Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e52009f81000890dbd6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/01627 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUSJ S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judicaire de la société SAS WOMEN DEPT INTERNATIONAL (WDI) / [C] [O], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00218 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. MANDATUM, société de mandataire judicaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [P] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS WOMEN DEPT INTERNATIONAL (WDI) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [C] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z] [E], domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Women Dept International exerçait une activité de commerce de détail d'habillement en magasins spécialisés. Mme [C] [O] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société Women Dept International au poste de Vendeuse démonstratrice, niveau III, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures hebdomadaires. Le contrat de travail stipulait que la relation de travail était soumise à la Convention collective nationale de la bonneterie, lingerie, confection du 13 mars 1969. Par courrier du 25 mars 2019, la société Women Dept International a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 avril suivant. Le 9 avril 2019 Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur. Par courrier du 15 avril 2019, la société Women Dept International a licencié Mme [O] pour motif économique. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Madame, A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 5 avril 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail: - baisse du chiffre d'affaires entraînant une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ayant pour conséquence la suppression d'un poste de vendeuse au sein de la boutique En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable du 5 avril 2019, nous vous avons proposé de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. De ce fait votre contrat prendra fin au terme du délai légal imposé par la loi, nous vous adresserons à l'issue votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi'. Par courrier du 24 avril 2019, Mme [C] [O] a demandé à la société Women Debt International de lui communiquer les critères d'ordre de licenciement. Le 26 avril 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une contestation du bien-fondé du licenciement et pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le paiement d'un rappel de salaires ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de salaire sur classification conventionnelle. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a converti la procédure de sauvegarde ouverte le 15 novembre 2019 à l'encontre de la société Women Dpt International en procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2020 la société Women Dpt International a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé que la requête introductive d'instance de Mme [O] n'est pas nulle et que la procédure est recevable ; - débouté en conséquence la Selarl Mandatum, ès qualités, de sa demande; - jugé que le licenciement de Mme [O] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement ; - jugé que Mme [O] devait être classée au Niveau 3 échelon 1 ; - fixé en conséquence la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Women Dept International aux sommes suivantes : - 6.000 euros nets de Csg et de Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.038,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,88 euros au titre des congés payés afférents ; - 71,96 euros au titre de la réévaluation de sa classification outre 7,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non information de la priorité de réembauchage ; - débouté Mme [O] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - constaté que la convocation du Cgea d'[Localité 6], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l'Ags, entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce ; - jugé que le présent jugement est opposable au Cgea d'[Localité 6] dans les limites fixées par les articles L. 3253-6 et 8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de leur garantie ; - jugé que l'Ags devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du même code; - jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ; - dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie défenderesse. La Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dpt International, a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 octobre 2021 par la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 janvier 2022 par Mme [O] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 janvier 2022 par l' AGS CGEA d'[Localité 6] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International, demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel initié ; - ce faisant, réformer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a requalifié le licenciement de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter également Mme [O] de ses demandes subséquentes s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité de préavis avec congés payés; - à titre subsidiaire sur ce point, strictement limiter les dommages et intérêts susceptibles d'être octroyés à Mme [O] à 3 mois de salaire, soit la somme de 4.558,29 euros arrondie à 4.560,00 euros ; - confirmer au surplus la décision rendue en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [O] s'agissant : - de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; - de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; - lui donner acte par ailleurs de ce qu'elle s'en remet à droit s'agissant du rappel de salaire sur classification ; - débouter par ailleurs Mme [O] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle relevait de la classification Niveau 3 échelon 1 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la Sas Women Dept International les sommes de : - 3.038,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,88 euros au titre des congés payés afférents ; - 71,96 euros au titre de la réévaluation de la classification outre 7,19 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour le surplus, réformer le jugement entrepris. A titre principal : - requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l'une des causes suivantes : - elle a été informée des raisons de son licenciement qu'à la suite de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; - absence de causes économiques dans la lettre de licenciement ; - absence de recherche de reclassement ; - fixer au passif de la procédure collective de la Sas Women Dept International les sommes de : - 15.000 euros net de Csg et de Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la priorité de réembauchage au plus tard au jour de l'adhésion au Csp. A titre subsidiaire : - déclarer que la Sas Women Dept International n'a pas respecté les critères d'ordres des licenciement ; - fixer au passif de la procédure collective de l'employeur la somme de 15.000 euros net de Csg et de Crds et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, si par extraordinaire la cour considérait le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - en conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la Sas Women Dept International les sommes de : - 3615,22 euros brut outre 361,52 euros au titre des congés payés afférents au titre de la requalification du temps partiel en temps complet ; - 9.116,58 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé équivalente à six mois de salaire ; - condamner la Selarl Mandatum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - condamner la Selarl Mandatum à la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner en tout état de cause la Selarl Mandatum aux entiers dépens ; - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales. Dans ses dernières conclusions, le Cgea d'[Localité 6], en sa qualité de gestionnaire de l'Ags, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL Réformer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°19/00218, en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [O] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherches de reclassement ; - fixé la créance de Mme [O] au passif de la Sas Women Dpt International à la somme de 6.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de Mme [O] au passif de la Sas Women Dpt International à la somme de 3.038,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,88 euros au titre des congés payés afférents ; Se faisant et statuant à nouveau, - débouter Mme [O] de ses demandes : - de travail dissimulé ; - de réévaluation de classification ; - de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, limiter cette demande à trois mois de salaire ; - d'indemnité de préavis outre congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; - déclarer exclue la garantie de l'Unedic, Ags Cgea pour la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ; - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions; Confirmer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°19/00218, en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - débouté Mme [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-information de la priorité de réembauchage ; A titre subsidiaire - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic, AGS CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'Unedic, AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'Unedic sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'Unedic, AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; - déclarer que l'obligation de l'Unedic, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : - Sur la requalification : Selon l'article L3123-9 du code du travail dans sa version issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.' Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, juste pour une période limitée, la durée de travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, le contrat de travail est réputé conclu à temps complet à compter de la première irrégularité. En l'espèce, Mme [C] [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que la durée du travail a été portée à 35 heures au mois d'août 2016. Ce fait, qui n'est pas contesté par les parties adverses, est confirmé le bulletin de salaire du mois d'août 2016 qui révèle que la salariée a effectué 13,11 heures 'supplémentaires' durant ce mois. L'AGS souligne cependant que le dépassement a été ponctuel et que les heures complémentaires n'ont pas dépassé les 10% autorisés par l'article L3123-28 du code du travail. Dès lors qu'il est établi que la durée du travail a été portée à 35 heures au mois d'août 2016, le contrat de travail à partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2016, peu important que la durée légale du travail ait été atteinte de façon ponctuelle ou que l'employeur ait respecté les dispositions de l'article L3123-28 du code du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. - Sur la demande de rappel de salaires au titre de la requalification : En conséquence de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet, Mme [C] [O] sollicite un rappel de salaires constitué par la différence entre les salaires perçus et les salaires correspondant à un temps complet. Dès lors que la requalification en temps complet est ordonnée, Mme [C] [O] peut prétendre à ce rappel de salaires. Le détail inséré dans ses écritures sous la forme d'un tableau faisant apparaître un solde total de 3 615,22 euros n'est pas discuté par les parties adverses. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixe la créance de Mme [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Women Debt International à la somme de 3 615,22 euros ainsi qu'à celle de 361,52 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, Mme [C] [O] fait simplement valoir que ' il est manifeste que l'employeur a délibérément ignoré les règles relatives à la limitation des heures complémentaires, alors même qu'il est établi qu'il les connaissait s'agissant de dispositions d'ordre public'. Cependant, ainsi que le font justement valoir les parties adverses, aucune volonté de dissimulation des heures complémentaires réalisées n'est démontrée par la salariée. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de 'réévaluation' de la classification au niveau III, échelon 1 : - Sur la reclassification : Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle devait être classée au niveau III, échelon 1, Mme [C] [O] fait valoir que la société Women Debt n'a jamais respecté sa classification de niveau III. Le liquidateur judiciaire de la société déclare s'en remettre à droit sur cette demande et l'AGS CGEA d'[Localité 6] ne répond pas sur ce point. Le contrat de travail stipule que la salariée est embauchée au niveau III. Même si les bulletins de paie mentionnent un classement au niveau I, échelon 1, il n'y a donc pas lieu à reclassification au niveau III, échelon 1 puisque la salariée disposait déjà de cette classification par application des clauses du contrat de travail. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de reclassification. - Sur la demande de rappel de salaires sur reclassification : Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre de la période courant du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2017, Mme [C] [O] fait valoir que l'employeur ' n'a jamais fait application de la classification contractuellement prévue'. Elle sollicite un rappel de salaires sur la base de 9,77 euros de l'heure et la confirmation du jugement qui a fixé sa créance de rappel de salaires à la somme de 71,96 euros en se basant sur la différence entre les salaires perçus et les salaires calculés sur la base du salaire minimum conventionnel du niveau III, échelon 1 de la classification conventionnelle. Il ressort des bulletins de paie que Mme [C] [O] était payée sur la base de 9,67 euros et de 9,76 euros à compter du 1er janvier 2017 alors que le montant minimum conventionnel s'élevait à 9,77 euros depuis l'avenant numéro 49 du 28 janvier 2015. Le détail des calculs insérés aux conclusions de Mme [C] [O] n'étant pas discuté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Women Debt International à la somme de 71,96 euros à titre de rappel de salaires sur classification et celle de 7,19 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement : Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L.1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [C] [O] soutient qu'elle n'a jamais été informée des motifs économiques précises du licenciement avant l'acceptation du CSP. Le liquidateur judiciaire de la société reconnaît que l'écrit notifiant le motif du licenciement a été adressé à Mme [O] postérieurement à l'acceptation du CSP mais soutient qu'il s'agit d'un problème de forme qui ne cause aucun grief à la salariée puisque cette dernière était informée de la réalité du motif économique dans la mesure où elle en supportait les conséquences au quotidien. Cependant il n'est pas justifié de ce que l'employeur a notifié par écrit à la salariée la cause économique de la rupture avant que cette dernière accepte le CSP le 9 avril 2019. En conséquence et par application des dispositions susvisées, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Selon l'article L1233-67 du code du travail dans sa version issue de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis'. En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat. Contrairement à ce que soutient le Selarl Mandatum, dès lors qu'il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement pour motif économique de Mme [C] [O] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette dernière peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. La somme de 3 038,36 euros (plus 303,88 euros au titre des congés payés afférents) accordée par les premiers juges n'étant pas discutée, le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la base d'un salaire de 1 498,50 euros résultant de la requalification du contrat de travail en temps complet et d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 4 500 euros dès lors que Mme [C] [O] n'allègue ni ne justifie du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage au plus tard au jour de l'adhésion au CSP: Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage au motif que Mme [C] [O] ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement. En cause d'appel, Mme [C] [O] ne justifie toujours pas du préjudice causé par le défaut d'information sur la priorité de réembauchage. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette cette demande de dommages-intérêts. Sur la capitalisation des intérêts légaux : Selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En l'espèce, les créances de la salariée sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à assortir les condamnations prononcées d'intérêts au taux légal ni à la demande de capitalisation de ces intérêts. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Debt International, sera également condamnée à remettre à Mme [C] [O] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur la garantie de l'AGS : L'AGS (CGEA) d'[Localité 6] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [C] [O] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Women Debt International. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [C] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. En conséquence, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant : - rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires sur requalification ; - dit et jugé que Mme [C] [O] devait être classée au niveau III échelon 1 ; - fixé la créance de Mme [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 6 000 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause et sérieuse ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : DIT que le contrat de travail stipule que Mme [C] [O] a été embauchée au niveau III échelon 1 et qu'en conséquence la salariée disposait déjà de cette classification par application des clauses du contrat de travail ; REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; FIXE la créance de Mme [C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Women Debt International aux sommes suivantes : * 3 615,22 euros à titre de rappel de salaires sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et 361,52 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dept International à remettre à Mme [C] [O] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS, CGEA d'[Localité 6] ; Dit que l'AGS (CGEA), d'[Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [C] [O] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Women Debt International; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Debt International, à payer à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Selarl Mandatum, représentée par Maître [P] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Debt International, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3123-28 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle L3123-9 du code du travail dans sa version isarticle L. 621-125 du code de commercearticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e52009f81000890dbd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel