Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ee1009f81000890dc18
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 060 840 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022 APPELANTE : S.A.R.L. VITAMINES SUR LE POUCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [Z] a été engagée par la SARL Vitamines sur le pouce, laquelle exploite un bar à fruits, en qualité de vendeuse à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2020. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide. Le 14 juillet 2021, la salariée a remis à l'employeur une lettre de démission. Par requête du 6 septembre 2021, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en qualification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte et paiement de rappel de salaire. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Vitamines sur le pouce à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : rappel de salaires : 10 608,40 euros congés payés afférents : 1 060,84 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 554, 00 euros congés payés afférents : 155,40 euros indemnité de licenciement : 388,65 euros - débouté Mme [D] [Z] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la SARL Vitamines sur le pouce aux dépens. La SARL Vitamines sur le pouce a interjeté appel le 2 juillet 2022. Par conclusions signifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Vitamines sur le pouce demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [D] [Z] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions reçues le 12 décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens, Mme [D] [Z] demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à la somme de 10 608,40 euros au titre du rappel de salaire et aux congés payés afférents, de condamner la SARL Vitamines sur le pouce à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire : 7 956 euros congés payés afférents : 795,60 euros y ajoutant, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 554 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - débouter la SARL Vitamines sur le pouce de ses demandes et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel La SARL Vitamines sur le pouce, qui admet que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition du temps de travail, explique néanmoins que Mme [D] [Z] travaillait suivant des horaires fixes 4 heures par jour, 5 jours par semaine, qu'à sa demande, à compter du 26 mars 2021, les horaires ont été modifiés pour travailler du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00, que le recours à des heures complémentaires a été exceptionnel, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente et qu'au contraire, elle a fait preuve de souplesse et a pris en compte les contraintes personnelles de la salariée. Au demeurant, si requalification il devait y avoir, le rappel de salaire ne saurait excéder 7 956 euros. Mme [D] [Z] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein aux motifs que le contrat de travail ne contient pas les mentions obligatoires s'agissant notamment de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que les échanges de sms établissent la variabilité de la durée du travail, laquelle pouvait dépasser 35 heures par semaine, ce qui en soit suffit à requalifier le contrat de travail en temps plein. Admettant l'erreur du conseil de prud'hommes, elle réduit sa demande de rappel de salaire à la somme de 7 956 euros, outre les congés payés afférents. En application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'absence de mention de la durée du travail et de la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, Mme [D] [Z] a été engagée en qualité de vendeuse-préparatrice de commande par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 juin 2020 à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaire. La répartition de la durée du travail n'était pas précisée au contrat et il était mentionné que la répartition des horaires au sein de chaque journée de travail sera communiquée, de manière écrite ou verbale, au moins une semaine à l'avance. A l'appui de ses allégations, l'employeur verse au débat un document intitulé 'Fiche de liaison HCR' signé de la salariée pour le seul mois de juillet 2020 mentionnant 4 heures travaillées du mardi au samedi, hormis deux mardis, soit un total de 72 heures, et un sms du vendredi 26 mars 2021 informant la salariée de ses nouveaux horaires du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00, à compter du mardi suivant. De son coté, la salariée communique des échanges de messages avec son employeur au cours de la relation contractuelle desquels il résulte que : - le 28 juillet 2020 il lui est demandé de travailler matin et après-midi la semaine en cause - le 24 août 2020 l'informant qu'on a besoin d'elle le lendemain matin avec un début de journée à 8h00 - le 17 janvier 2021 actant un changement d'horaire à la demande du chef pour travailler de 11h30 à 17h00 et le lendemain 8h30 - les 24 et 31janvier, 15 février 2021 l'informant qu'elle prend son poste le lendemain à 8h30 - le 6 avril 2021 lui demandant si elle peut travailler le lendemain de 11h30 à 17h30 - le 7 avril 2021à 19h07 lui demandant si elle peut faire les mêmes horaires que le même jour - le 12 avril fixant ses horaires de travail du lendemain de 12h00 à 18h00 - le vendredi 30 avril 2021 lui demandant si pour la semaine suivante elle peut venir travailler aux mêmes horaires que la semaine écoulée - le 31 mai 2021 lui demandant si elle peut arriver à 11h00 - le dimanche 20 juin 2021 lui demandant de finir à 19h00 les mardi, mercredi et jeudi suivants - le lundi 12 juillet 2021 lui demandant d'arriver à 10h00 le lendemain. Il s'en déduit, qu'outre que les horaires n'étaient pas définis par avance, aucun délai de prévenance d'au moins une semaine n'était respecté et une grande variabilité des horaires de travail tant s'agissant de l'heure de prise de service que de fin, de sorte que la salariée se trouvait à la disposition permanente de l'employeur, ce qui justifie la requalification du contrat de travail en temps plein.La cour confirme le jugement entrepris sur ce point. Les parties s'accordent quant aux conséquences de cette requalification en terme de rappel de salaire, lequel s'élève à 7 956 euros. Aussi, par arrêt infirmatif, la cour condamne la SARL Vitamines sur le pouce à payer à Mme [D] [Z] cette somme et les congés payés afférents. II - Sur la rupture du contrat de travail II-1- Sur la démission La SARL Vitamines sur le pouce s'oppose à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux motifs que la lettre adressée par la salariée ne comporte aucun reproche, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés rencontrées par la salariée en juillet 2021, que le retard de paiement du salaire de juin est en partie lié au traitement de l'avis de saisie à tiers détenteur de rémunérations et aucune demande urgente ne lui a été adressée avant le 27 juillet 2021, considérant que la démission s'explique par la situation personnelle de la salariée. Mme [D] [Z] sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle était payée irrégulièrement, que son salaire de juin n'était toujours pas versé lorsqu'elle a démissionné malgré ses multiples demandes, qu'il y avait également un litige relatif au paiement de ses heures supplémentaires, l'employeur lui disant qu'elles ouvriraient droit à un repos compensatoire en application d'un accord d'entreprise, lequel est inexistant, manquements dont la gravité empêche la poursuite du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, Mme [D] [Z] a informé l'employeur de sa démission par lettre du 14 juillet 2021 à effet à la date de réception, sollicitant d'être dispensée de préavis. Elle ne précisait aucun motif. La salariée justifie d'échanges avec son employeur relatif au paiement de son salaire de juin 2021, toujours retardé sans que cette situation ne puisse être justifiée par l'avis à tiers détenteur en date du 14 juin 2021. Par ailleurs, indépendamment même des effets de la requalification du contrat de travail à temps plein sur la rémunération de la salariée, celle-ci a travaillé plus de 20 heures par semaine, sans être rémunérée de la totalité des heures complémentaires réalisées. En effet, l'examen de ses bulletins de paie révèle qu'elle n'a été rémunérée que de 4 heures complémentaires en octobre 2020 et mai 2021, alors qu'il ressort des échanges de messages plus avant rappelés, qu'elle travaillait régulièrement plus de quatre heures par jour, sans que l'employeur n'apporte d'éléments justifiant de la régularité et de l'effectivité d'un système de récupération du travail supplémentaire ainsi effectué. Un tel manquement impactant la rémunération de la salariée, laquelle est un élément essentiel du contrat de travail, présente un caractère de gravité suffisant pour rendre la démission équivoque et la qualifier de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. II-2- Sur les conséquences de la rupture Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein permettant de fixer le salaire mensuel à 1 554,62 euros, de l'ancienneté d'un an dans une entreprise de moins de onze salariés, statuant dans les limites des demandes, Mme [D] [Z] est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 1 554,00 euros congés payés afférents : 155,40 euros indemnité de licenciement : 388,65 euros ces sommes étant confirmées, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 euros, la salariée n'apportant pas d'éléments permettant d'apprécier plus amplement son préjudice. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SARL Vitamines sur le pouce est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1 500 euros en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dépens ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Vitamines sur le pouce à payer à Mme [D] [Z] les sommes de : rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein : 7 956,00 euros congés payés afférents : 795,60 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros Condamne la SARL Vitamines sur le pouce aux entiers dépens d'appel ; Déboute la SARL Vitamines sur le pouce de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.3123-6 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ee1009f81000890dc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel