Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ed1009f81000890dc10
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 560 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02040 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. JV SERVICES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [C] a été engagé par la société JV services en contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 août 2019, puis en contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er septembre 2019. Il a été mis fin à son contrat le 26 janvier 2021 et, par requête du 15 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'il ne requalifiait pas le contrat à durée déterminée pour cause de prescription, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société JV services à payer à M. [C] la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté M. [C] de l'intégralité de ses autres demandes. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022. Par conclusions remises le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société JV services à lui payer la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en conséquence, de : - déclarer son action recevable et bien fondée, - requalifier le contrat à durée déterminée du 1er mars 2019 en contrat à durée indéterminée et condamner la société JV services à lui payer la somme de 2 599,99 euros à titre d'indemnité de requalification, - prononcer la nullité du licenciement intervenu par courrier du 26 janvier 2021, et subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société JV services à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600 euros nets indemnité compensatrice de préavis : 2 599,99 euros bruts congés payés afférents : 259,99 euros bruts dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 5 200 euros nets dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 euros - déclarer recevable sa demande au titre de la participation pour l'exercice 2019-2020 et condamner la société JV services à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des indemnités et rappel de salaires octroyés, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouter la société JV services de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société JV services en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société JV services demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [C] formulées au titre de la participation et, en conséquence, débouter M. [C] de ces demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, en débouter M. [C] et en tout état de cause, le débouter du surplus de ses demandes, en ce compris, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Soutenant que son contrat avait pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent, M. [C] en sollicite la requalification, rappelant que l'action n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au terme de ce contrat, soit le 31 août 2019. Constatant que M. [C] a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une requalification de son contrat à durée déterminée en faisant valoir que ce contrat ne comportait pas de motif, la société JV services estime que, s'agissant d'une omission d'une des mentions légales obligatoires, c'est à la date de la signature de ce contrat que le délai de prescription a commencé à courir, soit le 1er mars 2019, aussi ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2021, soit au-delà du délai de deux ans, elle relève que l'action est prescrite, sans qu'il puisse désormais invoquer le fait que ce contrat avait pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent à défaut de tout motif dans le contrat. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Sauf si elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, la prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée. En l'espèce, s'il est exact que M. [C] a initialement invoqué l'absence de motif apparaissant au contrat, ce qui devait conduire à faire courir le délai de prescription à compter de la signature du contrat, il a néanmoins par la suite développé un nouveau moyen tenant au caractère durable et permanent de l'emploi dont le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du contrat. Or, contrairement à ce que soutient la société JV services, il ne s'agit pas simplement d'un artifice en ce que ce nouveau moyen lui permet d'apporter la preuve de ce que le recours à ce contrat à durée déterminée répondait à un des cas légalement prévus, et ce, malgré l'absence de mention du motif dans le contrat. Dès lors, il convient de retenir que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée engagée par M. [C] sur le fondement du caractère durable et permanent de l'emploi n'est pas prescrite et est en conséquence recevable. Or, malgré cette possibilité offerte à la société JV services de justifier de la validité du recours au contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 31 août 2019 même en l'absence de mention du motif, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un motif valable de recours. Dès lors, il convient d'ordonner la requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2019 en contrat à durée indéterminée et de condamner la société JV services à payer à M. [C] la somme de 2 599,99 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant au montant du salaire perçu antérieurement à l'action en requalification. Sur la demande de nullité du licenciement Rappelant que la rupture d'un contrat à durée indéterminée de chantier doit respecter la procédure de licenciement applicable à tout contrat à durée indéterminée, et ce, quand bien même le motif procède de la fin du chantier, M. [C] soutient qu'en ayant mis fin à son contrat le 26 janvier 2021 alors qu'il était en arrêt pour accident du travail, sans même lui envoyer une lettre de licenciement, la société JV services a procédé à un licenciement nul, peu important que le motif ait été mentionné dans l'attestation Pôle emploi. Il relève en outre, qu'à supposer même que cette argumentation ne soit pas retenue, en tout état de cause, les documents produits par la société JV services ne permettent pas d'établir la réalité de la fin du chantier. En réponse, la société JV services rappelle que l'achèvement des tâches du chantier pour la réalisation desquelles le salarié a été engagé constitue un motif étranger à l'accident du travail et qu'ainsi, M. [C] ayant été licencié pour ce motif comme cela est indiqué sur l'attestation Pôle emploi, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, étant relevé qu'elle justifie par de nombreuses pièces de la réalité de cette fin de chantier. A cet égard, elle explique produire l'état des lieux de sortie du vestiaire mis à sa disposition par la société Habitat 76 pour les techniciens du chantier, le planning de M. [O], chef d'équipe affecté à ce chantier qui permet de s'assurer qu'il a pris fin en décembre 2020 mais aussi la décision du 20 janvier 2021 de mainlevée de la caution à première demande prise pour garantir les éventuelles réserves émises par le donneur d'ordre à l'occasion de la réception des travaux et enfin le registre unique du personnel qui démontre qu'aucun conducteur de travaux n'a été recruté sur la période durant laquelle M. [C] prétend que les travaux se seraient poursuivis. Selon l'article L. 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. En l'espèce, M. [C] a été engagé, à la suite de son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er septembre 2019 pour le chantier de 'Travaux de remplacement de générateurs mixtes gaz et création VMC sanitaires sur divers groupes de la Seine-Maritime (lot7) pour Habitat 76, [Adresse 2]'. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 octobre 2020, et ce, au motif d'une rupture du biceps brachial droit, trois salariés attestant sur l'honneur que le 22 octobre vers 17h, alors qu'ils soulevaient une palette, d'un seul coup, M. [C] leur a dit avoir mal au bras et a demandé à l'un d'eux de le ramener chez lui, étant précisé que cet accident a été reconnu par la CPAM comme accident du travail le 13 novembre 2020. Par courrier du 18 janvier 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 22 janvier et ce au motif que la société était amenée à envisager son licenciement pour fin de chantier. Par courrier du 26 janvier 2021, la société JV services a transmis à M. [C] les documents de fin de contrat, à savoir, bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi et attestation de la fin du chantier pour lequel il avait été embauché, étant précisé qu'il est coché sur l'attestation Pôle emploi la case relative à 'licenciement pour fin de chantier ou d'opération' et que l'attestation de la fin du chantier correspond à un courrier envoyé par la société Habitat 76 du 20 janvier 2021 ayant pour objet 'Travaux de générateurs, Travaux plomberie, MA-2018-036 rédigé ainsi 'Je vous adresse, sous ce pli, la décision de mainlevée de la caution à première demande garantissant le remboursement d'une avance forfaitaire que vous aviez fournie pour les travaux rappelés en objet'. Or, pour un tel contrat, l'employeur doit notifier au salarié une lettre comportant le motif de la rupture, y compris si celui-ci repose sur la fin du chantier, sans que la seule indication de ce motif sur l'attestation Pôle emploi ne soit de nature à pallier cette carence, étant au surplus relevé qu'il ressort du courrier d'accompagnement que cette attestation avait déjà été envoyée par voie dématérialisée, soit avant même le courrier de rupture. Aussi, faute d'avoir envoyé à M. [C] un courrier précisant le motif de la rupture, et alors que cette rupture est intervenue pendant l'arrêt de travail de M. [C] pour accident du travail, celle-ci s'analyse en un licenciement nul. Surabondamment, c'est à juste titre que M. [C] soutient que la société JV services ne justifie pas de la réalité de la fin du chantier. Ainsi, l'état des lieux de sortie d'un appartement type 4 situé [Adresse 6] à [Localité 4], effectué le 31 décembre 2020 pour une entrée le 5 février 2019, sans aucun autre élément permettant de conforter les allégations de la société JV services, à savoir qu'il s'agirait du logement ayant servi de vestiaires aux techniciens du chantier sur lequel était affecté M. [C] n'est aucunement probant, et ce, d'autant que ce dernier justifie qu'il n'était pas à proximité immédiate du chantier pour être situé à 7 minutes en voiture. De même, le courrier précité envoyé par Habitat 76 le 20 janvier 2021 n'est pas davantage de nature à justifier de la fin du chantier, étant justement relevé par M. [C] que la décision visée dans ce courrier d'accompagnement n'est pas produite. S'agissant du registre unique du personnel, là encore, il n'est aucunement probant en ce qu'il n'apparaît en tout état de cause pas d'embauche de conducteur de travaux durant la période d'arrêt de travail de M. [C] et qu'au contraire, un responsable technicien de bureau a été engagé 1er février 2021 même si sa période d'essai n'a pas été concluante, sachant qu'un salarié de l'entreprise atteste qu'il disait effectuer des missions de conducteur de travaux. Enfin, le document présenté comme étant le planning de M. [O] consiste en un tableau excel reprenant jour par jour ce qui serait l'affectation de chantier de '[J]', sans qu'il ne puisse être donné aucune force probante à ce document qui n'est même pas accompagné d'une attestation permettant de s'assurer de sa sincérité. Au vu de ces éléments, et alors que M. [C] fait à juste titre valoir qu'il existait de nombreux documents permettant d'attester sérieusement de la fin du chantier, d'autant que celui-ci avait été effectué dans le cadre d'un marché public, ainsi, notamment le procès-verbal de réception, il ne peut être considéré qu'il est justifié de la fin du chantier pour lequel M. [C] avait été engagé, étant encore noté que si le procès-verbal d'huissier qu'il produit ne permet que de constater qu'un véhicule de la société JV services était sur les lieux du chantier les 23 et 24 mars, sans permettre d'affirmer que le chantier initial se poursuivait, il constitue néanmoins un indice face auquel la société JV services se contente d'indiquer qu'elle y effectuait des interventions ponctuelles, sans lien avec le chantier initial, et ce, sans apporter le moindre élément corroborant cette allégation. Il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la rupture intervenue alors que M. [C] était en arrêt de travail pour accident du travail est nulle pour ne reposer sur aucun motif valable et il convient en conséquence de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 26 janvier 2021. Dès lors, il y a lieu de condamner la société JV services à payer à M. [C] la somme de 2 599,99 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 259,99 euros au titre de congés payés afférents, la société JV services étant tenue à ce paiement quand bien même M. [C] était en arrêt de travail, et ce, sans déduction des indemnités journalières dès lors que le licenciement est nul. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnisation ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, il convient de condamner la société JV services à payer à M. [C] la somme de 15 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société JV services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière S'il est exact que la procédure est irrégulière dès lors que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté, et qu'en cas de licenciement nul, cette indemnité est cumulable avec celle versée au titre du licenciement nul, il convient néanmoins d'infirmer le jugement sur le montant alloué et de ne condamner la société JV services à payer à M. [C] que la somme de 100 euros à ce titre, laquelle répare intégralement le préjudice né de cette irrégularité. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage M. [C] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1236-9 du code du travail, couplé aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il aurait dû bénéficier d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture, aussi, relevant qu'il résulte du registre unique du personnel qu'un conducteur de travaux a été engagé en juin 2021, il réclame l'indemnité minimale liée au non-respect de la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail en cas de licenciement économique, étant rappelé qu'il n'a pu faire valoir son souhait d'être réembauché à défaut d'avoir été informé de ce droit et ce, alors qu'il s'est trouvé dans une situation de précarité suite à la rupture. En réponse, la société JV services relève que M. [C] n'a jamais émis le souhait d'être réembauché alors qu'il avait un délai de deux mois pour le faire et que ce n'est qu'en juin 2021 qu'elle a procédé à l'embauche d'un conducteur de travaux. En tout état de cause, elle rappelle que l'indemnité dont se prévaut M. [C] n'est aucunement applicable aux ruptures pour fin de chantier et qu'il ne justifie pas du préjudice invoqué. Selon l'article L. 1236-9 du code du travail, si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord. Or, il résulte des articles 10-72 et 10-73 de la convention collective du bâtiment que la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage et que les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. En l'espèce, il ne ressort d'aucun des documents transmis à M. [C] à l'occasion de la rupture qu'il aurait été informé de la priorité de réembauchage existante. Dès lors, il ne saurait lui être opposé le fait qu'il n'ait pas demandé à en bénéficier et il ressort du registre unique du personnel qu'un conducteur de travaux a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter de juin 2021, soit durant le délai d'un an après la rupture du contrat de travail. Or, M. [C] justifie qu'après avoir été engagé par la société NLM Nord le 3 mai 2021, il a été mis fin à sa période d'essai le 28 mai, qu'il a ensuite connu une période de chômage et n'a débuté le suivi d'une formation qu'à compter de février 2022, ce qui permet de s'assurer qu'il avait un intérêt certain à faire valoir ce droit. Pour autant, et alors que le préjudice résultant de la perte de l'emploi de M. [C] a déjà été intégralement réparé par l'allocation de la somme de 15 600 euros pour licenciement nul, laquelle tien bien évidemment compte des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, à défaut de préjudice distinct. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [C] soutient que son employeur lui a demandé de transformer l'arrêt de travail lié à l'accident du travail du 22 octobre 2020 en arrêt maladie 'simple' et qu'il a été contraint de remplir lui-même cette demande d'accident du travail le 26 octobre, la société JV services n'y ayant procédé que le 30 octobre. Outre qu'il n'est pas établi que la société JV services aurait demandé à M. [C] de taire son accident du travail, le seul préjudice résultant de la déclaration tardive de l'accident du travail par la société JV services, à savoir plus de 48 heures après qu'elle en ait été avisée, ressort des tracas administratifs qu'elle a engendrés, lequel sera justement réparé par la condamnation de la société JV services à payer à M. [C] la somme de 100 euros, cette déclaration étant intervenue dans la semaine suivant l'accident. Sur la demande relative à la prime de participation sur l'exercice 2019-2020 M. [C] soutient qu'il existe un lien suffisant entre cette prétention et celles qu'il avait présentées à l'origine de sa requête pour se rapporter à un même contrat de travail, aussi, étant recevable et rappelant qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments justifiant le calcul de la prime, il réclame le paiement de la somme de 1 500 euros. En réponse, la société JV services rappelle que les règles du code de procédure civile sont désormais applicables et qu'il faut donc que les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [C] se contentait de remettre en cause la rupture de son contrat et la régularité de son contrat à durée déterminée lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Alors que le seul rattachement au même contrat de travail ne saurait suffire à établir le lien suffisant existant entre une demande reconventionnelle ou additionnelle et les prétentions originaires, il doit être relevé qu'en l'espèce, à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [C] n'a invoqué que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'illégalité de la rupture intervenue en janvier 2021, sans élever aucune difficulté sur les sommes perçues au cours de la relation contractuelle. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de prime de participation au titre de l'exercice 2019-2020, présentée pour la première fois le 15 février 2022, à défaut de lien suffisant l'unissant aux prétentions originaires. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société JV services de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société JV services aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formulée par M. [T] [C] au titre de la prime de participation de l'exercice 2019-2020 ; Déclare recevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2019 en contrat à durée indéterminée ; Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2019 en contrat à durée indéterminée à compter de la date du 1er mars 2019 ; Dit que la rupture intervenue le 26 janvier 2021 est nulle ; Condamne la SARL JV services à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 599,99 euros indemnité compensatrice de préavis : 2 599,99 euros congés payés afférents : 259,99 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 600,00 euros nets dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 100,00 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 100,00 euros Déboute M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ; Ordonne à la SARL JVS services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [T] [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Ordonne à la SARL JV services de remettre à M. [T] [C] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL JV services aux entiers dépens ; Condamne la SARL JV services à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL JV services de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1236-9 du code du travailarticle L. 1235-13 du code du travail en cas de licenciearticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1236-8 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ed1009f81000890dc10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel