Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2edd009f81000890dc16
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02149 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Juin 2022 APPELANTE : Société STERNA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [P] [D] [Adresse 3] [Localité 2] présent représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [D] a été engagé par la société [S] le 5 mai 1997 en qualité de conducteur poids lourd et son contrat de travail a été transféré à la société Sterna le 1er janvier 2009. Déclaré inapte le 22 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 mars 2020. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 mai 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sterna à lui payer la somme de 23 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tout en la déboutant de ses demandes. La société Sterna a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022. Par conclusions remises le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sterna demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de le réformer sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner la société Sterna à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution et honoraires de recouvrement exposés en cas de nécessité d'une exécution forcée de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que si la société Sterna développe une argumentation sur le respect de l'obligation de reclassement, celle-ci n'est pas remise en cause par M. [D], étant rappelé que le médecin du travail a expressément indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui dispensait la société Sterna de son obligation de reclassement. Sur le bien-fondé du licenciement M. [D] explique qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2003 entraînant des lésions de l'épaule gauche, lesquelles se sont régulièrement aggravées, avec des épisodes de rechute, et ce, en raison d'une exposition à des travaux interdits par la médecine du travail comme la manipulation de flexibles sans assistance technique ou l'accrochage et le décrochage de citernes. Aussi, considérant que ce sont ces manipulations qui sont la cause de son inaptitude, il demande à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse pour résulter d'une faute de l'employeur, et ce, d'autant qu'il n'a jamais tenté d'aménager son poste ou de le reclasser avant qu'il ne soit totalement inapte. En réponse, la société Sterna fait valoir que M. [D] a très régulièrement été vu par le médecin du travail qui l'a déclaré apte sans réserve à son poste le 11 juillet 2003, puis le 25 septembre 2007 et le 9 avril 2009, avant que des restrictions ne soient effectivement préconisées à compter du 4 juin 2009, lesquelles ont toujours été respectées, sachant que le médecin du travail n'a jamais interdit l'accrochage et le décrochage de sa citerne puisqu'au contraire il a demandé à ce qu'il soit affecté à la citerne-gaz intercentre qui nécessite impérativement ce type de manutention. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M. [D] justifie avoir été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2003 lui ayant causé des lésions de l'épaule gauche, de même qu'il établit qu'il a été mis en évidence le 9 juin 2017 à l'occasion de radiographies un pincement sous-acromial significatif en faveur d'une rupture itérative des tendons de la coiffe des rotateurs, ce qui a conduit son médecin traitant à déclarer une rechute à l'accident du travail du 7 octobre 2003, avec arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2017, lequel a été régulièrement reconduit jusqu'à l'avis d'inaptitude. Or, il produit l'attestation de M. [L], moniteur poids lourds, qui relate que le 6 juin 2017, M. [D] lui a signalé qu'à chaque fois qu'il accrochait et décrochait une citerne en charge, son épaule lui faisait très mal et que, ce jour-là, il avait ressenti une forte douleur et entendu un claquement dans son épaule gauche, douleur parfaitement compatible avec la lésion repérée sur les radiographies trois jours plus tard. Aussi, au vu de la lésion présentée, laquelle est à l'origine de son inaptitude, comme permet de le retenir les différentes pièces médicales et le caractère ininterrompu de l'arrêt de travail débuté le 10 juin 2017 jusqu'à l'avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, il appartient à la société Sterna de justifier qu'elle a rempli son obligation de sécurité, notamment en respectant les préconisations du médecin du travail que M. [D] a très régulièrement rencontré à compter de 2007. Ainsi, après avoir été déclaré apte sans réserve le 25 septembre 2007, puis le 9 avril 2009, il a été préconisé le 4 juin 2009 qu'il soit évité de gros efforts avec l'épaule gauche, puis à compter du 1er septembre 2011, M. [D] a été déclaré apte mais sans manipulation de tuyaux, chargement dôme, conteneur, ou alors sans ouverture/fermeture de portes, ce qui a été partiellement confirmé en mai 2013, cet avis ayant repris les mêmes préconisations, sauf à ne plus faire mention de la manipulation de tuyaux, et à ajouter 'sans manipulation au dessus des épaules et sans transport plateau bouteilles de gaz'. Par un nouvel avis de juillet 2014, M. [D] a été déclaré apte uniquement citerne gaz inter-centre, sans manutention bras en élévation au-dessus des épaules, sans montée en hauteur sur la citerne. Pas d'affectation sur bouteilles de gaz unitaire et en casier sur plateau, pas de citerne gaz en distribution petit porteur et gros porteur. Enfin, en septembre 2016, l'avis du médecin du travail mentionne une aptitude sur camion PL semi-remorque citerne gaz en inter-centre, sans manutention, bras en élévation au-dessus des épaules, avec utilisation d'un bras de chargement avec assistance, sans montée en hauteur sur la citerne, utilisation du même tracteur et de la même citerne. Pas d'affectation sur bouteille de gaz unitaire et en casier sur plateau, pas de citerne gaz en distribution petit porteur et gros porteur, avec cette précision qu'il ne fallait pas l'affecter sur des tâches supplémentaires sollicitant les épaules (montées/descentes tracteurs...). Si, pour justifier du respect de son obligation de sécurité, la société Sterna produit un courrier de M. [B] [S] qui atteste, qu'en tant que responsable d'exploitation de l'entreprise Sterna, toutes les conditions des avis de la médecine du travail concernant M. [D] on été respectées depuis l'origine, il ne peut qu'être relevé que ce courrier, qui ne remplit nullement les formes de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut avoir aucune force probante pour émaner d'un membre de la famille du dirigeant de la société. En outre, la généralité de la situation qui y est ainsi décrite, sans aucune précision sur les modalités mises en oeuvre pour s'assurer du respect des préconisations du médecin du travail, ne permet aucunement d'en conclure que la société Sterna aurait respecté son obligation de sécurité, et ce, même couplé à la fiche de poste des conducteurs Sterna produite aux débats et dont il résulte que les activités inhérentes au poste 'semi inter-centre' pour l'approvisionnement des centres consistent à monter et descendre du tracteur, charger des citernes par le bas, sans monter dessus et à manipuler des tuyaux rigides. En effet, si M. [D] a été déclaré apte à ce poste et que sa description permet effectivement de constater qu'il permettait de respecter un certain nombre de restrictions posées, ainsi notamment l'absence de manutention, bras en élévation au-dessus des épaules, ou l'absence de montée en hauteur sur la citerne, il n'est cependant apporté aucun élément permettant de s'assurer qu'il n'y avait pas nécessité d'un bras de chargement avec assistance et il n'est pas non plus justifié qu'il a été attribué à M. [D] toujours le même tracteur et la même citerne. A cet égard, au contraire, M. [D] fournit quelques feuillets de rapports journaliers de cette période d'avril à juin 2017 permettant de relever qu'il devait accrocher ou décrocher des citernes, et ces rapports laissent apparaître que si son tracteur était toujours le même, il était néanmoins en charge de deux citernes, et il apparaît même qu'une troisième citerne lui a été confiée le 3 mai, ce qui impliquait nécessairement des accrochages et décrochages, sans que là non plus, il ne soit établi par la société Lohéac que ces mêmes manutentions auraient été nécessaires s'il lui avait été affecté une seule citerne. Aussi, et si la société Sterna fait valoir qu'il n'existait aucune préconisation du médecin du travail interdisant à M. [D] d'accrocher et de décrocher des citernes, il apparaît, pour le moins, qu'elle aurait pu interroger le médecin du travail sur les raisons le conduisant à préconiser l'utilisation du même tracteur et de la même citerne, et ce, d'autant qu'il ressort de l'attestation de M. [N], conducteur, que lorsque M. [D] se présentait au dispatch, il se plaignait de ses épaules après avoir décroché et raccroché les citernes, ceci durant la période de janvier à juin 2017. Au vu de ces éléments, alors que M. [D] produit de nombreuses pièces médicales qui permettent de s'assurer que son inaptitude est en lien avec une impotence de son épaule gauche, pour laquelle il a été opérée à trois reprises et qui présente une large rupture rétractée du supra-épineux, partiellement propagée à la partie supérieure du subscapulaire et de l'infra-épineux, au regard du manquement imputé à l'employeur qui a conduit M. [D] à forcer sur son épaule lors de manutentions, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 17 mois pour un salarié ayant 23 années complètes d'ancienneté, et alors que M. [D] justifie d'une période de chômage s'étant poursuivie jusqu'à sa retraite en septembre 2021, elle-même impactée par cette baisse de revenus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sterna à lui payer la somme de 23 500 euros nets, cette somme réparant intégralement son préjudice. En outre, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Sterna de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sterna aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne à la SAS Sterna de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [P] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la SAS Sterna aux entiers dépens ; Condamne la SAS Sterna à payer à M. [P] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Sterna de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une inarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2edd009f81000890dc16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel