Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2eea009f81000890dc1c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 373 130 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02574 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JESM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Juin 2022 APPELANT : Maître [S] [H] Mandataire liquidateur de la SARL SETCO [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [F] [R] [Adresse 7] [Localité 17] présent représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [K] [T] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [L] [U] [Adresse 9] [Localité 15] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [P] [J] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [A] [C] [Adresse 6] [Localité 5] présent représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 24 juillet 2018, M. [S] [H] a été nommé mandataire liquidateur de la société SETCO et il a procédé au licenciement économique de l'ensemble du personnel par courrier daté du 6 août 2018, et notamment à celui de MM. [F] [R], [G] [E], [A] [C], [A] [W], [K] [T], [Y] [X], [L] [U] et [P] [J]. Invoquant une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement versée à l'occasion de la rupture, par requête du 8 octobre 2019, M. [H], ès qualités, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation des référés, à l'encontre de ces salariés aux fins d'obtenir le remboursement du trop-perçu. Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et, en conséquence, par requête du 21 janvier 2021, M. [H], ès qualités, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de cette même demande. Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné les salariés au remboursement à M. [H], ès qualités, 50 %, des sommes trop perçues : M. [A] [C] : net à payer 1 698,90 euros, M. [G] [E] : net à payer 1 736,83 euros, M. [Y] [X] : net à payer 4 414,44 euros, M. [K] [T] : net à payer 1 579.67 euros, M. [L] [U] : net à payer 6 085.07 euros, M. [P] [J] : net à payer 2 479,03 euros, M. [A] [W] : net à payer 993.99 euros, M. [F] [R] : net à payer 6 866,65 euros, - débouté pour les autres demandes. M. [H], ès qualités, a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2022. Par conclusions remises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [H], ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner : - M. [A] [C] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 397,81 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [G] [E] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 473,66 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [Y] [X] à lui verser, ès qualités, la somme de 8 828,88 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [K] [T] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 159,34 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [L] [U] à lui verser, ès qualités, la somme de 12 170,15 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [P] [J] à lui verser, ès qualités, la somme de 4 958,07 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [A] [W] à lui verser, ès qualités, la somme de 1 987,98 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - M. [F] [R] à lui verser, ès qualités, la somme de 13 731,30 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, MM. [R], [E], [C], [W], [T], [X], [U] et [J] demandent à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement et dire irrecevable les demandes de M. [H], ès qualités, faute d'intérêt et de qualité à agir, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil, mais l'infirmer sur le quantum de la réduction, et par conséquent, débouter M. [H], ès qualités, de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [H], ès qualités, à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque salarié, ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [H], ès qualités Les salariés expliquent qu'à l'occasion de la procédure de licenciement économique dont ils ont été l'objet, le CGEA leur a versé leur indemnité de licenciement sur la base du décompte établi par M. [H], ès qualités, qui lui-même en avait confié le calcul à un cabinet d'expertise comptable, la société Fiteco. Or, ils indiquent avoir reçu le 22 janvier 2019 un courrier de M. [H] leur demandant le remboursement d'une partie de l'indemnité ainsi versée au motif d'une erreur intervenue dans son calcul alors qu'ils avaient signé leur reçu pour solde de tout compte en août 2018. A titre principal, ils soutiennent que M. [H], ès qualités, n'a ni qualité, ni intérêt à agir dès lors que les sommes ont été versées par l'AGS, et qu'il n'est donc ainsi nullement créancier d'une quelconque somme à leur égard, sans qu'il puisse valablement invoquer le risque de perdre sa labellisation AGS, l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice. Par ailleurs, ils contestent que l'AGS se bornerait à faire une avance aux salariés et, qu'à raison du principe de subsidiarité, le mandataire liquidateur resterait tenu des sommes alors même qu'il résulte de l'article L. 3253-21 du code du travail que l'AGS verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées, ce dont il se déduit qu'il est un simple relais, comme en témoigne le fait qu'il indique lui-même qu'il reversera les sommes au CGEA. En réponse, M. [H], ès qualités, fait valoir qu'en vertu des articles L. 3253-7 et L. 3252-8 du code du travail, l'AGS garantit les créances des salariés et, pour ce faire, avance, non aux salariés, mais au mandataire, les sommes que ce dernier a établi sur son relevé afin de lui permettre de procéder au règlement entre les mains des salariés de ces créances superprivilégiées comme cela ressort expressément de l'article L. 3253-21 du code du travail. Il précise qu'il s'ensuit un principe de subrogation au bénéfice de l'AGS sur le boni de la liquidation judiciaire de la société, sachant que les salariés sont bien créanciers de la procédure collective, comme tout autre créancier, au-delà de leur super-privilège. Aussi, il estime être le seul à pouvoir agir à l'encontre des salariés dès lors que l'avance de fonds a été faite par lui, à charge pour lui de reverser ces fonds à l'AGS qui lui réclame d'ailleurs les sommes, s'inquiétant auprès de lui des moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les récupérer. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, l'action menée par M. [H], ès qualités, est fondée sur l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Or, et conformément à l'article L. 3253-21 du code du travail qui prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 et dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article et que le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés, il résulte des pièces du dossier que M. [H], ès qualités, est effectivement l'auteur du versement des indemnités de licenciement perçues par les salariés, quand bien même il a eu ces sommes à disposition grâce à l'avance de l'AGS. A cet égard, c'est à juste titre qu'il fait valoir qu'il s'agit d'une avance et, qu'eu égard au principe de subsidiarité, l'AGS peut récupérer les sommes versées en cas de fonds suffisants. Aussi, et quand bien même la société SETCO était impécunieuse au moment du versement de ces sommes et a donc dû recourir aux avances de l'AGS, il n'en demeure pas moins que les salariés sont créanciers de la société et, inversement débiteurs de celle-ci s'ils ont reçu un trop-perçu, aussi le liquidateur de cette société, qui a un intérêt à recouvrer l'ensemble des sommes dues à la société, a non seulement qualité mais aussi intérêt à agir. Dès lors, il convient de déclarer ses demandes à l'encontre de chacun des salariés recevables. Sur le montant des sommes dues Sans contester le montant des sommes réclamées, les salariés soutiennent qu'il doit être réduit au regard de la faute commise par M. [H], ès qualités, qui, ayant la charge personnelle de procéder au relevé de créances et à sa vérification ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant celle de l'expert-comptable, sachant qu'il n'a pas engagé d'action à son encontre et qu'il n'a pas non plus demandé le remboursement du trop-perçu des indemnités de licenciement versées aux membres de la direction, ce qui constitue également une faute. Aussi, et faisant valoir qu'ils subissent un préjudice important au regard de l'inquiétude née de cette action et en ce que ces sommes ont déjà été dépensées compte tenu de leur perte d'emploi, ils demandent à être totalement exonérés du remboursement. En réponse, M. [H], ès qualités, soutient qu'une simple négligence ou imprudence ne suffit pas pour bénéficier de la réduction prévue par l'article 1302-3 du code civil, et que seule la faute intentionnelle fait obstacle à l'action de in rem verso. Aussi, et considérant qu'aucune faute ne lui est imputable, l'erreur provenant du cabinet d'expert-comptable, et qu'il n'est en outre pas justifié d'un préjudice puisqu'au contraire, la perception de ces sommes a permis aux salariés de les faire fructifier, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation des salariés à restituer l'ensemble du trop-perçu. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Par ailleurs, en vertu de l'article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il n'est produit aucune pièce permettant de dire que M. [H], ès qualités, aurait réservé un traitement différencié aux membres de la direction de la société, ce qui, en tout état de cause, serait indifférent au présent litige. Pour le surplus, quand bien même le calcul des indemnités de licenciement a été confié à un cabinet d'expert-comptable, M. [H], ès qualités, étant responsable du relevé de créances produit se devait de vérifier les sommes qu'il y portait et ne peut donc s'exonérer de sa propre responsabilité en mettant en avant celle du cabinet d'expertise-comptable. Il s'agit néanmoins davantage d'une négligence que d'une faute et, alors qu'il résulte de l'article 1302-3 du code civil que la réduction reste une faculté pour le juge, il convient de l'écarter et ce, d'autant qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun préjudice par les salariés qui se contentent d'allégations, sans apporter le moindre élément les corroborant, étant rappelé que la demande de restitution leur a été présentée amiablement dès le mois de janvier 2019, ce qui leur permettait dès cette date de savoir qu'une partie de la somme était indue d'autant que le calcul leur avait été précisément expliqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté. Aussi, et alors que celui qui reçoit par erreur une somme qu'il a indûment reçue doit la restituer, il convient de condamner chacun des salariés à restituer le trop-perçu tel qu'il sera repris au dispositif, sans qu'il y ait lieu à limitation, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner MM. [F] [R], [G] [E], [A] [C], [A] [W], [K] [T], [Y] [X], [L] [U] et [P] [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande néanmoins de débouter chacune des parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [A] [C] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 3 397,81 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [G] [E] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 3 473,66 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [Y] [X] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 8 828,88 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [K] [T] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 3 159,34 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [L] [U] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 12 170,15 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [P] [J] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 4 958,07 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, M. [A] [W] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 1 987,98 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne M. [F] [R] à rembourser à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société d'études et de commerce, la somme de 13 731,30 euros au titre de la perception indue d'une partie de l'indemnité légale de licenciement versée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Condamne MM. [F] [R], [G] [E], [A] [C], [A] [W], [K] [T], [Y] [X], [L] [U] et [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute l'ensemble des parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3253-21 du code du travail que larticle L. 3253-21 du code du travail qui prévoit que learticle 1302-3 du code civil que la réduction reste
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2eea009f81000890dc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel