Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e6f009f81000890dbe4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 18 janvier 2024 Ordonnance n° 23 N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEQ PV [L] [O] / Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], Cabinet TERRIER Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01224 ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [L] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic le Cabinet TERRIER [Adresse 4] [Localité 2] et S.A.S. CABINET TERRIER [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES et demandeurs à l'incident Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [L] [O] est propriétaire d'un appartement au dernier étage d'un immeuble de copropriété dénommé [Adresse 4] à [Localité 2]. L'immeuble était initialement un hôtel et il a fait l'objet d'une réhabilitation en appartements en 1970. Elle expose subir depuis plusieurs années des refoulements d'odeur dans son appartement, et a fait établir à ce sujet un constat d'huissier de justice le 27 décembre 2017. Elle affirme que ces odeurs proviennent des gaines et conduites techniques de l'immeuble. Mme [L] [O] a donc assigné le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CABINET TERRIER, devant le juge des référés le 2 février 2018. Par ordonnance le 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [S] [I]. M. [S] [I] a déposé un pré-rapport le 26 octobre 2018, sur la base duquel Mme [L] [O] a saisi le juge en charge du contrôle des expertises, lequel par ordonnance du 16 décembre 2019 a ordonné la consignation d'une provision complémentaire laissée à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence, en vue de faire chiffrer le coût de travaux de mise en conformité des gaines et conduites techniques. Par ordonnances des 20 octobre 2020 et 26 janvier 2021, cette juridiction des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS CABINET TERRIER et a débouté Mme [O] de ses demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires à consigner sous astreinte la somme ordonnée le 16 décembre 2019 en raison de la caducité de cette décision d'une part et à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la gaine technique d'autre part. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 janvier 2021. Mme [L] [O] a assigné le 10 mars 2022, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TERRIER, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-22/01224 rendu le 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a : - rejeté la demande de nullité de l'expertise réalisée par M. [S] [I]; - débouté Mme [L] [O] de ses demandes; - condamné Mme [L] [O] à retirer l'installation de ventilation qu'elle a raccordée à la gaine technique de l'immeuble, sous astreinte de 5 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement; - condamné Mme [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 2] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [L] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens et les frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 2] de ses demandes plus amples; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mai 2023, le conseil de Mme [L] [O] a interjeté appel de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023 et le 14 décembre 2023, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a demandé de : ' ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00847, suite à l'appel formé le 29 mai 2023 par Mme [L] [O] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 5 mai 2023, faute d'exécution par cette dernière de cette décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire; - condamner Mme [L] [O] à payer une indemnité de 2.500 € au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 2] et une indemnité de 2.000 € à la SAS CABINET TERRIER, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et des dépens d'appel comprenant le timbre fiscal de constitution. Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, le conseil de Mme [L] [O] a demandé de : ' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; ' rejetter la demande de radiation du rôle formée par la société CABINET TERRIER et le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] ; - rejeter les demandes de la société CABINET TERRIER et du Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées ; - « Rejeter leurs demandes Au titre des dépôts d'incidents ». Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS : Lors de l'audience de mise en état du 14 décembre 2023, Me Anne LAMBERT a été autorisée à communiquer par pièce en délibéré le justificatif de la signification du jugement frappé d'appel avant le 21 décembre 2023, ce qu'elle a effectué par le RPVA le 14 décembre 2023. Il s'avère donc effectivement que le conseil du syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] a fait signifier le jugement de première instance à Mme [L] [O] par acte d'huissier de justice du 24 mai 2023 à son dernier domicile connu [Adresse 4] à [Localité 2] avec accomplissement des formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il convient préalablement de considérer que le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] ne peut que circonscrire sa demande de radiation d'appel à la seule condamnation pécuniaire prononcées à l'encontre de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la question de l'exécution en nature résultant du retrait de l'installation litigieuse bénéficie d'un dispositif coercitif qui lui est propre du fait de l'astreinte concomitamment prononcée. De plus, le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] ne chiffre pas le montant réclamé au titre des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées s'intégrant dans les dépens de première instance. En ce qui concerne donc la condamnation pécuniaire prononcée en première instance à son encontre avec exécution provisoire à hauteur de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que Mme [O] ne justifie pas en quoi elle serait dans l'impossibilité financière d'acquitter cette somme sur la seule base de la communication d'une pièce d'identité et d'un avis d'impôt. Aucune communication utile n'est donc faite par cette dernière afin de permettre l'appréciation utile de ses ressources et de ses charges. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné, ce qu'elle s'abstient de faire. Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de radiation d'appel, faute d'exécution de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €. Enfin, succombant à l'instance, Mme [O] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 29 mai 2023 par le conseil de Mme [L] [O] à l'encontre du jugement n° RG-22/01224 rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand dans l'instance opposant Mme [L] [O] au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TERRIER. CONDAMNE Mme [L] [O] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formées
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65aa2e6f009f81000890dbe4
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