Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ee5009f81000890dc1a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 22/02437 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEH5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, décision attaquée en date du 13/07/2022, enregistrée sous le n° 22/00002 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [O] [W] né le 22 février 1959 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, représenté par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007401 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Madame [B] [W] veuve [C] née le 20 mars 1940 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008393 du 20/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur [I] [C] né le 04 mai 1965 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008392 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : Lors de la plaidoirie et du délibéré Madame GOUARIN, Présidente Monsieur MELLET, Conseiller Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats. Rapport oral a été fait à l'audience. A l'audience publique du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Salort, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 2 septembre 1983, M. et Mme [D] [W], aux droits desquels vient Mme [B] [W] veuve [C], ont consenti à M. [Z] [W] un bail rural pour une durée de 18 ans sur diverses parcelles de terre, et notamment deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 11] à [Localité 8]. Suivant acte de partage du 11 juillet 2013, M. [Z] [W] est devenu propriétaire notamment de la parcelle cadastrée [Cadastre 13]. Le 23 octobre 2017, Mme [B] [W] veuve [C] lui a donné congé, sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural, aux fins de reprise pour exploitation par son fils des parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 10]. Suivant jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a notamment : - déclaré régulier le congé délivré le 23 octobre 2017 par Mme [B] [W] épouse [C] à M. [Z] [W] sur les terres situées a [Localité 8], cadastrée [Cadastre 12], et [Localité 7], cadastrée [Cadastre 10], pour une superficie de 13 hectares 94 ares et 40 centiares ; - validé le congé délivré a M. [Z] [W] à effet du 24 décembre 2019 ; - ordonné la prorogation du bail consenti par Mme [B] [W] épouse [C] à M. [Z] [W] jusqu'au 1er mars 2021 ; - débouté Mme [B] [W] épouse [C] de sa demande d'expulsion. M. [Z] [W] s'est maintenu dans les lieux postérieurement au 1er mars 2021. Le 3 mai 2021, Mme [B] [W] veuve [C] a fait assigner ce dernier en référé aux fins de faire constater qu'il était occupant sans droit ni titre et solliciter son expulsion. Le 21 juin 2021, la bailleresse a fait délivrer un nouveau congé à effet au 22 décembre 2022. C'est dans ce contexte que M. [Z] [W] a sollicité d'être autorisé à a assigner Mme [B] [W] veuve [C] et son fils M. [I] [C] en référé d'heure à heure, expliquant que ce dernier avait pénétré de force le 11 septembre 2021 sur sa parcelle [Cadastre 13] ainsi que sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] afin de les ensemencer à son insu. Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a fait droit à cette demande. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2022, M. [Z] [W] a fait assigner Mme [B] [W] veuve [C] et M. [I] [C] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay afin de voir notamment : - déclarer que le bail consenti par Mme [B] [W] veuve [C] à M. [Z] [W] est prorogé jusqu'au 22 décembre 2022, - déclarer que M. [Z] [W] est seul bénéficiaire des récoltes ensemencées en septembre 2021 sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 8] cadastrées [Cadastre 12] et sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] cadastrées [Cadastre 10] et celles ensemencées en septembre 2021 sur les parcelles lui appartenant sur la commune de [Localité 8] cadastrées [Cadastre 13] et sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] cadastrées [Cadastre 5], - faire interdiction à Mme [B] [W] veuve [C] et M. [I] [C] ou toute personne dépendant de son chef de pénétrer sur lesdites parcelles ayant fait l'objet d'une prorogation de bail sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée, - condamner conjointement et solidairement Mme [B] [W] veuve [C] et M. [I] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a : Dit n'y avoir lieu a référé, Renvoyé les parties a mieux se pourvoir, Accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [W] veuve [C], Condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [B] [W] veuve [C] Ia somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [I] [C] Ia somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamné M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance. Le président du tribunal paritaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le congé délivré sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] avait été déclaré régulier par le tribunal paritaire dans sa décision du 14 novembre 2019, que le bail consenti avait été prorogé au 1er mars 2021, et que M. [W] échouait à rapporter la preuve de la voie de fait alléguée, étant précisé qu'une contestation sérieuse existait sur son droit à se maintenir dans les lieux données à bail. Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [Z] [W] a relevé appel de cette décision. Les 21 et 29 septembre 2022, il a été procédé à l'échange des parcelles litigieuses entre le concluant et l'intimée. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 13 juin 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, M. [Z] [W] demande à la cour, au visa des articles 892, 932, 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ; Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celle concernant l'aide juridictionnelle provisoire accordée à Mme [C] ; Et statuant à nouveau, Déclarer qu'il y avait lieu à référé ; Déclarer M. [I] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; Débouter Mme [B] [C] et M. [I] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; Déclarer que les demandes d'expulsion des parcelles litigieuses sont devenues sans objet ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; Condamner conjointement et solidairement Mme [B] [C] et M. [I] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ce, les frais de constats d'huissiers des 15 septembre et 27 octobre 2021. Il fait valoir en substance ce qui suit : - en matière de baux ruraux, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre par la voie électronique par le biais du «réseau privé virtuel avocat» ; - il était propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] ensemencée par l'intimée jusqu'au 29 septembre 2022, date à laquelle les parcelles ont été échangées ; - il est preneur de bonne foi et bénéficiait d'un report de congé jusqu'au 22 décembre 2022 ; - les intimés ont repris les parcelles litigieuses en septembre 2021 sans l'accord préalable de l'appelant, ce qui constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite ; - si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation ordonnée en application de l'article L. 411-58 du code rural, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code ; - la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 mars 2022 ne suprime pas cette exigence pour les congés délivrés avant le 31 décembre 2022 ; - il ne saurait y avoir référé sur les demandes reconventionnelles, puisque Mme [C] a procédé à un chiffrage non contradictoire et non vérifiable. Par dernières conclusions reçues le 20 novembre 2023, auxquelles les intimés se sont référés à l'audience, M. [I] et Mme [B] [W] veuve [C] demande à la cour, au visa des articles 892 895 931 834 du code de procédure civile, 1303, 544 du code civil, L. 491 1 du code rural et la pêche maritime de : Déclarer l'appel régularisé par M. [Z] [W] irrecevable, Déclarer le juge des référés incompétent, Confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022, Déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant au fond, compétent, En tout état de cause, Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, Constater le départ de M. [Z] [W] des lieux à l'issue de la moisson 2021, à savoir : Commune de [Localité 8] : - Section [Cadastre 12], pour 8ha 60a 40ca Commune de [Localité 7] : - Section [Cadastre 10], pour 5ha 34a 00ca Soit une contenance totale de : 13ha 94a 40ca Condamner M. [Z] [W] à payer une indemnité provisionnelle de 15.556,25 euros à M. [I] [C], Subsidiairement, Condamner [Z] [W] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] [C], Condamner M. [Z] [W] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [C], Débouter M. [Z] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - Mme [B] [C] est propriétaire des parcelles litigieuses en application des actes de partage ; - M. [W] s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai accordé par le tribunal le 1er mars 2021 . - les mesures sollicitées par M. [Z] [W] ne sont pas urgentes pour avoir été introduites le 1er juillet 2022, soit plus de 9 mois après l'établissement du premier procès-verbal de constat d'huissier ; - l'article L 411-58 al. 3 qui impose au bailleur de délivrer un nouveau congé dix-huit mois avant la fin de la prorogation porte une atteindre disproportionnée au droit de propriété du bailleur ; - Mme [B] [C] a délivré un nouveau congé pour le 24 décembre 2022 à titre conservatoire, et ce avant que les négociations aboutissent ; - l'étude notariale qui assure la gestion du fermage atteste de ce qu'aucun appel de fermage n'a été effectué auprès de M. [Z] [W] depuis le 19 novembre 2021 ; - [Z] [W] devra être débouté de sa revendication de récolte puisqu'il a valablement quitté les lieux à l'issue de la récolte 2021 ; - un accord pour échange des parcelles est intervenu validé l'accord intervenu et M. [W] a quitté les lieux volontairement après la moisson 2021 et permettant à M. [I] [C] de les exploiter. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions combinées des articles 892, 932, 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel qu'en matière de baux ruraux, la déclaration d'appel peut être valablement adressée au greffe de la chambre par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA). L'appel interjeté par le biais du RPVA le 19 juillet 2022 est donc recevable. Le tribunal paritaire a dit n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes qui ont été formées devant lui, notamment la demande indemnitaire formée par Mme [B] [W] veuve [C] et M. [I] [C]. Ces derniers concluent à titre principal et de façon générale à la confirmation, notamment quant à l'absence de pouvoir du juge des référés sur cette demande au renvoi à se pourvoir, et ne saisissent donc pas la cour de la demande indemnitaire qu'ils forment par ailleurs 'en tout état de cause'. L'appelant conclut quant à lui à l'infirmation, mais ne formule aucune prétention en référé, hormis le rejet des demandes adverses et le renvoi à se pourvoir au fond. La décision ne peut donc qu'être confirmée, en ce compris sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'appelant succombe en son appel et sera condamné aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qui sera fixée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [B] [W] et M. [I] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'adjointe administrative La présidente faisant fonction de greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle L. 411-58 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile à M.article 450 du Code de procédure civile
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65aa2ee5009f81000890dc1a
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