Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e92009f81000890dbf6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 399 688 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04827 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6WZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 09 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE INTIMEES : S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BERNAY NEGOCE. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [R] a été engagé par la société Bernay Négoce (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012, en qualité de "responsable atelier et magasin". Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur et son contrat de travail a ainsi pris fin le 30 octobre 2020. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay. En cours de procédure, la société employeur a été placée en liquidation judiciaire et la société Mandateam en la personne de M. [P] [L] a été désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil a : - donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 7] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, - condamné la liquidation judiciaire de la société au paiement à M. [R] des sommes suivantes : 17 999,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 799,99 euros au titre des congés payés afférents, 5 999,22 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 999,22 euros à titre de préavis, 599,92 euros au titre des congés payés afférents, 4 044,28 euros au titre du remboursement sur solde de tout compte, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de ses autres demandes, - débouté la société Mandateam ès qualités, ainsi que l'Unedic CGEA de [Localité 7], de l'ensemble de leurs demandes, - dit et jugé que les dispositions du jugement ne seraient déclarées opposables à l'Unedic CGEA de [Localité 7] que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - déclaré inopposable à l'Unedic CGEA de [Localité 7] les dispositions du jugement qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ni aux intérêts au taux légal, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société. M. [R] a fait appel le 22 décembre 2021 (affaire enregistrée sous le numéro RG 21/04827). Me [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a également fait appel le 24 décembre 2021 (affaire enregistrée sous le numéro RG 21/04881). Par mention au dossier du 7 avril 2022, les affaires ont été jointes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 août 2023, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit : 17 999,90 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 1 799,99 euros brut au titre des congés payés afférents, 17 997,66 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8 223-1 du code du travail, 23 996,88 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1 235-3 du code du travail, 5 999,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,92 euros brut au titre des congés payés afférents, 4 044,28 euros à titre du remboursement de la somme indûment retenue sur son solde de tout compte, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, - condamner la SCP Mandateam, ès qualités, aux entiers dépens. Par conclusions remises le 17 juin 2022, Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bernay Négoce, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [R] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens. Par conclusions remises le 12 avril 2022, l'Unedic - Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] demande à la cour de lui donner acte de son intervention, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts à une indemnité équivalente à deux mois de salaire et en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, - dire et juger que les dispositions du présent arrêt ne seront déclarées opposables à son égard que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, plafonnée, - déclarer inopposables à son égard les dispositions du présent arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux intérêts au taux légal. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires M. [R] soutient qu'il effectuait 45 heures de travail par semaine alors qu'il n'était payé qu'à hauteur de 39 heures. Il fait ainsi valoir qu'il travaillait pendant toute l'amplitude d'ouverture de l'atelier et du magasin, soit de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi, dès lors qu'il était chargé en sa qualité de responsable d' « ouvrir » et de « fermer » le magasin et l'atelier le matin, au moment de la pause méridienne, et le soir. Il précise réclamer paiement des heures accomplies restant impayées, dans la limite de la prescription triennale. Le mandataire liquidateur soutient que M. [R] travaillait sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, qu'il respectait, et conteste les heures supplémentaires alléguées. Il dénonce le caractère opportuniste des pièces produites à l'appui de sa demande par le salarié, qui n'avait jamais revendiqué quoi que ce soit pendant la relation de travail. Le CGEA de [Localité 7] s'associe aux moyens développés par le mandataire liquidateur et soutient que M. [R], qui n'avait jamais contesté sa rémunération pendant la relation de travail, n'étaye pas sa demande et ne la justifie pas. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. En l'espèce, l'allégation du salarié selon laquelle il travaillait de manière habituelle 9 heures par jour, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30, cinq jours par semaine, non seulement est suffisamment précise pour que l'employeur, désormais le mandataire liquidateur, puisse y répondre, mais en outre, et surabondamment, est confortée par la nature même des fonctions de responsable de magasin occupées par M. [R] et établie par les attestations produites, émanant de deux collègues mécaniciens ayant travaillé avec lui jusqu'en juin 2019 ou de janvier à septembre 2020 et d'un client du garage. Le mandataire liquidateur et l'AGS n'apportent aucun élément contredisant ces allégations précises et justifiant des horaires effectivement accomplis. Le fait que M. [R] n'ait jamais formulé de réclamation ou invoqué pendant la période contractuelle d'heures supplémentaires impayées ne saurait constituer la preuve de leur non-accomplissement. La cour est dès lors convaincue de la réalisation des heures de travail alléguées par le salarié, et donc de la réalisation d'heures de travail restées impayées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, ce qui justifie que lui soit accordée une créance salariale évaluée à 14 130,93 euros brut au regard de la mention sur les bulletins de paie de la prise de congés payés, d'une activité partielle certains mois (manifestement pendant le confinement du printemps 2020), ou encore d'absences pour maladie. S'y ajoute la somme de 1 413,09 euros brut au titre des congés payés afférents. II - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé M. [R] fait valoir que les heures supplémentaires accomplies étaient structurelles, découlaient de l'organisation même de l'entreprise et des horaires d'ouverture décidées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction, relève également la petite taille de l'entreprise ainsi que la nature de ses fonctions, pour en déduire que l'employeur avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires accomplies, de sorte que l'élément intentionnel est caractérisé. Le mandataire liquidateur ne développe pas de moyens à l'encontre de la demande. Le CGEA de [Localité 7] fait remarquer que M. [R] n'a jamais contesté sa rémunération ou revendiqué la réalisation d'heures supplémentaires pendant le temps de la relation contractuelle, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une intention de dissimuler les heures de travail. Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le fait que M. [R] ait été présent de l'ouverture à la fermeture du magasin et de l'atelier, de manière parfaitement régulière ; que l'employeur, à la tête d'une petite structure de quelques salariés, ne pouvait l'ignorer, et cela d'autant moins que le contrat de travail décrit le poste de « responsable atelier et magasin » comme impliquant d' « assurer le bon fonctionnement du service atelier et magasin et ainsi encadrer les techniciens d'atelier et magasinier, gérer les horaires de l'entreprise et par conséquent assister le chef d'entreprise », établit que l'employeur ne pouvait ignorer que M. [R] effectuait des heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur le bulletin de paie et ne lui étaient pas payées. Il en résulte que le jugement est infirmé et que M. [R] se voit accorder la somme de 17 634 euros à titre d'indemnité. III - Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes M. [R] soutient n'avoir reçu aucune information sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, précisant n'en avoir été informé que par un courrier du 29 octobre 2020 expédié le 30 et distribué le 3 novembre suivant. Il signale que l'employeur, et désormais le mandataire judiciaire, n'ont jamais contesté ce fait. Il considère en conséquence que la rupture du contrat est dénuée de cause économique réelle et sérieuse. Il conteste toute mauvaise foi de sa part, en soutenant que le dirigeant avait toute latitude pour le sanctionner s'il avait outrepassé ses fonctions et responsabilités, en ajoutant que l'échec des négociations en vue de la cession des parts de la société est antérieur de deux ans à son licenciement, et qu'il n'a pas été tenu informé de l'évolution de la situation économique. Il fait valoir la baisse significative de ses revenus et l'absence de tout revenu depuis le début de l'année 2023, ainsi que sa situation personnelle, pour justifier sa demande indemnitaire. Le mandataire liquidateur argue de la mauvaise foi de M. [R], qui s'est porté acquéreur de la société au point qu'un compromis fût régularisé et qui s'est ensuite comporté comme le nouveau dirigeant de la société, avant de se retirer de son engagement en sachant parfaitement quel serait le sort de la société puisque son dirigeant de l'époque avait émis le souhait de se retirer pour des raisons économiques. Le CGEA de [Localité 7] s'en remet aux explications fournies par le mandataire liquidateur et fait valoir que M. [R] ne peut réclamer qu'une indemnité correspondant au plancher applicable, sauf à justifier de son préjudice par des éléments autres que l'ancienneté, ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute que les allocations Pôle Emploi, perçues par le salarié, constituent légalement un revenu de remplacement. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, si M. [R] ne produit pas de copie du bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il justifie l'avoir envoyé le 24 octobre 2020 à son employeur par LRAR. Or il n'est aucunement justifié d'une information écrite du salarié par l'employeur quant au motif économique de la rupture, avant cette adhésion, ce qu'au demeurant les intimés ne contestent pas. La circonstance selon laquelle M. [R] était, de fait, conscient des difficultés économiques de la société ne permet pas d'établir qu'il était précisément informé des motifs économiques de la rupture, et en tout état de cause n'est pas susceptible de pallier le défaut d'information écrite préalable à l'adhésion au CSP. Il n'est aucunement établi que M. [R] se serait comporté comme le dirigeant de l'entreprise, et aucune mauvaise foi de sa part n'est par ailleurs caractérisée ; elle serait en tout état de cause inopérante. La rupture du contrat de travail étant donc dépourvue de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'accorder à M. [R] la somme de 5 878 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 587,80 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur. Dans la mesure où, en l'espèce, l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 2 et 8 mois de salaire brut selon les tableaux figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté du salarié (8 ans). Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son ancienneté, de son âge (40 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 5 999,22 euros, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de « condamner la liquidation judiciaire » mais de fixer la créance au passif de celle-ci. IV - Sur la demande de remboursement de la somme retenue sur le solde de tout compte M. [R] fait valoir qu'en dépit d'un « net à payer » de 8 765,83 euros figurant sur le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie d'octobre 2020, il n'a perçu effectivement que la somme de 4 721,55 euros ; que l'employeur a en effet, de manière parfaitement illégitime, retenu tout ou partie de la facture d'honoraires du 1er octobre 2018 et de trois factures adressées à des clients. Le mandataire liquidateur fait valoir que le dirigeant de la société a considéré justifié que M. [R] s'acquitte des sommes dont il était débiteur, à savoir, d'une part, la facture émise par l'avocat ayant rédigé le compromis de cession et envisagé l'ensemble des formalités à suivre, que M. [R] n'a pas voulu honorer et, d'autre part, les avantages substantiels que ce dernier a accordé à des connaissances, faisant ce qu'il voulait dans la société. Le CGEA de [Localité 7] s'associe aux moyens développés par le mandataire liquidateur. Les documents que l'employeur a annexé au solde de tout compte, manifestement pour justifier la retenue opérée, sont des factures, d'honoraires ou de réparation, assortis de mentions manuscrites telles que « je suis gentil je paye 50 % de la facture et le prévisionnel de ['] », ou encore « voir avec ton copain », ou « c'est toi qui a prix la décision de faire 10 chèques !!! Pas Moi Alors Assume ». Ces éléments ne permettent pas d'établir une dette de M. [R] envers la société, qui justifierait une réduction du montant dû dans le cadre du compte entre les parties à la rupture du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [R] la somme de 4 044,28 euros au titre du remboursement de la somme indûment retenue sur le solde de tout compte, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de « condamner la liquidation judiciaire » mais de fixer la créance au passif de celle-ci. V - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, le mandataire liquidateur ès qualités est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, il est condamné à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a : - donné acte à l'Unedic CGEA de [Localité 7] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, - accordé à M. [R] la somme de 5 999,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la juridiction fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire, - accordé à M. [R] la somme de 4 044,28 euros au titre du remboursement sur solde de tout compte, sauf à préciser que la juridiction fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire, - dit et jugé que les dispositions du jugement ne seraient déclarées opposables à l'Unedic CGEA de [Localité 7] que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - déclaré inopposables à l'Unedic CGEA de [Localité 7] les dispositions du jugement qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ni aux intérêts au taux légal, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe la créance de M. [B] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bernay Négoce (SARL) aux sommes suivantes : 14 130,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, outre 1 413,09 euros brut au titre des congés payés afférents, 17 634 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 878 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,80 euros brut au titre des congés payés afférents, Condamne la SCP Mandateam prise en la personne de M. [P] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens, tant de première instance que d'appel, Condamne la SCP Mandateam prise en la personne de M. [P] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 625-3 du code de commercearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e92009f81000890dbf6
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