Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ec1009f81000890dc08
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDHE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A.S.U. BILFINGER LTM INDUSTRIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [H] a été engagé par la société Caudrillier en qualité de soudeur par contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 juin 1999. A la suite d'une cession, le contrat de travail a été transféré à la société LTM Industrie devenue Bilfinger LTM Industrie à effet au 1er septembre 2009. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Par requête du 27 janvier 2021, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la validité de la clause de mobilité et de la clause de détachement. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la clause de déplacements et de détachements professionnels valable, - débouté M. [L] [H] de sa demande de voir déclarer la clause de mobilité et de la clause de détachement illicites, - dit qu'en refusant sans motif et sans prévenir son employeur d'exécuter les déplacements professionnels temporaires sur le site de [Localité 3] et en refusant d'exécuter ses deux ordres de mission, M. [L] [H] a refusé délibérément d'exécuter sa prestation de travail sur un chantier d'une société cliente de la société Bilfinger LTM Industrie et s'est placé de fait en situation d'absence injustifiée à deux reprises, - débouté M. [L] [H] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande au titre des dépens et de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [L] [H] a interjeté appel le 13 juin 2022. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire illicites les clauses de mobilité et de détachement, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire : 1 073,12 euros congés payés afférents : 107,31 euros frais de déplacements : 808 euros prime de 13ème mois : 690,14 euros dommages et intérêts pour résistance abusive : 4 000 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la société Bilfinger LTM Industrie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit valable la clause de déplacements et de détachements professionnels, dit qu'en refusant sans motif et sans prévenir son employeur d'exécuter les déplacements professionnels temporaires sur le site de [Localité 3] et en refusant d'exécuter ses deux ordres de mission, M. [L] [H] a refusé délibérément d'exécuter sa prestation de travail sur un chantier d'une société cliente de la société Bilfinger LTM Industrie et s'est placé de fait en situation d'absence injustifiée à deux reprises et débouté le salarié de toutes ses demandes, en tout état de cause, - déclarer la clause de déplacements et de détachements professionnels valable, - débouter le salarié de toutes ses demandes afférentes aux retenues de salaires effectuées pour ses absences injustifiées des mois de février et mars 2020, en ce inclus ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de frais de déplacement et au titre du 13ème mois, - débouter le salarié de sa demande au titre de la résistance abusive, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel et aux entiers dépens que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, alors que dans ses écritures, le salarié précise ne pas se prévaloir d'une application injustifiée ou illicite de la clause de mobilité, mais de celle de détachement, la cour n'est saisie d'aucun moyen afférent à l'illicéité de la clause de mobilité bien que le dispositif des mêmes conclusions sollicite que cette clause soit dite illicite. I - Sur la validité de la clause de déplacements et de détachements professionnels Expliquant qu'au début de l'année 2020, il a été sollicité par sa hiérarchie dans le cadre d'ordres de missions pour se rendre sur le site de [Localité 3] à [Localité 6] en région lyonnaise du 17 au 28 février 2020, puis à compter du 9 mars 2020, ce dont il était avisé respectivement les 6 février et 4 mars 2020, auxquels il n'a pas déféré compte tenu de la charge de travail au sein de l'établissement du [Localité 8] et se tenant à la disposition de l'employeur en se présentant à l'atelier de [Localité 7], considérant que la clause contractuelle prévoyant mobilité et détachement n'est valable que si un délai de prévenance raisonnable est respecté, s'il est justifié de circonstances exceptionnelles pour son recours dans l'intérêt de l'entreprise, M. [L] [H] soutient que les ordres de mission en cause ne sont pas justifiés et que la clause de détachement a été appliquée de manière abusive, aux motifs que les déplacements ne s'inscrivent pas dans le cadre habituel de son activité de soudeur, que ni l'intérêt de l'entreprise, ni des circonstances exceptionnelles ne sont justifiés, que la charge de travail au [Localité 8] nécessitait qu'il soit présent, précisant que sur ces mêmes périodes, en sa qualité d'élu au CSE, il était en délégation entre les 17 et 28 février 2020 pour les négociations annuelles obligatoires et pour une réunion du CSE. La société Bilfinger LTM Industrie, qui rappelle que sa bonne foi est présumée et qu'il appartient au salarié de démontrer sa mauvaise foi en ce que sa décision de modifier les conditions de travail ont été prises pour des raisons totalement étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'un déplacement occasionnel constitue un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé au salarié, fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas l'affectation exclusive du salarié à l'établissement de [Localité 7], qu'il y est expressément prévu une possibilité de déplacement et de détachement professionnel qui font partie intégrante des fonctions du salarié et s'inscrivent dans le cadre habituel de son activité, qu'ainsi, la décision d'affectation relève de son seul pouvoir de direction sans qu'il y ait lieu d'examiner l'intérêt de l'entreprise, l'existence de circonstances exceptionnelles ou de respect d'un délai de prévenance suffisant ; en tout état de cause, elle considère qu'il n'est pas rapporté la preuve que sa décision aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou à la bonne foi contractuelle, de sorte qu'aucun abus n'est caractérisé dans sa mise en oeuvre, décision seulement motivée par des raisons objectives nécessitées par l'activité sur le projet du client Cryostar à [Localité 3] et une baisse générale d'activité sur le site de [Localité 7], non remise utilement en cause par les attestations produites par le salarié, ce qu'il n'ignorait pas en sa qualité de membre titulaire du CSE ayant participé à la réunion extraordinaire d'information et de consultation du 4 février 2020. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail relatif au lieu de travail dispose que le salarié exerce ses fonctions au sein de l'établissement secondaire de la société situé [Adresse 9]). Il est convenu que le salarié s'engage à accepter toute modification du lieu de travail, consécutive, notamment, à un déménagement de la Société ou de ses établissements secondaires dans la zone géographique suivante : la Seine Maritime et ses départements limitrophes. Par ailleurs, le salarié s'engage à effectuer tous déplacements ou détachements professionnels qui pourront lui être demandés dans le cadre de ses fonctions. Il en résulte clairement qu'ainsi le salarié s'engageait à effectuer tous déplacements ou détachements professionnels s'inscrivant dans le cadre de ses fonctions. D'ailleurs, il est justifié que le salarié a fait l'objet d'un ordre de mission temporaire du 20 au 24 janvier 2020 pour se rendre chez GSK Evreux sans le contester. Aussi, la clause relative aux déplacements professionnels est valable et opposable comme faisant partie intégrante des fonctions de soudeur. Il convient d'examiner si sa mise en oeuvre a été effectuée dans des conditions exclusives de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'établir que la décision a été prise par l'employeur pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Aussi, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à l'employeur d'établir que les ordres de mission ont été délivrés dans l'intérêt de l'entreprise. Il résulte des éléments du débat que le 4 février 2020, s'est tenue une réunion extraordinaire du CSE auquel MM. [N] et [H] ont participé en qualité de membres titulaires ayant pour objet le projet de demande d'activité partielle en raison d'une baisse significative d'activité sur le site de [Localité 7] bien en deçà de la capacité de production mensuelle en raison de l'annulation de commandes (Storengy pour 2500 heures et Lubrizol pour 350 heures, de sorte qu'étaient proposées trois alternatives : - travail dans les ateliers de [Localité 3] et [Localité 5] - prise de congés - recours au chômage partiel de l'ensemble des salariés. S'en est suivie la demande d'autorisation d'activité partielle adressée à la DIRRECTE le 20 février 2020, laquelle a été accordée le 27 février 2020 du 1er mars au 31 août 2020 pour 55 salariés de l'établissement de [Localité 7]. Dans ce contexte, alors qu'il n'est pas démenti que le site de [Localité 3] disposait d'un volume d'activité nécessitant le recours à des salariés et particulièrement relevant de la même qualification professionnelle que M. [L] [H] pour satisfaire le contrat Cryostar, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur disposait de la faculté de redistribuer les travaux de soudure au chef d'atelier et un stagiaire en fonction des besoins de l'activité de l'établissement de [Localité 7], sans que les attestations produites par le salarié ne soient de nature à remettre en cause la réalité de la baisse globale d'activité sur ce site, ni ne permettent d'établir que la présence de M. [L] [H] était spécifiquement requise pour les accomplir. Concernant le délai de prévenance, si son insuffisance est invoquée s'agissant de la mission de mars, le salarié ayant été avisé le 4 mars pour une mission débutant le 9 mars, l'ordre de mission daté du 2 mars 2020 lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars, il convient de le considérer comme suffisant, compte tenu du contexte d'activité partielle mis en oeuvre auprès du site de [Localité 7], connu du salarié dans toutes ses composantes comme membre du CSE ayant participé à la réunion extraordinaire du 4 février 2020 au cours de laquelle avaient été exposées les différentes alternatives en ce compris le déplacement à [Localité 3], d'un premier ordre de mission datant du 4 février 2020 pour la période des 17 au 28 février 2020, dont la durée plus importante n'a en tout état de cause pas permis que le salarié y défère, ayant précisé par ailleurs, que les déplacements à [Localité 3] étaient fréquents pour le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats, et qu'il devait d'ailleurs s'y rendre pour les négociations annuelles obligatoires le 18 février 2020 et pour une réunion du CSE le 25 février 2020. Ainsi, il n'existe aucun élément permettant d'établir, comme l'allègue le salarié, que c'est de manière arbitraire que l'employeur a décidé de mettre en action la clause de déplacements pour envoyer deux élus sur le site de [Localité 3], et la clause de déplacements a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de mauvaise foi. Aussi, en refusant de manière illégitime d'exécuter les deux ordres de mission en cause, M. [L] [H] a commis une faute et s'est trouvé en absence injustifiée du 17 au 28 février 2020 et du 9 au 13 mars 2020 et en conséquence, les retenues sur salaire opérées pour les mois de février et mars 2020 sont justifiées et le salarié ne peut davantage prétendre à un rappel de frais de déplacement pour ces mêmes périodes, ni à un rappel au titre du treizième mois, lequel n'est dû qu'au prorata temporis en cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi, à savoir : absences maladie, absences non autorisées, congés sans solde. Compte tenu de l'issue du litige, aucune résistance abusive n'est établie à l'encontre de l'employeur. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [L] [H] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, infirmant sur ce point le jugement entrepris, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [L] [H] la somme de 300 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ; L'infirmant sur les dépens et y ajoutant, Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne M. [L] [H] à payer à la société Bilfinger LTM Industrie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [L] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 6 du contrat de travail relatif au larticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ec1009f81000890dc08
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