Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e7b009f81000890dbea
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 94 002 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWV S.A.R.L. LE CHOUWAYA / [O] [I] ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° r23/00033 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. LE CHOUWAYA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [I], né le 30 décembre 2003, a été embauché du 14 décembre 2021 au 30 juin 2023 par la Sarl Le Chouwaya dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en qualité d'agent polyvalent. La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988. Le contrat d'apprentissage de M. [I] a été rompu au mois de février 2023. Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 6 avril 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner la Sarl Le Chouwaya à lui payer, à titre de provision, diverses sommes pour rappel de salaire. Par ordonnance du 9 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit qu'il y a lieu à référé ; - Ordonné à la Sarl Le Chouwaya de verser à M. [I], à titre de provision, les sommes de : - 1.940,02 euros net, outre 194 euros net de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 ; - 658,73 euros brut, outre 65,87 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 22 février 2023 ; - 2.023,05 euros brut, outre 202,30 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; - 81,36 euros brut outre 8,13 euros brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur majoration d'heures de nuit ; - Ordonné à la Sarl Le Chouwaya de remettre à M. [I] les documents suivants : le bulletin de salaire original de février 2023, le solde de tout compte rectifié comportant mention des sommes dues et un bulletin de salaire rectificatif visant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations d'heures de nuit, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et pour une durée limitée de 30 jours ; - Dit que la formation de référé se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ; - Ordonné à la Sarl Le Chouwaya de verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [I] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l'estiment utile, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; - Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la Sarl Le Chouwaya. Par requête réceptionnée au greffe le 22 juin 2023, Maître Verdeaux-Kerneis, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, agissant pour le compte de son client la Sarl Le Chouwaya, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 27 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - déclaré recevable la demande en rectification d'erreur matérielle ; - Dit qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 dans l'affaire opposant M. [I] à la Sarl Le Chouwaya ; - Dit qu'en page 3 de ladite ordonnance, il convient de remplacer et de lire : 'Lors de l'appel des causes à l'audience du 3 mai 2023, M. [N] [T] s'est présenté à la barre et ce sans pouvoir de représentation. La formation de référé a donc rappelé les conséquence du défaut de pouvoir. En cours d'audience, le Président a rappelé l'affaire. M. [T] a présenté aux conseillers les statuts de la société où il est mentionné qu'il est associé de la Sarl Le Chouwaya ainsi qu'un mail de M. [U] [T] l'autorisant à le représenter. La formation de référé a estimé que M. [N] [T] ne pouvait intervenir au soutien des intérêts de la Sarl Le Chouwaya, celui-ci ayant uniquement la qualité d'associé et non de co-gérant. De plus, elle ne pouvait valablement vérifier la qualité du gérant de l'entreprise sans présentation d'un extrait Kbis à l'appui. En conséquence, la formation de référé n'était pas en mesure de vérifier la régularité de la représentation de la partie défenderesse c'est pourquoi elle a considéré que M. [N] [T] n'était pas habilité à faire valoir ses observations. Elle a donc retenu en l'état et entendu la partie demanderesse en plaidoirie' ; - En lieu et place de 'la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 3 mai 2023, ne s'est pas présentée' ; - Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 9 mai 2023 et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; - Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Le 28 juin 2023, la Sarl Le Chouwaya a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à sa personne le 13 juin précédent. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 8 janvier 2024. MOTIFS À l'audience du 8 janvier 2024, le conseil de la société Le Chouwaya a indiqué à la cour que l'affaire n'était pas en état d'être jugée alors que la société Le Chouwaya fait désormais l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, mais que les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente n'ont pas été régulièrement appelés en la cause. Vu les pièces communiquées par les parties, il apparaît que par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Chouwaya en désignant la SELARL Mandatum, représentée par Maître [G] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. En l'état d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée par un manque de diligence imputable aux parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Pour réinscrire cette procédure au rang des affaires en cours, la partie la plus diligente devra appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Ordonne la radiation de l'instance ; - Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; - Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après justification de l'appel en cause des organes de la procédure collective concernant la société Le Chouwaya ainsi que la délégation AGS compétente par la partie la plus diligente ; - Rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 381 du code de procédure civile et de pro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e7b009f81000890dbea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel