Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e56009f81000890dbd8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUSN S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judicaire de la société SAS WOMEN DEPT INTERNATIONAL (WDI) / [Z] [P], L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00281 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. MANDATUM société de mandataire judicaire, prise en la personne de son représentant légal, Me [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS WOMEN DEPT INTERNATIONAL (WDI) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008273 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [S] [O], domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Women Dept International exerçait une activité de commerce de détail d'habillement en magasins spécialisés. Dans le cadre d'une formation de développeur réseau, Mme [Z] [P] a été embauchée par la société Women Dept International du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2018 selon CCD de professionnalisation. A l'issue de la formation, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 au poste d'animatrice réseau. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois. Par courrier en date du 15 novembre 2018, la société Women Dpt International a notifié à Mme [P] la rupture de sa période d'essai. Le 13 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la requalification de cette rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a converti la procédure de sauvegarde ouverte le 15 novembre 2019 à l'encontre de la société Women Dpt International en procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2020 la société Women Dpt International a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [L] [V], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 juin, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé que la requête introductive d'instance de Mme [P] n'est pas nulle et que la procédure est recevable ; - débouté en conséquence la Selarl Mandatum, ès qualité, de sa demande ; - requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé en conséquence la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Women Dept International aux sommes suivantes : - 7.000 euros nets de Csg et de Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.125 au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la salariée du surplus de ses demandes ; - constaté que la convocation du Cgea d'[Localité 4], appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l'Ags, entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce ; - jugé que le présent jugement est opposable au Cgea d'[Localité 4] dans les limites fixées par les articles L. 3253-6 et 8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 et constaté les limites de leur garantie ; - jugé que l'Ags devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du même code; - jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ; - dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie défenderesse. La Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dpt International, a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 octobre 2021 par la Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dpt International ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 octobre 2023 par Mme [P]; Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 septembre 2023 par le Cgea d'[Localité 4] en sa qualité de gestionnaire de l'Ags ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Selarl Mandatum, représentée par Maître [L] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dpt International, demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel initié ; - ce faisant, réformer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en son intégralité ; - juger que les fonctions successivement exercées par Mme [P] aux termes de son contrat de professionnalisation puis de son contrat à durée indéterminée n'étaient pas identiques en sorte qu'une période d'essai pouvait être conclue entre les parties ; - débouter en conséquence la salariée de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; - à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit à la demande de requalification, alors strictement limiter le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être octroyés à la somme de 6.000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Women Dept International aux sommes suivantes : - 4.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.125 au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - fixer au passif de la procédure collective de la société Women Dpt International la somme de 20.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en juste indemnisation de son préjudice ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la société Women Dpt International la somme de 7.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - condamner la Selarl Mandatum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - condamner la Selarl Mandatum à lui remettre des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la Selarl Mandatum aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions, le Cgea d'[Localité 4], en sa qualité de gestionnaire de l'Ags, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL Réformer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°19/00218 ; Se faisant et statuant à nouveau, - débouter Mme [P] de ses demandes ; - tendant à déclarer illégale la période d'essai ; - de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents ; - d'indemnité de licenciement ; - déclarer exclue la garantie de l'Unedic, Ags/Cgea pour la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ; - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic, AGS/CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - déclarer que la garantie de l'Unedic, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'Unedic sont applicables ; - déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - déclarer que l'Unedic, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - déclarer que l'obligation de l'Unedic, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention. Sur la demande de requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1221-20 du code du travail, « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». La période d'essai ne peut avoir d'autre finalité que celles que vise cet article. La période d'essai ne peut être rompue pour un motif non inhérent à la personne du salarié. En revanche, l'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, c'est au salarié, qui soutient que sa période d'essai a été rompue pour un motif sans lien avec ses qualités professionnelles, de le démontrer. L'employeur ne peut pas prévoir une période d'essai s'il a déjà pu tester le salarié antérieurement, notamment les compétences de celui-ci. Dans ce cas, la stipulation d'une période d'essai est abusive et une rupture intervenue à l'initiative de l'employeur au titre d'une rupture d'une période d'essai non opposable au salarié constitue un licenciement abusif. Il appartient donc aux juges du fond de rechercher, en cas de contrats successifs dont le second comporte une période d'essai, si l'employeur a été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié. En l'espèce, Mme [P] soutient que la période d'essai stipulée au contrat de travail à durée indéterminée est illicite au motif qu'elle a été embauchée après une première relation de travail intervenue dans le cadre d'une formation tripartite pour l'exercice des fonctions de développeur réseau, soit des fonctions analogues à celles inhérentes à son poste d'animatrice réseau occupé dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. Elle souligne à cet égard l'identité du poste mentionné sur ses bulletins de paie s'agissant de ces deux relations contractuelles et le fait que son ancienneté a été intégralement reprise dans le cadre du CDI. Elle en déduit que l'employeur ne pouvait valablement prévoir de période d'essai dès lors qu'il avait déjà pu apprécier ses compétences dans le cadre du contrat de professionnalisation. La Selarl Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Women Dpt International, réplique que les fonctions confiées à Mme [Z] [P] dans le cadre du CDI étaient beaucoup plus larges que celles occupées dans le cadre du contrat de professionnalisation, la seule fonction identique étant celle de la mise en place et de l'implantation de nouvelles boutiques. Elle souligne que tout l'aspect développement commercial et le suivi des boutiques ne faisait pas parti des tâches confiées dans le cadre du contrat de professionnalisation. Elle ajoute que si effectivement l'intitulé des emplois est resté le même sur les bulletins de salaire (développeur réseau), il s'agit là d'une erreur matérielle du comptable puisque Mme [Z] [P] a été embauché en CDI en qualité d'animateur réseau. Les éléments produits par les parties ne permettent pas d'établir que le poste de 'développeur réseau' occupé par Mme [P] durant le contrat de professionnalisation et celui d' 'animateur réseau' auquel elle a été embauchée en CDI diffèrent et la cour relève à cet égard que la pièce 7 comportant une fiche relative aux missions et objectifs confiés à la salariée entre les mois de mars à juillet 2018 définit l'intitulé du poste occupé comme étant celui d' 'animateur réseau'. La cour relève ensuite que le comparatif opéré par Mme [Z] [P] entre les missions réalisées dans le cadre du contrat de professionnalisation et les missions confiées dans le cadre du CDI telles que détaillées dans ce contrat repose essentiellement sur une fiche de définition de poste signée par l'employeur le 20 mai 2016 dans laquelle ce dernier détaille les missions qu'il envisage de confier à l'intervenante pour l'année Master 1 et Master 2. Cependant, aucune pièce ne démontre que les tâches récapitulées dans ce document ont été effectivement confiées à Mme [Z] [P] dans le cours le contrat de professionnalisation. En revanche, les missions effectivement confiées à Mme [P] dans le cadre de ce premier contrat de travail sont détaillées dans le document de cadrage signé par les parties, produit en pièce 7 par Mme [Z] [P]. Il ressort de cette pièce et de sa comparaison avec la liste des missions figurant au CDI que Mme [Z] [P] s'est vue confiée dans le cadre du CDI des missions qu'elle n'avait pas durant le contrat de professionnalisation. Il en va ainsi s'agissant de la mission 'développement commercial' détaillée au CDI : - de la mise en place et du suivi des méthodes et process - de l'accroissement de la captation de nouveaux clients Il en est de même, s'agissant de la mission 'suivi des boutiques' : - de la mise en place d'un suivi et d'une assistance du réseau des boutiques en propre et commissionnaires affiliés par téléphone - de l'analyse des difficultés et de l'étude des besoins de la clientèle afin de proposer des produits adaptés - de l'établissement des rotations de stocks entre les boutiques - de l'établissement des rapports et des tableaux de bord notamment d'activité dans les différents secteurs relevant de sa responsabilité - du suivi des achats du personnel des boutiques - de la responsabilité de l'interconnexion des boutiques avec les autres services de la société - des relances et suivi des fréquentations et des taux de transformation des boutiques - de la vérification du respect de la législation dans les points de vente - de la participation aux réunions. Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [P], l'objectif de 'passer d'un emploi d'alternant à un emploi d'animateur réseau pour être opérationnel en septembre 2018" figurant dans la fiche ' missions et objectifs définis pour la période mars à juillet 2018" ne démontre pas qu'elle occupait les mêmes fonctions dans le cadre du contrat de professionnalisation et dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. Au contraire, cette mention conforte le moyen de l'AGS CGEA d'[Localité 4] selon lequel les compétences professionnelles évaluées dans le cadre du contrat de professionnalisation étaient différentes de celles requises dans le cadre du CDI. Dans ces conditions, la stipulation d'une période d'essai au CDI est licite et la rupture du contrat de travail intervenue dans ce cadre ne peut-être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Mme [Z] [P] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte présentée en cause d'appel doit être rejetée. Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4] : Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande de garantie de l'AGS sera également rejetée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'Aide juridique. Mme [P] étant bénéficiaire de l'aide juridique totale tant en première instance, le jugement, qui a fixé une créance de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Women Debt International sera infirmé de ce chef. L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DEBOUTE Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridique ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle L. 621-125 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-8 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1221-20 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e56009f81000890dbd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel