Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ea6009f81000890dc00
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I753 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [C] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Société VERVAL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [V] a été engagée par la société Verval, exerçant sous l'enseigne la Foir'fouille, en contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2019 en qualité d'employée de vente et caisse. Elle a présenté sa démission le 27 août 2020 et son contrat a pris fin le 10 octobre 2020. Par requête du 8 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [V] aux entiers dépens. Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022. Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Verval à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros dommages et intérêts pour sexisme et discrimination liée au genre : 20 000 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la sécurité et de la santé : 20 000 euros rappel de salaire : 176,94 euros congés payés afférents : 17,69 euros - requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture devant s'analyser en un licenciement nul et, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Verval à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros indemnité de licenciement : 486,98 euros - condamner la société Verval à lui délivrer les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifiés et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt, - condamner la société Verval à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et cette même somme pour ceux engagés en cause d'appel. Par conclusions remises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Verval demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que Mme [V] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 176,94 euros, outre les congés payés afférents, aussi, ne peut-t-il être fait droit à cette demande. 1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination liée au genre et manquement à l'obligation de sécurité Mme [V] explique que les pressions, la surveillance et les réflexions sont le quotidien du personnel féminin de l'entreprise, traduisant un management par la peur, empreint de sexisme et de misogynie, avec un harcèlement moral institutionnalisé avec, a minima, la complicité du dirigeant, ce qui explique d'ailleurs que les demandes qu'elle formule soient similaires à celles de Mme [E] et M. [J], étant précisé qu'elle ne connaissait pas ce dernier antérieurement à la procédure, son nom ayant été donné par d'autres salariés à Mme [E] qui, ayant eu connaissance de ce qu'elle avait subi, lui ont fait savoir qu'il avait été victime du même type de faits. A cet égard, elle relate que sa collègue, Mme [E], a été victime le 4 juin 2020 d'une agression par le responsable réseau, M. [K], alors qu'elle se trouvait en salle de pause, celui-ci l'ayant bousculée, puis intimidée après qu'elle lui ait fait une remarque, pour finalement éteindre la lumière, ce qu'il n'a jamais nié mais a minimisé en expliquant qu'il s'agissait d'une blague. Elle indique qu'elle a décidé, suite à ces faits, de dénoncer tant auprès de l'inspection du travail que de M. [M], dirigeant de la société, une situation qui perdurait depuis des mois, à savoir que non seulement M. [K] l'avait également déjà régulièrement bousculée mais qu'en outre, tant en raison du comportement de celui-ci que de celui du directeur du magasin, M. [P], il régnait au sein de l'entreprise une ambiance délétère, ceux-ci tenant des propos sexistes, menaçant leur emploi, et plus particulièrement le sien dans la mesure où elle ne se laissait pas faire, lui reprochant ses congés, lui confiant un rayon supplémentaire alors qu'elle était déjà en surcharge de travail ou encore acceptant que le directeur adjoint lui hurle dessus. Elle précise qu'il n'a cependant été apporté aucune suite aux faits dénoncés et qu'au contraire, elle a été reçue en entretien le 9 juin par M. [M] sans pouvoir s'exprimer librement dans la mesure où M. [P] était présent et debout dans la salle, et qu'elle a même été l'objet d'un avertissement injustifié le 22 juin. La société Verval conteste l'ensemble des faits reprochés et note qu'ils ne sont décrits que par des personnes ayant elles-mêmes saisi le conseil de prud'hommes concomitamment à Mme [V], et ce, alors que l'ensemble des salariés entendus dans le cadre de l'enquête qu'elle a immédiatement menée, ont confirmé ne pas avoir constaté de difficultés avec M. [K] ni le 4 juin, ni un autre jour, ni davantage avec M. [P], mettant au contraire en avant le comportement inadapté de Mme [V] qui a nécessité qu'un avertissement lui soit adressé, étant à cet égard relevé qu'elle n'en demande pas l'annulation. 1.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Mme [V] verse aux débats les différents courriers et mails qu'elle a pu envoyer à compter du 8 juin 2020 tant auprès de l'inspection du travail que du gérant de la société, M. [M], à la suite des faits dénoncés par sa collègue, Mme [E], le 4 juin 2020. A cet égard, elle produit le dépôt de plainte de cette dernière aux termes duquel elle explique que, ce jour, alors qu'elle se trouvait en salle de pause, M. [K], chef de réseau régional, est arrivé et l'a poussée très fortement, qu'elle lui a dit qu'il n'avait pas à faire ça, que c'était de la violence et qu'il pouvait lui demander pardon afin qu'elle se pousse, qu'il lui a alors répondu 'tu es sur mon chemin, c'est qui le boss ici'', qu'ayant eu très peur, elle lui a répondu 'ah bah bravo', qu'il a alors refermé la porte derrière eux et éteint la lumière, qu'elle s'est donc précipitée sur l'interrupteur avec son verre à la main, qu'ils se sont entrechoqués et qu'il a rallumé la lumière, qu'il a ouvert grand les yeux, qu'il était vraiment très près d'elle, qu'elle a pris peur et lui a lancé le reste du verre d'eau à la tête, qu'elle est partie, qu'il lui a crié dessus en lui disant '[G], tu reviens ici tout de suite', qu'elle est tout de suite allée voir ses autres collègues et leur a expliqué ce qui s'était passé. Elle précise ne pas savoir pourquoi il a éteint mais qu'il n'a jamais essayé de toucher son corps. Outre cette plainte, elle produit le mail que Mme [E] a envoyé le 6 juin à M. [M] dans lequel elle relate à nouveau la scène tout en précisant qu'elle en a immédiatement parlé à [U] (M. [P]) qui lui a simplement dit 'qu'est ce que tu veux que j'y fasse'', avant que Mme [V] n'exige de lui qu'il fasse quelque chose au vu de l'état dans lequel elle se trouvait, à savoir accroupie contre la taule à l'entrée du magasin, tremblante, sous la pluie et qu'il n'a alors rien trouvé de mieux que d'appeler M. [K] qui est venu vers elle alors qu'elle se trouvait seule, lui disant que c'était juste pour rire, qu'il était désolé si elle n'avait pas d'humour. Au regard de ces faits, Mme [V] indique à l'inspection du travail avoir décidé de dénoncer la situation existante au sein du magasin qui perdure en réalité depuis des mois, expliquant avoir elle-même été déjà bousculée par M. [K], même si ce n'était pas fort, juste pour marquer une domination, tout comme il lui a déjà fait un croche-pied. Elle explique encore que le directeur du magasin, M. [P], lui a dit le jour de sa présentation qu'il détestait travailler avec les femmes, qu'un jour, alors qu'elle se faisait hurler dessus par le directeur-adjoint et qu'elle lui a donc tenu tête, il lui a alors dit que son propre comportement était punissable, qu'il lui a encore été reproché par M. [K] une semaine de congés anticipés qui lui avait été accordée par M. [P] en mars et qu'après, il lui a été refusé ses congés de juin, que ces derniers temps, alors que son rayon est impeccable, son directeur lui dit être déçu d'elle, qu'il lui a aussi été reproché une erreur de caisse, ce qui était faux. Elle produit également le courrier adressé à M. [M] le 9 juin, suite à un entretien tenu en lien avec les faits dénoncés par Mme [E], expliquant avoir été étonnée des conditions dans lesquelles celui-ci a eu lieu dans la mesure où le directeur du magasin était présent, sans cependant être assis pour prendre part à la discussion, mais debout à l'écart pour écouter, ce qui l'a mise mal à l'aise, d'autant plus au regard des raisons de l'entretien et de la misogynie qui était évoquée à cette occasion de la part de la direction du magasin. Elle note encore avoir été surprise de la réponse qui lui a été adressée lorsqu'elle a évoqué le croche-pied et les bousculades, à savoir qu'il fallait lui apprendre à mieux connaître M. [K] alors même que, sans se sentir en danger par ces faits, elle avait évoqué le ressenti de mépris qui en résultait, précisant qu'il lui apparaît que cela n'est ni normal, ni agréable, ni drôle. Outre que la réponse apportée par M. [M] à Mme [V], qui se contente de lui dire qu'il ne comprend pas la suspicion dont elle fait preuve à l'encontre de l'entreprise alors même que la démarche mise en oeuvre consiste précisément à permettre un bon dialogue social, ne constitue pas un démenti de sa relation de l'entretien du 9 juin, dont les conditions mêmes sont pourtant très particulières au regard des mises en cause préalables, les bousculades et le sexisme qu'elle invoque sont confortés par plusieurs témoignages. Ainsi, au-delà des faits du 4 juin 2020, Mme [E] a évoqué devant les services de police que M. [K], homme très massif, venant au magasin à raison de deux jours toutes les deux semaines environ, ne cessait de la frapper au niveau des épaules, sans cependant lui faire mal, qu'il ne cessait de la dénigrer, qu'il était très misogyne et se comportait de la même manière avec les deux autres filles travaillant dans le magasin. Mme [W] [B], ancienne salariée de la société Verval, indique que dès son arrivée, M. [P] a eu des propos sexistes, disant qu'il n'aimait pas travailler avec les femmes, qu'une fois, alors qu'elle était en réserve, il lui a dit 'chez moi, c'est Mme qui décide, mais c'est moi qui porte les couilles. On est bien d'accord Melle [W]''. Elle précise en outre que M. [K] a eu des comportements déplacés envers elle. M. [J] explique quant à lui ne pas avoir assisté aux faits dénoncés mais avoir néanmoins personnellement fait l'objet d'un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique, M. [K], pendant l'année 2017/2018, celui-ci l'ayant insulté à plusieurs reprises en employant des termes tels que 'ta gueule, enculé, tu me casses les couilles, tu me fait chier, ferme ta gueule, connard, Ku klux klan, pd, mais tes parents ont réagi comment' Je sais pas comment je réagirais moi à leur place'. Il indique avoir également subi des agressions physiques, à savoir coups de poing dans les parties intimes à plusieurs reprises, coups dans les jambes (béquilles), qu'il l'a également poussé à plusieurs reprises dans des palettes ou fait tomber au sol grâce au 'croche-pied', précisant qu'il adorait faire ça, qu'il trouvait ça marrant et que pour lui c'était 'un jeu', précisant qu'il n'était pas le seul à qui c'était arrivé mais que, bien que mis au courant par une lettre de la médecine du travail, le représentant de l'entreprise, M. [M], n'avait rien fait pour améliorer les choses. Enfin, il est fourni une attestation émanant de M. [I] [R], étudiant en psychologie avec une spécialisation risques psychosociaux, travaillant le dimanche au sein du magasin, laquelle reprend un document qu'il aurait réalisé sur les risques psychosociaux dont il est cependant à juste titre relevé par la société Verval qu'il s'agit d'un document très personnel, réalisé en dehors de toute demande. Néanmoins, au-delà de cet aspect non cadré, il permet de mettre en exergue certains propos ou attitudes qui ont pu le heurter à l'occasion de son activité au sein de la société Verval, ainsi par exemple, des blagues sexistes telles que 'les femmes en caisse, elles ne savent pas porter de choses lourdes', des remarques déplacées telles que 'merde je l'ai tutoyé, je ne tutoie jamais les gens que je n'aime pas','l'autre, ça passe pas, elle m'a pris de haut', ou encore 'on te retient pas, si tu n'es pas content, casse toi' mais aussi le fait de reprendre vulgairement un salarié sur la qualité de son travail, de proposer un verre à boire à certains et pas à d'autres, des croches-pied, précisant même qu'il arrivait que des clients soient perturbés par la qualité des dialogues entre la hiérarchie et les employés du magasin. Par ailleurs, dans une deuxième attestation, il évoque plus particulièrement la situation de Mme [V] et indique que la phrase relative au tutoiement émanait du responsable du magasin et lui était destinée, qu'il a en outre été particulièrement mal vu qu'elle fasse des recommandés au moment de la pandémie pour mettre en exergue certains manquements quant à la sécurité (plexiglas, masques, gel), notant qu'à plusieurs reprises, on lui a fait sentir qu'elle était de trop et qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Enfin, Mme [V] justifie avoir fait l'objet d'un avertissement le 22 juin pour s'être emportée contre son collègue, [H] [T], le 21 mai 2020 à propos de la gestion des réservations clients, et ce, en haussant le ton, puis en s'étant ingérée encore après dans la discussion qu'il avait avec M. [P], mais aussi pour avoir le 6 juin répondu sèchement à son directeur devant des clients en lui disant 'merci pour votre ton aimable', lui avoir raccroché au nez le 13 juin, puis avoir à nouveau hurlé sur [H] [T] le 22 juin pour des changements de prix non faits et enfin avoir dit au micro 'Le directeur est demandé à l'accueil' alors que celui-ci lui avait clairement demandé de l'appeler [U]. Aux fins de contester la réalité des faits reprochés par Mme [V], la société Verval produit de nombreuses attestations de salariés, hommes ou femmes, faisant état du comportement professionnel de M. [K] et de ce qu'ils n'ont jamais constaté un comportement ou des paroles déplacés, de même s'agissant de M. [P] qui n'a, selon eux, jamais fait de différences entre collègues féminins et masculins. Elle produit en outre plus particulièrement l'attestation de Mme [X], caissière aux côtés de Mme [V], qui explique que le jour de l'incident avec [G], elle venait de reprendre son travail après sa pause déjeuner, qu'elle n'a donc rien vu car elle était en caisse et s'occupait des clients et que si elle n'a jamais eu d'affinités avec M. [P], il n'a cependant jamais été dégradant ou humiliant avec elle et que s'agissant de M. [K], il ne l'a jamais bousculée, qu'elle n'a eu aucun contact avec lui, juste bonjour et au revoir. Pour autant, et alors que ces attestations émanent de salariés, pour certains n'ayant jamais travaillé auprès de Mme [V], et se trouvant toujours dans un lien de subordination avec la société Verval, elles ne sont pas de nature à écarter la véracité des bousculades et propos sexistes établis par Mme [V], et ce, d'autant qu'il est justifié au moins pour Mme [X] que son attestation ne correspond pas à son ressenti pour avoir écrit des sms à Mme [V] en décembre 2020, dont elle ne remet pas en cause l'authenticité, afin de lui faire part du désarroi d'une collègue au sein de l'entreprise, tout en lui précisant que, s'agissant de sa propre situation, 'pour le moment il m'emmerde plus car soit il se lasse que je dit rien du coup ils'attaque au personne de son age'. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique la société Verval pour mettre en cause la bonne foi de Mme [V], aucune de ces attestations ne fait état d'un comportement inadapté de sa part, à l'exception de deux attestations évoquant les faits liés à l'avertissement et qui seront examinées ci-après. Enfin, et si Mme [Y], ancienne salariée de la société, explique quant à elle avoir rencontré un jour un problème de comportement d'un salarié lui disant qu'il allait lui donner un mars et la violer pour qu'elle lui donne divers objets présents sur son poste de travail et qu'immédiatement, lorsqu'elle a rapporté ces propos à M. [K], des mesures ont été prises, qu'il lui a même été conseillé de déposer plainte et qu'il a par la suite, avec la direction, été présent pour la soutenir moralement, cette intervention bienvenue et adaptée de M. [K] ne permet néanmoins pas davantage d'écarter des comportements inadaptés de sa part à l'égard de Mme [V]. Au vu de ces éléments, et sans retenir l'intégralité des faits dénoncés par Mme [V] qui ne sont pas tous confortés par des témoignages extérieurs à ses courriers, il est néanmoins suffisamment établi la réalité de bousculades, de propos sexistes, de refus de la tutoyer, et de l'envoi d'une sanction dans un contexte de dénonciation de faits répréhensibles de la part de la direction du magasin. Aussi, et alors que Mme [V] justifie en outre par la production d'attestations de proches qu'elle multipliait les crises d'angoisse et de larmes au fil des mois au sein de la société Verval, il résulte suffisamment de ces développements que Mme [V] présente des faits qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et il appartient en conséquence à la société Verval de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. A cet égard, au-delà des attestations précédemment évoquées dont il a été jugé qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la véracité des faits dénoncés par Mme [V], elle produit l'attestation de M. [A] qui tend à justifier les faits par l'humour de M. [K]. Ainsi, il explique que celui-ci peut passer au premier abord pour une personne très stricte alors qu'il est en réalité très ouvert d'esprit avec qui il est possible d'avoir toute confiance, de discuter, rigoler ou être entendu en cas de problèmes ou de besoins. Il précise qu'il n'a jamais eu envers lui un comportement déplacé ou discriminatoire et qu'étant lui-même quelqu'un de très ouvert d'esprit, très second degré, c'est donc une ambiance de taquinerie et de plaisanterie qui peut être présente avec M. [K], sans que ce soit méchant, mesquin ou malsain, que c'est au contraire une personne souriante, amicale qui aime rire et plaisanter tout en restant sérieux dans son poste de travail. Néanmoins, l'humour ainsi mis en avant par M. [A] ne saurait justifier les bousculades et les propos sexistes, et ce, d'autant plus, lorsqu'ils émanent d'un supérieur hiérarchique. Par ailleurs, pour justifier du bien-fondé de la sanction disciplinaire, il est produit l'attestation de M. [T] aux termes de laquelle il explique avoir été pris à partie le 21 mai 2020 par Mme [V] concernant la réservation client de salons 'mado', qu'il lui a répondu que ça ne le concernait pas car un système de réservation papier avait été mis en place par M. [L] à la demande de la caisse, qu'elle lui a alors répondu en haussant le ton 'c'est le bordel, personne ne sait quoi que ce soit concernant le salon du client et c'est à moi de gérer cela', qu'il lui a répété qu'il ne savait pas car ce n'était pas à lui de gérer ça et qu'il a dû à son tour hausser le ton pour clôturer la discussion. Il indique par ailleurs que le 22 juin, une nouvelle altercation a eu lieu à propos de changements de prix car ayant dû décharger un camion à 9h30, il n'avait pas eu le temps de réétiqueter les nouveaux prix, qu'elle l'a appelé à 10h concernant un prix, qu'il lui a dit de le forcer tant qu'il change les étiquettes, ce à quoi, elle lui a répondu sur un ton énervé 'je n'ai pas que ça à faire de changer les prix toutes les deux minutes', qu'il lui a répété qu'il déchargeait le camion et qu'il changerait les étiquettes après, aussi, en a-t-il prévenu son directeur. Elle produit également l'attestation de M. [F], en cours de formation, qui explique qu'il était présent le jour où Mme [V] a appelé 'Monsieur le directeur est demandé en caisse' au micro, que c'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, l'appelant habituellement [U] comme tout le monde, que M. [P] l'a donc ensuite appelée au téléphone pour lui expliquer calmement de ne pas l'appeler ainsi, qu'il n'a pas entendu ce que Mme [V] lui a répondu, que M. [P] lui a ensuite signifié 'Je vous l'interdis' et qu'il lui a ensuite expliqué que le directeur était une fonction et non une personne et que personne n'appelle le personnel par sa fonction. Alors que M. [T] est employé de rayon et Mme [V] employée de caisse, il n'apparaît pas qu'une discussion un peu vive entre collègues, et ce, de part et d'autre, face aux difficultés réelles auxquelles était confrontée Mme [V], qui devait en outre assurer l'interface avec des clients mécontents le 21 mai, puisse justifier un avertissement, sachant qu'hormis le second fait du 22 juin, aucun des autres faits reprochés n'est établi. Or, s'agissant du second grief du 22 juin, le fait que Mme [V] ait appelé M. [P] 'Monsieur le directeur' dans un contexte de tensions entre eux qui la conduisait légitimement à ne plus souhaiter l'appeler par son prénom, ne saurait sérieusement justifier un avertissement, peu important par ailleurs qu'elle n'en sollicite pas l'annulation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que Mme [V] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Verval à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au regard du mal-être décrit par ses proches. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination La nature de certains des faits dénoncés permet également de retenir l'existence d'une discrimination liée au sexe au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, dont le préjudice est distinct de celui du harcèlement moral, pour être une atteinte encore plus marquée à l'identité du salarié et il convient en conséquence de condamner la société Verval à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au sexe. 1.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Tout en faisant valoir que la société Verval n'a pas pris en compte les faits de harcèlement moral dénoncés, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité, elle relève que ce manquement s'est aussi traduit par des conditions de travail difficiles lors des grandes chaleurs, mais aussi à l'occasion de la pandémie de covid 19, à savoir absence de gel hydro-alcoolique, coupure d'eau liée à une fuite ne permettant plus le lavage des mains, sans distribution de gel hydro-alcoolique mais aussi simulation de toux par M. [K] pour l'effrayer et hurlements de M. [L] lorsqu'elle a osé réclamer une mise en conformité de la situation. En réponse, la société Verval explique qu'elle a dû faire face à la pénurie de gel hydro-alcoolique quelques jours avant le confinement et que, lorsqu'elle a été confrontée à une rupture des canalisations, elle a immédiatement fait appel à une entreprise pour procéder au plus vite à la réparation. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas suffisamment apporté la preuve de ce que M. [L] lui aurait hurlé dessus ou que M. [K] lui aurait toussé au visage pour l'effrayer. Pour le surplus, alors que la société Verval, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments sur les mesures mises en oeuvre pour assurer à ses salariés la mise à disposition de gel hydro alcoolique dans des conditions satisfaisantes ou sur les difficultés rencontrées pour en obtenir, et notamment à l'occasion d'une fuite nécessitant de couper l'eau, il convient de retenir un manquement à l'obligation de sécurité, lequel est également constitué par l'absence d'enquête sérieuse concernant les faits de harcèlement et de discrimination dénoncés. Il convient en conséquence de condamner la société Verval à payer à Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, lequel répare son entier préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral et de la discrimination. 2. Sur la qualification de la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, Mme [V] a présenté sa démission le 27 août 2020 dans les termes suivants : 'Suite aux événements qui se sont déroulés l'année écoulée, je vous informe de ma décision, comme vous me l'avez suggéré lors de notre dernier entretien, de quitter le poste d'employée de vente et caisse que j'occupe depuis le 2 septembre 2019 dans votre entreprise.' Aussi, et alors qu'elle y fait expressément référence aux événements relatés précédemment, dont il vient d'être développé qu'ils traduisaient des différends évidents avec la société Verval, il convient de retenir que cette lettre démission, équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture. Par ailleurs, et alors que les manquements graves qui ont été précédemment retenus sont constitutifs de harcèlement moral et empêchaient la poursuite du contrat de travail, il convient de dire que cette prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul. Dès lors, alors que Mme [V] avait une ancienneté de un an et un mois et qu'elle a justement retenu un salaire de référence de 1 803,63 euros, il convient de condamner la société Verval à lui payer la somme de 486,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont le calcul n'est d'ailleurs pas contesté par la société Verval. En outre, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de six mois de salaire, au regard de la faible ancienneté de Mme [V] et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Verval à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Verval de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. 3. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société Verval de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé d'une astreinte. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Verval aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, cette somme couvrant tant les frais de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et la SARL Verval de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la démission de Mme [C] [V] s'analyse en une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul ; Condamne la SARL Verval à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 500 euros dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 300 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 000 euros indemnité de licenciement : 486,98 euros Ordonne à la SARL Verval de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [C] [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Ordonne à la SARL Verval de remettre à Mme [C] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Verval aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Verval à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Verval de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ea6009f81000890dc00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel