle L 3123-13 du code du travail ne sont pas applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e4e009f81000890dbd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel