Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ea2009f81000890dbfe
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I75T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [A] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000750 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Société VERVAL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [I] a été engagée par la société Verval, exerçant sous l'enseigne la Foir'fouille, en contrat à durée déterminée le 6 janvier 2020, puis en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2020 en qualité d'employée de caisse et vente. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise le 7 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2020. Par requête du 21 janvier 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [I] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022. Par conclusions remises le 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Verval à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9 236,70 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé: 4 618,35 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 236,70 euros, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 539,45 euros dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales, aggravé par un refus réitéré de la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire accident du travail : 5 000 euros - condamner la société Verval à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et cette même somme pour ceux engagés en cause d'appel. Par conclusions remises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Verval demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] et de condamner cette dernière à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme [I] explique que les pressions, la surveillance et les réflexions sont le quotidien du personnel féminin de l'entreprise, traduisant un management par la peur, empreint de sexisme et de misogynie, avec un harcèlement moral institutionnalisé avec, a minima, la complicité du dirigeant, M. [H], ce qui explique d'ailleurs que les demandes qu'elle formule soient similaires à celles de deux autres salariés, Mme [L] et M. [P], étant précisé qu'elle ne connaissait pas ce dernier antérieurement à la procédure, son nom lui ayant été donné par d'autres salariés qui, ayant eu connaissance de ce qu'elle avait subi, lui ont fait savoir qu'il avait été victime du même type de faits. A cet égard, elle relate avoir été victime le 4 juin 2020 d'une agression par son supérieur hiérarchique, M. [S], alors qu'elle se trouvait en salle de pause, celui-ci l'ayant bousculée, puis intimidée après qu'elle lui ait fait une remarque, pour finalement éteindre la lumière, ce qu'il n'a jamais nié mais a minimisé en expliquant qu'il s'agissait d'une blague. Elle précise qu'ayant, suite à ces faits, décidé de dénoncer une situation qui perdurait depuis plusieurs mois, à savoir qu'il lui avait déjà régulièrement donné des tapes sur l'épaule malgré ses mises en garde, le dirigeant, M. [H], n'y a apporté aucune suite et au contraire, a attendu le 21 juillet 2020 pour procéder à la déclaration d'accident du travail. La société Verval conteste l'ensemble des faits reprochés et note qu'ils ne sont décrits que par des personnes ayant elles-mêmes saisi le conseil de prud'hommes concomitamment à Mme [I], et ce, alors que l'ensemble des salariés entendus dans le cadre de l'enquête qu'elle a immédiatement menée, ont confirmé ne pas avoir constaté de difficultés avec M. [S] ni le 4 juin, ni un autre jour, ce qui explique d'ailleurs qu'elle n'ait procédé à la déclaration d'accident du travail qu'au mois de juillet en l'absence de tout élément lui permettant d'accréditer l'existence d'un tel accident. Elle note en outre que les témoignages de M. [B], étudiant en psychologie avec une spécialisation risques psycho-sociaux, et de Mme [L], également en litige avec son employeur, sont particulièrement peu crédibles, en ce que le premier, qui ne travaillait que les dimanches, a mené une enquête sur les risques psycho-sociaux en dehors de tout cadre et de toute méthodologie et que s'agissant de la seconde, son témoignage est totalement contredit par ceux des autres salariés qui ont mis en avant son comportement inadapté face au professionnalisme du directeur du magasin, M. [T]. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Mme [I] verse aux débats le compte-rendu de la plainte qu'elle a déposée le 4 juin 2020 auprès des services de police aux termes de laquelle elle expose que son chef de réseau régional, M. [S], homme très massif, vient au magasin à raison de deux jours toutes les deux semaines environ, que depuis son embauche, il ne cesse de la frapper au niveau des épaules, sans cependant lui faire mal, qu'il ne cesse de la dénigrer, qu'il est très misogyne et se comporte de la même manière avec les deux autres filles travaillant dans le magasin. Elle précise que ce jour, alors qu'elle se trouvait en salle de pause, il est arrivé et l'a poussée très fortement, qu'elle lui a dit qu'il n'avait pas à faire ça, que c'était de la violence et qu'il pouvait lui demander pardon afin qu'elle se pousse, qu'il lui a alors répondu 'tu es sur mon chemin, c'est qui le boss ici'', qu'ayant eu très peur, elle lui a répondu 'ah bah bravo', qu'il a alors refermé la porte derrière eux et éteint la lumière, qu'elle s'est donc précipitée sur l'interrupteur avec son verre à la main, qu'ils se sont entrechoqués et qu'il a rallumé la lumière, qu'il a ouvert grand les yeux, qu'il était vraiment très près d'elle, qu'elle a pris peur et lui a lancé le reste du verre d'eau à la tête, qu'elle est partie, qu'il lui a crié dessus en lui disant '[A], tu reviens ici tout de suite', qu'elle est tout de suite allée voir ses autres collègues et leur a expliqué ce qui s'était passé. Elle précise ne pas savoir pourquoi il a éteint mais qu'il n'a jamais essayé de toucher son corps. Outre cette plainte, elle produit le mail qu'elle a envoyé le 6 juin à M. [H], gérant de la société, dans lequel elle relate à nouveau la scène tout en précisant qu'elle en a immédiatement parlé à [R] (M. [T]) qui lui a simplement dit 'qu'est ce que tu veux que j'y fasse'', avant que Mme [L] n'exige de lui qu'il fasse quelque chose au vu de l'état dans lequel elle se trouvait, à savoir accroupie contre la taule à l'entrée du magasin, tremblante, sous la pluie et qu'il n'a alors rien trouvé de mieux que d'appeler M. [S] qui est venu vers elle alors qu'elle se trouvait seule, lui disant que c'était juste pour rire, qu'il était désolé si elle n'avait pas d'humour. Au-delà de ces pièces qui ne sont que la reprise de ses propos, elle produit le témoignage que Mme [L] a envoyé à la CPAM, laquelle confirme la version de Mme [I], expliquant qu'elle s'est également livrée auprès d'une autre collègue et que M. [S], à qui elle a relaté les faits tels que décrits par Mme [I], ne les a pas niés mais s'est défendu en répétant qu'il voulait juste s'amuser. Elle précise en outre dans un courrier envoyé à la CPAM qu'elle ne voit pas comment il a pu penser qu'elle considérerait cela comme une plaisanterie alors qu'il est habituellement froid et méprisant. Il est encore produit le témoignage de la mère de Mme [I] qui atteste avoir reçu un appel téléphonique de sa fille le 4 juin vers 13h45, en pleurs, lui avoir entendu dire 'Laissez moi tranquille' avant que la communication soit interrompue, que sa fille l'a finalement rappelée pour lui raconter l'agression, qu'elle a donc pris sa voiture afin d'aller la rejoindre, qu'elle l'a trouvée devant le magasin, toujours en pleurs, en présence de sa collègue, [X] [N], qu'elle a décidé d'aller avec sa fille déposer plainte pour ensuite aller à l'hôpital faire constater son état et, à cet égard, il est justifié d'un certificat médical établi le 4 juin 2020 par le Centre hospitalier d'[Localité 5] aux termes duquel il est indiqué 'pas de lésion physique visible, anxiété importante'. Elle précise que durant les mois précédents, [A] s'était confiée à elle sur les propos misogynes, les tapes et petits coups répétitifs sur les épaules malgré ses remarques sur le fait que ça ne se faisait pas, que c'était un manque de respect, puis après, sur la désinvolture de la direction sur les gestes barrière liés au Covid, estimant que les masques étaient inefficaces, s'amusant à tousser par amusement sous le nez de leurs employés mais aussi sur la difficulté à obtenir du gel hydro alcoolique. Elle indique encore que ces faits ont eu un fort retentissement sur le quotidien de sa fille, à savoir frayeurs nocturnes, renfermement sur elle-même, crainte de croiser M. [S], mais que ce qui pèse le plus sur son moral, c'est le déni de la direction qui donne l'impression de protéger l'agresseur, de même lorsqu'elle a reçu les suites de la plainte et a appris que son agresseur avait seulement fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Son compagnon, M. [U], indique, quant à lui, qu'elle lui a souvent fait part des remarques sexistes qu'elle subissait et qu'ayant pris de ses nouvelles le 4 juin au soir car ils n'avaient pas mangé ensemble le midi, il a pu constater que ce qui lui faisait le plus peur était de ne pas avoir su ce que voulait faire M. [S] lorsqu'il avait éteint la lumière, ce qui a entraîné beaucoup d'angoisses chez elle. Enfin, il est justifié que Mme [I] a été arrêtée à compter de cette date au motif de harcèlement psychologique et agression physique avec anxiété, cet arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'à l'avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise rendu le 7 juillet 2020, étant précisé que malgré cet arrêt, pourtant déclaré en lien avec un accident du travail dès l'origine, la société Verval n'a transmis la déclaration d'accident du travail que le 21 juillet, sans qu'elle puisse sérieusement se retrancher derrière le délai nécessaire pour mener une enquête alors qu'elle avait l'obligation de faire cette déclaration, au besoin en y apportant toutes réserves. Au-delà des faits dénoncés sur cette journée du 4 juin 2020, Mme [I] produit des témoignages tendant à conforter la réalité de tapes dans l'épaule qu'elle dit avoir reçues de M. [S]. Ainsi, [W] [M], ancienne salariée de la société Verval, explique qu'ayant appris pour [A], bien qu'elle n'ait pas eu l'occasion de travailler avec elle, elle lui a envoyé un message pour prendre de ses nouvelles et lui dire que le comportement que M. [S] avait eu avec elle ne l'étonnait pas du tout, elle-même le décrivant comme un homme malsain, ne supportant pas qu'on lui tienne tête et pouvant vite s'énerver. Elle expose qu'il aimait charmer les femmes et n'hésitait pas à le faire savoir, précisant que deux-trois ans auparavant, il avait eu des comportements déplacés envers elle, n'hésitant pas à l'appeler en caisse depuis son bureau pour lui dire 'I love you', ce sur quoi elle raccrochait en lui disant qu'elle avait des clients en caisse, qu'il la rappelait alors pour lui dire qu'il n'y avait pas lieu de lui raccrocher au nez, en lui disant que bien sûr, c'était pour rigoler, qu'il invoquait toujours cet humour lorsqu'il lui faisait des croche-pieds ou lui écrivait sur les bras avec un stylo. Elle relate par ailleurs deux épisodes au cours desquels il lui avait dit'Tu portes du rouge à lèvres pour ton mec et même pas pour moi'. 'Quitte ton copain pour moi, je vais te rendre heureuse' ou encore, une autre fois, alors qu'elle était en train de travailler sur l'ordinateur, il était monté, avait fermé la porte et était venu lui masser les épaules, qu'elle lui avait demandé ce qu'il faisait à la masser comme ça et il lui avait répondu 'roohh ça va je te masse juste' et il avait arrêté, précisant que c'était beaucoup de paroles et de gestes répétitifs, et qu'étant nouvelle, elle n'osait ni dire non, ni en parler à ses collègues, même si par la suite elle en avait quand même parlé à des collègues de confiance. Mme [I] produit également l'attestation de M. [P] qui explique ne pas avoir assisté aux faits qu'elle a dénoncés mais avoir néanmoins personnellement fait l'objet d'un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique, M. [S], pendant l'année 2017/2018, celui-ci l'ayant insulté à plusieurs reprises en employant des termes tels que 'ta gueule, enculé, tu me casses les couilles, tu me fait chier, ferme ta gueule, connard, Ku klux klan, pd, mais tes parents ont réagi comment' Je sais pas comment je réagirais moi à leur place'. Il indique avoir également subi des agressions physiques, à savoir coups de poing dans les parties intimes à plusieurs reprises, coups dans les jambes (béquilles), qu'il l'a également poussé à plusieurs reprises dans des palettes ou fait tomber au sol grâce au 'croche-pied', précisant qu'il adorait faire ça, qu'il trouvait ça marrant et que pour lui c'était 'un jeu', précisant qu'il n'était pas le seul à qui c'était arrivé mais que, bien que mis au courant par une lettre de la médecine du travail, le représentant de l'entreprise, M. [H], n'avait rien fait pour améliorer les choses. Enfin, il est fourni une attestation émanant de M. [K] [B], laquelle reprend un document qu'il aurait réalisé sur les risques psychosociaux dont il est cependant à juste titre relevé par la société Verval qu'il s'agit d'un document très personnel. Néanmoins, au-delà de cet aspect non cadré, il permet de mettre en exergue certains propos ou attitudes qui ont pu le heurter à l'occasion de son activité au sein de la société Verval, ainsi par exemple, des blagues sexistes telles que 'les femmes en caisse, elles ne savent pas porter de choses lourdes', des remarques déplacées telles que 'merde je l'ai tutoyé, je ne tutoie jamais les gens que je n'aime pas','l'autre, ça passe pas, elle m'a pris de haut', ou encore 'on te retient pas, si tu n'es pas content, casse toi' mais aussi le fait de reprendre vulgairement un salarié sur la qualité de son travail, de proposer un verre à boire à certains et pas à d'autres, des croches-pied, précisant même qu'il arrivait que des clients soient perturbés par la qualité des dialogues entre la hiérarchie et les employés du magasin, ce qui est effectivement confirmé par la lecture de certains avis internet sur le magasin. Aux fins de contester les faits reprochés par Mme [I], la société Verval produit des comptes-rendus dressés le 2 juillet 2020 par M. [H] à l'issue d'entretiens menés les 9 juin et 2 juillet avec quatre salariés, à savoir Mme [C] et MM. [V], [J] et [Z] et signés par chacun d'eux 'pour accord', aux termes desquels il est mentionné qu'ils lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas été témoins des faits du 4 juin, qu'ils n'avaient pas constaté de comportements ou propos malveillants, déplacés ou misogynes de la part de M. [S] ou de M. [T], M. [J] ayant quant à lui précisé qu'il avait eu M. [S] comme responsable pendant plusieurs années avec une équipe très féminine et que l'ambiance avait toujours été bonne et son comportement très professionnel. Elle produit par ailleurs de nombreuses attestations de salariés, hommes ou femmes, faisant état du comportement professionnel de M. [S] et de ce qu'ils n'ont jamais constaté un comportement ou des paroles déplacés, de même s'agissant de M. [T] qui n'a, selon eux, jamais fait de différences entre collègues féminins et masculins. Enfin, elle produit plus particulièrement l'attestation de Mme [C] qui explique que le jour de l'incident avec [A], elle venait de reprendre son travail après sa pause déjeuner, qu'elle n'a donc rien vu car elle était en caisse et s'occupait des clients et que si elle n'a jamais eu d'affinités avec M. [T], il n'a cependant jamais été dégradant ou humiliant avec elle et que s'agissant de M. [S], il ne l'a jamais bousculée, qu'elle n'a eu aucun contact avec lui, juste bonjour et au revoir. Pour autant, et alors que ces attestations émanent de salariés se trouvant toujours dans un lien de subordination avec la société Verval et qu'au surplus, aucune ne remet en cause la réalité des bousculades dont aurait fait l'objet Mme [I], étant d'ailleurs noté à cet égard que Mme [C] n'évoque que sa propre situation, il convient de dire qu'elles ne sont pas de nature à écarter la réalité des faits du 4 juin 2020, ni les tapes sur l'épaule dénoncées par Mme [I]. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique la société Verval pour remettre en cause le témoignage de Mme [L], aucune de ces attestations ne fait état d'un comportement inadapté de sa part, la seule attestation évoquant cette salariée mentionnant simplement qu'elle a dit 'Monsieur le directeur est appelé en caisse' alors que d'habitude elle l'appelait '[R]', que M. [T] l'a donc appelée pour lui dire de ne pas le faire et lui a dit 'je vous l'interdis', expliquant au stagiaire qu'il s'agissait d'une fonction et que personne n'appelait le personnel par sa fonction. Enfin, et si Mme [E], ancienne salariée de la société, explique quant à elle avoir rencontré un jour un problème de comportement d'un salarié lui disant qu'il allait lui donner un mars et la violer pour qu'elle lui donne divers objets présents sur son poste de travail et qu'immédiatement, lorsqu'elle a rapporté ces propos à M. [S], des mesures ont été prises, qu'il lui a même été conseillé de déposer plainte et qu'il a par la suite, avec la direction, été présent pour la soutenir moralement, cette intervention bienvenue et adaptée de M. [S] ne permet néanmoins pas davantage d'écarter des comportements inadaptés de sa part à l'égard de Mme [I]. Aussi, il résulte suffisamment de ces développements que Mme [I] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et il appartient en conséquence à la société Verval de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. A cet égard, au-delà des attestations précédemment évoquées dont il a été jugé qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la véracité des faits dénoncés par Mme [I], elle produit l'attestation de M. [G] qui tend à justifier les faits par l'humour de M. [S]. Ainsi, il explique que celui-ci peut passer au premier abord pour une personne très stricte alors qu'il est en réalité très ouvert d'esprit avec qui il est possible d'avoir toute confiance, de discuter, rigoler ou être entendu en cas de problèmes ou de besoins. Il précise qu'il n'a jamais eu envers lui un comportement déplacé ou discriminatoire et qu'étant lui-même quelqu'un de très ouvert d'esprit, très second degré, c'est donc une ambiance de taquinerie et de plaisanterie qui peut être présente avec M. [S], sans que ce soit méchant, mesquin ou malsain, que c'est au contraire une personne souriante, amicale qui aime rire et plaisanter tout en restant sérieux dans son poste de travail. Néanmoins, l'humour ainsi mis en avant par M. [G] ne saurait justifier les bousculades ou les faits du 4 juin 2020, et ce, d'autant plus, qu'émanant d'un supérieur hiérarchique, Mme [I] ne pouvait y mettre fin en exprimant clairement son ressenti, sachant qu'elle explique lui avoir demandé de cesser à plusieurs reprises, en vain. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que Mme [I] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Verval à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au regard de son arrêt de travail et du mal-être décrit par ses proches. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Tout en faisant valoir que la société Verval n'a pas pris en compte les faits de harcèlement moral dénoncés, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité, elle relève que ce manquement s'est aussi traduit à l'occasion de la pandémie de covid 19, à savoir absence de gel hydro-alcoolique, coupure d'eau liée à une fuite ne permettant plus le lavage des mains, sans distribution de gel hydro-alcoolique mais aussi simulation de toux par M. [S] pour l'effrayer. En réponse, la société Verval explique qu'elle a dû faire face à la pénurie de gel hydro-alcoolique quelques jours avant le confinement et que, lorsqu'elle a été confrontée à une rupture des canalisations, elle a immédiatement fait appel à une entreprise pour procéder au plus vite à la réparation. Alors que la société Verval, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments sur les mesures mises en oeuvre pour assurer à ses salariés la mise à disposition de gel hydro alcoolique dans des conditions satisfaisantes ou sur les difficultés rencontrées pour en obtenir, et notamment à l'occasion d'une fuite nécessitant de couper l'eau, il convient de retenir un manquement à l'obligation de sécurité, lequel est également constitué par l'absence d'enquête sérieuse menée suite aux faits dénoncés par Mme [I] le 4 juin, seuls deux salariés ayant été entendus dès le 9 juin, sans autre démarche avant le 2 juillet, et une déclaration réalisée le 21 juillet. Il convient en conséquence de condamner la société Verval à payer à Mme [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, lequel répare son entier préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral. 3. Sur la demande de nullité du licenciement Alors que l'avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise a été rendu le 7 juillet 2020 à la suite d'un arrêt de travail ininterrompu débuté immédiatement après les faits du 4 juin 2020 qui ont participé au harcèlement moral dont a été victime Mme [I], il convient de dire le licenciement nul pour résulter d'une inaptitude en partie liée au harcèlement moral. Dès lors, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la société Verval à payer à Mme [I] la somme de 9 236,70 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, laquelle correspond aux six derniers mois de salaires. En outre, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Verval de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales, aggravé par un refus réitéré de la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire accident du travail Mme [I] explique que, malgré sa demande du 15 juillet 2020, la société Verval ne lui a pas transmis ses bulletins de salaire des mois de mai et juin, ce qui l'a obligée à saisir le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, lequel a ordonné à la société Verval de remettre ces documents par ordonnance du 8 mars 2021. Aussi, et alors que ce retard dans la remise des bulletins de salaire a eu une incidence sur le traitement de son dossier à Pôle emploi pour n'avoir pu être indemnisée que le 15 décembre 2020, de même que l'absence de délivrance de l'attestation de salaire accident du travail a eu une incidence sur ses droits à indemnités journalières, Mme [I] demande réparation de son préjudice. La société Verval explique n'avoir eu connaissance d'une difficulté relative à la transmission des bulletins de salaire de Mme [I] qu'à l'occasion d'un courrier du conseil de cette dernière envoyé en février 2021 en même temps qu'elle lui faisait part de la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes, aussi, s'est-t-elle empressée de les lui transmettre, ce qui n'a pas empêché cette dernière de poursuivre son action en référé. En l'espèce, la société Verval produit sa réponse au mail envoyé le 17 février 2021 par le conseil de Mme [I] lui réclamant divers documents afin de s'étonner du procédé dans la mesure où elle n'avait jamais été informée de la difficulté, et lui joint en retour les trois bulletins de paie demandés, à savoir, mai, juin et juillet 2020, ainsi que l'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle faite le 22 juin 2020 et l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières faite le 5 juin 2020. Au-delà de cette transmission immédiate, il ne peut être considéré que le mail du conseil de Mme [I] serait suffisant à rapporter la preuve de ce que la société Verval aurait été défaillante dans l'envoi des bulletins de salaire, pas plus que ne le permet le courrier de Pôle emploi du 14 décembre 2020 aux termes duquel il est simplement demandé à Mme [I] de lui transmettre ces pièces après une nouvelle information concernant sa demande d'allocations. En tout état de cause, il n'est pas justifié d'un quelconque retard subi par Mme [I] dans le paiement de ses allocations chômage. Au contraire, Mme [I] justifie que la société Verval n'avait pas transmis au 5 février 2021 l'attestation de salaire nécessaire au paiement de son arrêt de travail en lien avec un accident du travail, aussi, et alors que le retard dans ce complément de ressources pour une salariée ayant un salaire d'environ 1 500 euros a nécessairement eu une incidence sur son quotidien, il convient de condamner la société Verval à lui payer la somme de 300 euros, laquelle répare l'entier préjudice de Mme [I] qui ne produit aucune pièce plus précise quant aux difficultés rencontrées. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Verval aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il convient de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Verval de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul ; Condamne la SARL Verval à payer à Mme [A] [I] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 500 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 300 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 236,70 euros dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales, aggravé par un refus réitéré de la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire accident du travail : 300 euros Ordonne à la SARL Verval de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [A] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la SARL Verval aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SARL Verval et Mme [A] [I] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Par aillarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ea2009f81000890dbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel