Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e77009f81000890dbe8
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 18 janvier 2024 Ordonnance n° 26 N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWK PV [Z] [G] / S.C. RESIDENCE GRAND HOTEL MOURGUE Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00966 ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000582 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) APPELANTE ET : S.C. RESIDENCE GRAND HOTEL MOURGUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° 22/00966 rendu le 22 juin 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [Z] [G] à la société civile [Adresse 5] Vu la déclaration d'appel formalisée le 27 juin 2023 par le conseil de Mme [Z] [G] sur la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023 par le conseil de Mme [Z] [G]. Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société civile RÉSIDENCE GRAND HÔTEL MOURGUES, adressé le 8 août 2023 par le Greffe au conseil de Mme [Z] [G] au visa de l'article 902 du code de procédure civile, rappelant que la société civile [Adresse 5] n'a pas constitué avocat et dont le courrier lui ayant été adressé par le Greffe pour information de la déclaration d'appel et indication de l'obligation de constituer avocat n'a pas été remis à son destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé par le Greffe le 14 novembre 2023 au conseil de l'appelant, lui rappelant au visa de l'article 902 du code de procédure civile qu'aucune assignation concernant cette partie intimée n'ayant pas constitué avocat n'a été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis précité du 8 août 2023. Vu le message communiqué par le RPVA le 13 décembre 2023 par le conseil de Mme [Z] [G], indiquant notamment que cette dernière est titulaire de l'aide juridictionnelle totale suivant une décision rendue le 24 juillet 2023 par le Bureau d'aide juridictionnelle, qu'une décision complétive du 28 juillet 2023 a désigné Me [Y] en qualité de commissaire de justice, que cet officier ministériel a indiqué qu'il ne pouvait procéder à cette assignation en raison du fait qu'il est en charge de la décision objet de la procédure d'appel et qu'aucune autre décision complétive n'a procédé à la désignation d'un nouveau commissaire de justice. Après évocation de cet incident contentieux et clôture des débats, lors de l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Le conseil de la société civile RÉSIDENCE GRAND HÔTEL MOURGUES a notifié par le RPVA le 22 décembre 2023 des conclusions d'incident relatives à cet incident. En l'occurrence, ces conclusions seront déclarées irrecevables en raison de leur notification postérieurement à la date du 14 décembre 2023 de clôture des débats de cet incident. Dès lors que la déclaration d'appel est effectuée dans les conditions prévues à l'article 901 du code de procédure civile, l'article 902 du même code prévoit les diligences suivantes : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ». En l'occurrence, le conseil de Mme [Z] [G] affirme n'avoir pu faire procéder aux formalités d'assignation de la société civile [Adresse 5] dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de l'avis précité du 8 août 2023 en raison du fait que Mme [Z] [G], bénéficiaire de juridictionnelle avec désignation d'un avocat depuis le 24 juillet 2023 et s'étant vue à ce titre désigner un commissaire de justice par décision du 28 juillet 2023, s'est heurtée au refus du 11 août 2023 de cet officier ministériel d'effectuer cet acte. Ce dernier alléguait ne pouvoir déférer à cette réquisition dans la mesure où il était déjà en charge de la mise à exécution de la décision frappée d'appel. Elle ajoute qu'elle n'a pu bénéficier avant l'expiration de ce délai au 8 septembre 2023 d'une décision complétive rectificative du Bureau d'aide juridictionnelle désignant un nouveau commissaire de justice. En l'occurrence, Mme [Z] [G] a déposé le 10 juillet 2023 une demande d'aide juridictionnelle devant le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cette demande ayant abouti à l'obtention le 24 juillet 2023 de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure avec désignation de son avocat. Cependant, elle avait régularisé son appel le 27 juin 2023, soit avant d'avoir introduit sa demande d'aide juridictionnelle. Or, en application des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'appelant qui entend bénéficier de l'aide juridictionnelle doit déposer sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel et avant la formalisation de cet appel. Dès lors que la partie appelante a régularisé son appel avant d'avoir demandé à bénéficier de l'aide juridique, elle ne peut se prévaloir d'aucune interruption de procédure quant à l'ensemble des diligences prescrites par la loi. Il appartenait donc à Mme [Z] [G] de déposer sa demande d'aide juridictionnelle avant même de formaliser sa déclaration d'appel. Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, faute d'accomplissement dans le délai requis des diligences prévues aux dispositions précitées de l'article 902 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023 par le conseil de la société civile RÉSIDENCE GRAND HÔTEL MOURGUES. PRONONCE la caducité de l'appel formalisé le 27 juin 2023 par le conseil de Mme [Z] [G] à l'encontre du jugement n° 22/00966 rendu le 22 juin 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [Z] [G] à la société civile [Adresse 5]. CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2e77009f81000890dbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel