Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e73009f81000890dbe6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 25]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2024
Ordonnance n° 24
N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAGZ
PV
[H] PEGON, [F] PEGON / [B] [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/04701
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [W]
et Mme [F] [W]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et demandeur à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [O] est propriétaire depuis le 28 février 2017 d'une parcelle de terrain située lieudit Contournat sur le territoire de la commune de [Localité 26] (63), cadastrée section [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 18]) et propriétaire indivis des parcelles situées au même lieu-dit, cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 4] (anciennement pour partie numéro 98) M. [H] [W] et Mme [F] [W] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 17] et [Cadastre 19]). La parcelle [Cadastre 13] des époux [W] bénéficie d'une servitude de passage grevant les anciennes parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 7] devenues l'ensemble parcellaire [Cadastre 11]-447 de M. [O].
Courant 2018, M. [O] s'est plaint auprès des époux [W] de l'installation d'un portail dont les ouvrants donnaient sur sa parcelle [Cadastre 20] et de la mise en place d'une canalisation enterrée sur ses parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] jusqu'au chemin communal, sollicitant leur supression. L'acte de vente des époux [W] du 9 octobre 1981 prévoyait l'existence d'un droit de passage à leur profit, grevant les anciennes parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 21] ' de trois mètres de large (...) le long de la propriété de Mme [D] [E] pour aboutir au chemin rural de St [Localité 14] pour la desserte de la propriété vendue'.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, M. [B] [O] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de suppression des atteintes à son droit de propriété sous astreinte, demandant en outre l'indemnisation de préjudices.
Suivant un jugement n° RG-19/04701 rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [O];
- condamné les époux [W] à supprimer à leurs frais la canalisation desservant leur parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et passant sous les fonds cadastrés section [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et à remettre en état le terrain après travaux, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification du jugement ;
- rejeté les autres demandes de M. [O];
- condamné M. [B] [Z] déposer à ses frais une barrière métallique et un poteau de fixation apposés sur la parcelle [Cadastre 12], venant entraver le droit de passage des époux [W] tel que prévu dans l'acte de vente du 9 octobre 1981, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans un passé le délai de 2 mois après la signification du jugement ;
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [W] aux dépens ;
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 mai 2023, le conseil des époux [W] a interjeté un premier appel de la décision suspensionnée (instance n° RG-23/00726).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mai 2023, le conseil des époux [W] a interjeté un second appel de la décision suspensionnée (instance n° RG-23/00861).
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023 dans le cadre de l'instance n° RG-23/00726 au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, le Président de la 1ère Chambre civile a notamment rappelé :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2023 dans le cadre de l'instance n° RG-23/00861 au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, le Président de la 1ère Chambre civile, a notamment rappelé :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023 dans le cadre de l'instance n° RG-23/00861, le conseil de M. [B] [O] a demandé de :
' au visa des articles 538 et 901 à 916 du Code de procédure civile;
' juger irrecevable, l'appel interjeté par les époux [W] le 31 mai 2023 ;
' débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' à titre subsidiaire, au cas où l'appel serait déclaré recevable, juger que les procédures RG-23/00861 et RG-23/00726 seront jointes par application des articles 367 et 368 du Code de procédure civile;
' condamner les époux [W] à payer à M. [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023 dans le cadre de l'instance n° RG-23/00726 et de l'instance n° RG-23/00861, le conseil de M. [H] [W] et Mme [F] [W] a demandé de:
' au visa des articles 367, 538, 783 et 908 du code de procédure civile ;
' déclarer recevable l'appel formé par les époux [W] le 2 mai 2023;
' déclarer recevable l'appel formé par les époux [W] le 31 mai 2023 tendant à compléter l'appel initial dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel initiale;
' prononcer la jonction des deux déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG-23/00861 et RG-23/00726;
' condamner M. [O] à payer une indemnité de 1.000 € aux époux [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner M. [O] aux entiers dépens de l'incident ;
' enjoindre M. [O] à conclure sur le fond.
Ces incident contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les deux déclarations d'appel portant sur le même jugement de première instance, il importe préalablement ordonner la jonction de l'instance n° RG-23/00861 à l'instance n° RG-23/00726.
M. [O] ne conteste pas la validité de l'appel interjeté par les époux [W] le 2 mai 2023. La demande en défense à incident de ces derniers tendant à faire déclarer recevable cet appel du 2 mai 2023 est donc sans objet.
L'article 538 du code de procédure civile dispose notamment que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (') », l'article 527 du code de procédure civile définissant l'appel comme une voie de recours ordinaire, tandis que l'article 528 alinéa 1er code de procédure civile précise notamment que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
Le jugement de première instance du 28 octobre 2022 a fait l'objet d'une signification à l'initiative de M. [O] aux époux [W] par acte d'huissier de justice du 7 avril 2023, l'acte ayant été remis en personne à Mme [W] rencontrée en son domicile. Les époux [W] confirment d'ailleurs cette date de signification dans leurs conclusions de défense à incident. Ce délai d'appel expirait donc le dimanche 7 mai 2023, cette date étant dès lors prorogée au mardi 9 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 901 alinéa 1er/4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité « Les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l'appel est limité, sauf s'il appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».
En l'occurrence, les époux [W] citent à bon escient un arrêt n° 1245 /pourvoi n° W /19-13.642 rendu le 19 novembre 2020 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, suivant lequel notamment « La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. ». Dès lors, l'expiration du délai vis-à-vis des époux [W] pour effectuer leur déclaration d'appel complétive du 31 mai 2023 et étendre ainsi leurs critiques du jugement de première instance du 28 octobre 2022 n'expirait pas le 9 mai 2023 mais dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aménageant le délai pour conclure de l'appelant à compter de la déclaration d'appel initiale du 2 mai 2023, soit le 2 août 2023.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [O] afin de faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 31 mai 2023 des époux [W] sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [O] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
Dans ces conditions,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-23/00861 à l'instance n° RG-23/00726.
REJETTE la demande formée par M. [B] [O] afin de faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par le RPVA le 31 mai 2023 par M. [H] [W] et Mme [F] [W] à l'encontre du jugement n° RG-19/04701 rendu le 28 octobre 202 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [B] [O] à payer au profit de M. [H] [W] et Mme [F] [W] une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
ENJOINT M. [H] [W] et Mme [F] [W] ainsi que M. [B] [O] de conclure à nouveau au fond, compte tenu de la jonction ordonnait sur les deux dossiers.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en étatAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2e73009f81000890dbe6
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