Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2eec009f81000890dc1e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 142 092 770 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/03727 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01178
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CABINET GUERNIER es qualité de liquidateur du syndicat de copropriété [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 août 2006, le Syndicat de la copropriété [Adresse 2] a souscrit auprès de la société GAN Assurances un contrat d'assurance multirisque habitation, à effet du 29 juin précédent. Le contrat a été résilié le 31 mai 2011. Précédemment, la copropriété était assurée auprès de la société Aviva Assurances.
A la suite de fissurations importantes des façades des immeubles situés [Adresse 1] & [Adresse 2], la Ville de [Localité 5] a obtenu la désignation de M. [V] pour une mission d'expertise clans le cadre de la procédure d'arrêté de péril.
Le 11 mai 2009, le rapport d'expertise était déposé et la Ville de [Localité 5] a pris à l'égard des deux immeubles, un arrêté de péril imminent obligeant les occupants à évacuer les lieux.
Le syndicat de la copropriété du [Adresse 2] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 juin 2009, il a été fait droit à cette demande.
Le 30 décembre 2010, la société Cegimmo, agissant en qualité de Syndic de la copropriété [Adresse 2] a assigné les sociétés GAN Asurances et Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Rouen aux 'ns de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000.000 euros.
Le 14 septembre 2011, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer dans 1'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
M. [L], expert ayant réalisé l'expertise judiciaire, a déposé son rapport le 25 juin 2014.
Le 31 mars 2016, le cabinet Guernier devenu syndicat de la copropriété a pris des conclusions de remise au rôle. En cours de procédure, l'immeuble a fait l'objet d'une vente au bénéfice d'un promoteur immobilier aux fins de démolition puis reconstruction d'un ensemble.
Le syndicat des copropriétaires a communiqué le procès-verbal d'assemb1ée générale du 13 décembre 2016, désignant le cabinet Guernier en qualité de liquidateur du syndicat de copropriété sous condition suspensive de la vente de tous les lots, et l'acte de vente des tous les lots signés le 29 mars 2018.
Une instance était pendante devant la juridiction administrative à l'initiative du syndicat.
Par jugement du 3 février 2020 le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement du 5 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a retenu la responsabilité sans faute de la métropole Rouen Normandie en raison de la défaillance des ouvrages publics dont la gestion lui incombait à hauteur de 40% mais a débouté le syndicat de sa demande indemnitaire en ce que l'immeuble a été vendu et démoli sans financement des travaux de réfection.
Par conclusions de reprise d'instance du 16 mars 2020, le liquidateur du syndicat de copropriété a conclu au principal à la condamnation de la société GAN Asurances à lui régler la somme de 1.420.927,70 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. Subsidiairernent il a dirigé les mêmes demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la compagnie Gan,
- débouté le cabinet Guernier liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre ses assureurs Gan et Aviva,
- condamné le cabinet Guernier liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2] aux entiers dépens,
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Boniface & Associés, Maître Thirion-Casoni, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné le cabinet Guernier liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2] à régler à la compagnie Aviva la somme de 5 000 euros et à l'assurance Gan la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Cabinet Guernier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022. Elle a intimé uniquement la société Gan Assurances
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Cabinet Guernier qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le cabinet Guernier, liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2], de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de son assureur Gan,
- condamné le cabinet Guernier, liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2], aux entiers dépens,
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SCP Boniface & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné le cabinet Guernier, liquidateur du syndicat de copropriété du [Adresse 2], à régler à l'assureur Gan la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à régler à la société cabinet Guernier prise en sa qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 420 927,70 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] jusqu'au jugement à intervenir, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 décembre 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à régler à la société cabinet Guernier prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris les dépens de référé expertise, les honoraires des experts [F] et [L], dont distraction est requise au profit de la SCP Vandenbulcke Dugard Gautier, avocats aux offres de droit,
- confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions.
Vu les conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Gan Assurances qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 septembre 2022,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par le syndicat de la copropriété [Adresse 2] auprès de Gan Assurances,
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle du Gan déclarer l'action prescrite par application de l'article 2224 du Code civil,
- débouter le cabinet Guernier en sa qualité de liquidateur du syndicat de copropriété [Adresse 2] de l'ensemble de ces réclamations indemnitaires comme n'étant pas justifiées et fondées,
- condamner le cabinet Guernier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le cabinet Guernier liquidateur du syndicat de copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Boniface & Associés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du dommage :
Moyens des parties :
La société Cabinet Guernier soutient que :
*en page 81 de son rapport, l'expert judiciaire considère que les désordres du bâtiment n°14 sont
1) une fuite d'eau au compteur
2) des venues d'eau par le bassin versant
3) l'étanchéité du revêtement de la rue Lemery.
En page 83, il explique que la fuite sur canalisation de l'immeuble du 14 n'est que secondaire dans la venue du sinistre. En page 94, il considère qu'il n'y a pas de lien direct entre les infiltrations en fond de cour et l'effondrement de l'immeuble en façade sur rue.
*ce n'est que sous la pression des dires de la CREA et d'un copropriétaire ayant engagé une action en responsabilité contre le syndicat que l'expert va retenir un défaut d'entretien en page 155 de son rapport. Les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la société Cabinet Guernier.
La société Gan Assurances soutient que :
*le fait générateur du dommage est matérialisé par les défauts d'entretien de la copropriété, les ruissellements d'eau, les fuites d'eau étiquetées par le rapport d'expertise judiciaire.
Réponse de la cour :
Lors de sa visite de l'immeuble [Adresse 2], le 22 janvier 2010, M. [L] observé une dégradation importante de la façade sur rue, avec basculement vers l'avant consécutif à un mouvement de sol. La profondeur de la bascule est de 10 à 12 mètres, la partie arrière étant restée plus stable.
La société Cabinet Guernier ne justifie ni même n'allègue avoir fait une déclaration de sinistre antérieurement à la saisine du juge des référés.
Sa demande en paiement reprend le coût des travaux et leur répartition entre les deux immeubles, tels qu'estimés par l'expert. M.[L] a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 894 565 € HT répartie à hauteur de 3/8ème pour l'immeuble n°12 et 5/8èmes pour l'immeuble n°14. Reprenant cette répartition la société Cabinet Garnier demande le paiement de la somme de 1 420 927,70 € TTC.
Il ressort du rapport d'expertise que les réfections intérieures et extérieures ne peuvent être réalisées sans avoir été précédées d'une démolition partielle, de la pose de micropieux en sous-sol et de reprises en sous-'uvre.
Il en résulte que le dommage dont le cabinet Guernier demande la garantie ne peut qu'être celui consécutif au basculement de l'immeuble.
A l'issue de la réunion d'ouverture du 22 janvier 2010, l'expert a communiqué des notes techniques, puis reçu les courriers des différentes parties avant d'organiser une nouvelle réunion contradictoire suivie d'une nouvelle note technique et de nouveaux courriers des parties, ceci jusqu'à ses réponses à ses chefs de mission.
C'est ainsi que dans sa note technique n°14 (page 81 du rapport), l'expert a considéré que la cause des désordres était l'instabilité du sous-sol du fait des venues d'eau et que cette dégradation des sols était liée à trois phénomènes concomitants :
1) Une fuite constatée dans les années 2008 sur le réseau d'eau qui a nécessité une intervention pour la colmatée ;
2) Le problème du bassin versant à [Localité 5] qui est le siège de nombreux écoulement d'eau ;
3) La non étanchéité de la liaison entre le macadam et le trottoir, et entre le macadam et les pieds d'immeubles.
Cette note technique et les suivantes ont été soumises aux observations des parties dont ceux de la ville de [Localité 5] et de la communauté d'agglomération Rouennaise, dont il ne ressort pas qu'ils ont excédé les demandes faites à l'expert dans l'intérêt d'une partie.
La dernière note technique de l'expert est la note n°17 du 10 février 2014. Monsieur [L] y rappelle la chronologie complète des faits depuis l'intervention en 2002 de la société Mur Protect dans l'immeuble du [Adresse 2], jusqu'à l'étude géotechnique G12 réalisée le 31 juillet 2012 par la société Ginger CEBTP.
La note reprend ensuite les relevés des consommations d'eau pris tous les six mois distinctement pour les immeubles 12 et 14. En ce qui concerne le 14, après avoir rappelé qu'il manque trois relevés pour faire une comparaison avec l'immeuble précédent, l'expert écrit : « On note que le pic le plus important se situe le 31 mars 2005, où une fuite doit exister sur les canalisations de l'immeuble.
On note qu'une fuite a été repérée le 6 novembre 2008 qui a été réparée le 8 novembre 2008, mais entre-temps, les fuites ont dû se poursuivre depuis au moins mars 2005. »
Monsieur [L] a demandé que lui soit transmis des documents pour la finalisation de son rapport. Parmi ceux-ci, il a demandé à la copropriété du [Adresse 2] de lui transmettre :
- les trois relevés d'eau manquants ;
- les devis de l'entreprise qui a effectué les travaux mentionnés dans le procès-verbal de réunion des copropriétaires du 18 janvier 2006 ;
- les devis des travaux d'urgence préconisés par Mme [R] et figurant dans ce même procès-verbal ;
- l'ensemble des comptes rendus de chantier rédigés par Mme [R] dans ce même contexte ;
- éventuellement, les travaux effectués par la société Lanfry sur le mur du fond, notés dans le procès-verbal du 18 janvier 2006.
Avant de soumettre sa note aux dires des parties, l'expert a, dans des conclusions provisoires, exposé que le dommage trouve son origine :
- dans le tassement des immeubles dû aux infiltrations d'eau du 14 et du [Adresse 1] pour une part prépondérante (70%), ce tassement s'inscrivant dans la problématique de cette rue très décomprimée en raison de l'état naturel du sol de cette partie de [Localité 5].
- dans des proportions moindre (30%) le lavage en sous face du macadam qui créer une déstabilisation complémentaire du sol.
Après avoir pris connaissance de toutes les observations que les parties ont pu faire dans leurs dires, l'expert a répondu aux chefs de sa mission :
En pages 135 et suivantes de son rapport, sur la description de l'origine et de la cause des désordres, il a repris encore une fois la chronologie des faits dont le rapport du 1er décembre 2005 fait par la société Normandie Termites dans l'immeuble 14 qui relève l'importante humidité de cet immeuble.
En page 148, il expose son analyse des consommations d'eau pour l'immeuble n°14. Il note que le pic le plus important est celui du 31 mars 2005 (367m3) qui « ne peut se produire que s'il y a une fuite ou un appareil qui consomme de l'eau et qui est laissé constamment ouvert (') Le relevé du 3 octobre 2008 qui était de 354 m3 montre qu'il y a une fuite révélée le 4 novembre 2008 ('.) et probablement active, entre au moins le 3 octobre 2008, date du relevé anomal précédent, et le 8 décembre date de la réparation de cette fuite soit environ 9 semaines et probablement un temps bien plus long puisque la date de découverte de la fuite n'est pas la date de création de la fuite. »
Si la possibilité d'une fuite active pendant plus de neuf semaines n'est qu'une hypothèse, l'expert a mis en lumière, et de façon certaine la corrélation entre des pics de consommation en 2005, 2006 et 2008 et l'existence de fuites, et c'est sans être utilement contredit qu'il retient en page 149 de son rapport que ces fuites ont contribué à l'instabilité du sol.
Par ailleurs, c'est par rapprochement entre l'analyse par caméras télévisées de la société Véolia/Bachelet Bonnefond qui a démontré que les canalisations d'eaux usées, eaux vannes étaient fuyardes et le premier pic de consommation que l'expert est d'avis, en page 155 de son rapport, que ces canalisations sont fuyardes depuis l'année 2005 au moins. Dès lors que M. [L] a analysé avec justesse l'existence de fuites depuis l'année 2005, ce rapprochement n'est pas une supposition mais une démonstration de l'expert.
Enfin, c'est au regard du rapport de la société Normandie Termites du 1er février 2005 dont il relève qu'y a été « stigmatisé la présence de salpêtre, de vrillette et la dégradation de tous les bois » que l'expert retient que le manque d'entretien de l'immeuble n°14 a encore favorisé sa dégradation.
L'expert retient que : « l'origine des désordres provient de l'instabilité du sol (')
La cause de ces désordres est une série d'infiltrations d'eau qui ont des origines multiples :
1.des infiltrations d'eau provenant des fuites sur l'alimentation entre l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2]
2.des infiltrations d'eau provenant des canalisations d'eaux usées et eaux vannes qui sont toutes fuyardes (')
3.(') les eaux de ruissellement (' )dans (un) terrain présentant une très faible cohésion (portance).
4.Mais il existe d'autres phénomènes qui sont :
-le manque d'entretien de ces deux immeubles, comme cela a été observé lors de l'analyse de la société Normandie Termites ('.)
-l'eau de ruissellement depuis le haut de la rue Lémery dans le caniveau de la voie publique (')
En conséquence, les causes principales sont :
-Le mauvais entretien de l'immeuble, au niveau de sa structure,
-L'apport d'eau provoqué par différentes fuites du réseau d'alimentation d'eau
-La cassure systématique des canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes,
-L'eau de ruissellement de chaussée (') »
En page 155 de son rapport, l'expert est d'avis que le tassement des deux immeubles dû aux infiltrations d'eau est pour 60% imputable aux fuites d'eau et à l'absence d'entretien des immeubles qui ont laissé dans chaque immeuble une humidité importante. Pour 40%, il retient que le dommage observé est dû à la nature du sous-sol et aux eaux de ruissellement.
Mais en page 165 de son rapport, M. [L] rappelle que sa mission a été étendue par ordonnance du 12 juillet 2013 aux causes potentielles de l'effondrement ayant pour origine des fuites, des défectuosités des réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux des copropriétés, des attaques sur les éléments de structures des bâtis par des insectes ou des champignons lignivores. Et sur ce dernier point, il est d'avis que les « dégradations dues aux vrillettes et aux champignons lignivores ont affaibli la structure bois mais n'ont pas pu entrainer les dégradations des structures en pierre et brique des deux façades 14 et [Adresse 1] »
Il ressort ainsi du rapport d'expertise que, si le défaut d'entretien, par l'affaiblissement de la structure bois a contribué au tassement de l'immeuble, il n'a pas contribué à son basculement qui est le fait générateur du dommage. Celui-ci n'est dû qu'aux fuites et ruissellement intervenues dans un terrain de faible portance.
Sur la nullité du contrat :
Moyens des parties :
La société Gan Assurance soutient que le contrat est nul pour défaut d'aléa. Le dommage était connu de l'assuré lors de la souscription.
La société Cabinet Guernier soutient que :
*lors de la souscription du contrat, les bâtiments Est et Sud étaient sinistrés mais aucun désordre grave de structure n'affectait les bâtiments de la copropriété ; ce n'est qu'à la fin de l'année 2008 que des mouvements du bâtiment sur rue sont apparus ;
*la compagnie d'assurances s'est abstenue de faire une visite de l'immeuble préalable à la souscription ; le syndicat de copropriété n'a pas refusé de donner les renseignements pu pièces que la compagnie souhaitait obtenir avant souscription de la police.
Réponse de la cour :
En premier lieu, la société Cabinet Guernier demande que l'arrêt entrepris soit confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat et la société Gan Assurance se borne à demander la confirmation du jugement entrepris, sans demander son annulation ou son infirmation. Il en résulte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point, nonobstant la reprise de prétention de la société Gan.
En second lieu, et surabondamment, le dommage dont il est demandé la garantie est celui résultant du basculement de l'immeuble.
S'il ressort des procès-verbaux d'assemblées générales des 25 novembre 2004 et 19 mai 2005 que la copropriété connaissait l'humidité de son immeuble et la dégradation des bois ; et des procès-verbaux des 18 janvier 2006 et 29 juin 2006 que le bien connaissait un problème de structure, aucun élément ne rapporte la preuve qu'il savait que l'affaissement était inéluctable, étant observé que l'arrêté de péril portant prescription des mesures provisoires nécessaires à faire cesser un péril imminent a été pris le 22 mai 2009 après remise, le 6 mai 2009, du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif.
Par ailleurs, il n'est démontré l'existence d'aucune faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Par voie de conséquence, lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assuré n'en a pas faussé l'aléa.
Sur les exclusions contractuelles :
Moyens des parties :
La société Gan Assurance soutient que :
*le contrat est stipulé en fait dommageable et celui-ci était connu de la copropriété avant la souscription du contrat.
*le contrat n'a vocation qu'à garantir les constructions, le sous-sol n'est pas un élément garanti de sorte qu'elle ne peut intervenir pour le financement des travaux de confortement du sous-sol.
*la clause de défaut d'entretien est opposable au syndicat.
La société Cabinet Guernier soutient que :
* la clause d'exclusion pour défaut d'entretien est nulle ou à tout le moins réputée non écrite à défaut de répondre aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnels occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitées contenues dans la police.
L'article 11 des conditions générales du contrat traite de la garantie « Dégâts des eaux ». Il y est prévu que sont garantis les dommages matériels provenant :
- des ruptures, fuites accidentelles ou débordement de conduites non enterrées,
- d'infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses balcons et balcons-terrasses
- de débordement et renversement de récipients
- d'infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
Et que « Ne sont pas compris dans la garantie :
(')
- les dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent vous incombant, caractérisé et connu de vous.
(')
-les dégâts dus à des fuites ou ruptures de canalisations enterrées (celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ou de fouilles),
(')
-les infiltration d'eau à travers les murs (') ;
-les dégâts des eaux occasionnés, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement des cours et jardins, voies publiques ou privées, par les inondations (') »
Il n'est pas démontré ni même allégué que les clauses qui excluent les dégâts des eaux provenant des canalisations enterrées et des eaux de ruissellement ne sont pas formelles et limitées.
En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé plus haut, le fait dommageable est le basculement de l'immeuble qui n'était pas connu de la copropriété et qui est survenu après la prise d'effet du contrat.
En deuxième lieu, l'objet du contrat est de garantir les constructions et leurs dépendances. Le terme de construction n'est pas défini au lexique des conditions générales, et aucune clause n'exclut formellement les reprises en sous-sol. Par voie de conséquence, aucune disposition ne fait obstacle à ce que la pose de micropieux sur lesquels l'expert prévoit d'appuyer les reprises en sous 'uvre soit exclue de la garantie.
En troisième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, le défaut d'entretien n'est pas retenu comme état à l'origine du dommage, il est indifférent au litige que la clause soit ou non réputée non écrite.
Sont à l'origine du dommage :
- des infiltrations d'eau provenant des fuites sur l'alimentation entre l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2]
- des infiltrations d'eau provenant des canalisations d'eaux usées et eaux vannes qui sont toutes fuyardes.
- les eaux de ruissellement.
Dans la réponse de l'expert au dire du 27 mars 2014 du conseil du syndicat de copropriété de l'immeuble n°14, et au dire du 26 mars 2014 du conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n°12, mais qui sur ce point vaut également pour l'immeuble n°14, l'expert judiciaire explique que les consommations excessives d'eau démontrent qu'il y avait des fuites provenant de l'utilisation des copropriétaires ou tout au moins des utilisations d'eau excessives qui se déversaient dans le circuit EU/EP et pénétraient à l'intérieur du sol, ces canalisations étant totalement dégradées.
Il ressort de ces réponses que ce ne sont pas les éventuelles fuites sur des canalisations non enterrées qui ont causé l'instabilité du sol mais leur déversement dans le réseau EU/EP lui-même enterré et dont les dégradations ont été révélées lors d'une inspection par caméra. Ainsi, l'instabilité du sol, cause du basculement résulte de fuites sur des canalisations enterrées exclues de la garantie.
Enfin, les conditions générales du contrat excluent de la garantie les dégâts causés par les eaux de ruissellement.
La société Cabinet Guernier ne démontre pas que le dommage pour lequel elle demande une indemnité trouve son origine dans une autre cause que celles qui sont exclues de la garantie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité pour faute de la compagnie d'assurance :
Sur la recevabilité de la demande :
La société Gan Assurance soutient que « cet argument » a été soulevé pour la première fois le 20 septembre 2019, de sorte que l'action en indemnisation d'une perte de chance est tardive.
La société Cabinet Guernier répond qu'elle n'engage pas une nouvelle action mais se borne à présenter un nouveau fondement à la même demande.
L'action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat trouve son origine dans le droit de l'assuré à obtenir réparation de son préjudice. Il en résulte qu'elle est soumise à l'action biennale de l'article L114-1 du code des assurance.
Mais elle bénéficie comme l'action diligentée par l'assuré contre son assureur en garantie de son sinistre de l'interruption de l'action par une demande en justice.
La société Cegimmo, prise en sa qualité de syndic a assigné son assureur en réparation du sinistre affectant l'immeuble par acte du 29 décembre 2010 . A défaut de tout élément antérieur sur un refus de garantie, il résulte de cette assignation que la société Cegimmo aux droits de laquelle vient la société Cabinet Guernier connaissait à compter du 29 décembre 2010 le refus de garantie opposé par son assureur.
L'interruption de prescription qui résulte de cette assignation bénéficie à l'action en responsabilité introduite au cours de la même instance par conclusions du 29 septembre 2019 et qui tend à la même fin que l'action principale. L'action à été interrompue jusqu'au jugement du 28 septembre 2022, puis à nouveau par la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 jusqu'au présent arrêt. Par voie de conséquence, cette action est recevable.
Sur le fond :
La société Cabinet Guernier soutient que la compagnie d'assurances a commis une faute en niant sa garantie et en refusant toute indemnité avant l'exécution des travaux.
Il résulte de la solution de l'action en garantie que c'est sans commettre de faute que la société Gan Assurances a dénié sa garantie pour le dommage subi par l'immeuble sis [Adresse 2]. La société Cabinet Guernier sera débouté de sa demande de réparation d'une perte de chance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Cabinet Guernier de sa demande en réparation d'une perte de chance ;
Condamne la société Cabinet Guernier aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Cabinet Guernier à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article L114-1 du code des assurance.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile la SCP Boarticle L113-1 du code des assurances que les pertesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle L113-1 du code des assurances.article 450 du Code de procédure civilearticle 11 des conditions générales du contratarticle 699 du code dearticle 2224 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2eec009f81000890dc1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel