Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ef0009f81000890dc20
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 579 634 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/03931 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPZ COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01966 President du tribunal judiciaire du Havre du 17 novembre 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT es qualités de liquidateur de la société TECHNOLOGIE PRODUCTION INDUSTRIELLE (TPI) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.C.I. PROJET VIII [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A une date indéterminée, la SCI Projet VIII a donné à bail à la SARL Technologie Production Industrielle des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5]. La SARL Technologie Production Industrielle y a réalisé divers travaux d'entretien et de réparation pour lesquels elle a émis trois factures les 27 et 28 avril 2016 pour 46 658,98 euros, 29 112,30 euros et 10 025,06 euros TTC. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 17 juin 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 août 2017, la SELARL Catherine Vincent étant désignée liquidateur. Le 25 août 2016, la SCI Projet VIII a déclaré une créance de loyers impayés à hauteur de 78 479 euros. La SELARL Catherine Vincent a réclamé à la SCI Projet VIII le paiement des factures de travaux par deux courriers des 29 août 2017 et 18 avril 2018 puis par une sommation du 14 juin 2018 en vain. Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la SARL Technologie Production Industrielle, a fait assigner la SCI Projet VIII en paiement devant le tribunal de grande instance du Havre et la SCI Projet VIII lui a opposé la compensation. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a : - débouté la SELARL Catherine Vincent , ès qualités de liquidateur de la SARL Technologie Production Industrielle, de l'ensemble de ses demandes, - dit que les dépens de la présente procédure seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Technologie Production Industrielle, - fixé la créance de la SCI Projet VIII au passif de la liquidation judiciaire de la société Technologie Production Industrielle à la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la société Technologie Production Industrielle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la société Technologie Production Industrielle (TPI) qui demande à la cour de : - juger la SELARL Catherine Vincent es qualité de liquidateur de la société TPI, recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société Projet VIII à payer à la SELARL Catherine Vincent, ès qualités de liquidateur de la société TPI, la somme de 85 796,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, - débouter la société Projet VIII de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Projet VIII à payer à la SELARL Catherine Vincent, es qualités de liquidateur de la société TPI, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Projet VIII aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de payer du 14 juin 2018, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau, avocats, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. Vu les conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Projet VIII qui demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la SELARL Catherine Vincent es qualité de la société TPI de toutes ses demandes, -condamner la SELARL Catherine Vincent es qualité de mandataire liquidateur de la société TPI à régler à la société Projet VIII la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la SARL Technologie Production Industrielle soutient que : - la seule compensation ayant opérée entre la SCI Projet VIII et la SARL Technologie Production Industrielle a concerné des loyers dus fin 2014 et des factures de travaux émises par la SARL Technologie Production Industrielle avant cette date ; - aucun autre accord n'a été conclu entre les parties par la suite ; - les factures émises en avril 2016 concernent des travaux postérieurs à l'année 2014, ne peuvent donner lieu à compensation du fait des procédures collectives qui ont été ouvertes par la suite et ne présentent aucun lien de connexité avec les loyers impayés déclarés par le bailleur; - la SCI Projet VIII a déclaré sa créance sans évoquer l'existence d'une compensation ; - il n'existe pas d'élément probant permettant de conclure que les travaux facturés courant avril 2016 seraient ceux figurant dans une liste prétendument annexée à un courrier du 2 décembre 2014 qui n'a été signée par personne et qui figure sur un papier sans entête; - les dernières pièces produites par la SCI Projet VIII démontrent l'existence d'un « arrangement » illicite et frauduleux entre celle-ci et l'ancien gérant de la SARL Technologie Production Industrielle et les attestations versées aux débats émanent de personnes qui ont un intérêt commun avec la SCI Projet VIII et qui sont de connivence. La SCI Projet VIII soutient que : - un accord de compensation conventionnelle a été conclu à la fin de l'année 2014 entre les parties qui comportait la liste des travaux chiffrés effectués par la SARL Technologie Production Industrielle et ce sont ces mêmes travaux dont la SARL Technologie Production Industrielle sollicite la compensation ; - en émettant de nouvelles factures en avril 2016 visant les mêmes travaux que ceux listés en 2014, la SARL Technologie Production Industrielle tente de recouvrer des factures déjà réglées par compensation ; - ces factures ne sont accompagnées d'aucun ordre de service et ne mentionnent aucune date d'exécution ; - deux témoins, M. [T] et Mme [X] confirment les allégations de la SCI Projet VIII ; - le fait d'avoir déclaré sa créance ne vaut pas renonciation à invoquer la compensation. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes et ce de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Le bail initial liant les parties n'a été produit ni devant les premiers juges ni en cause d'appel. La SELARL Catherine Vincent verse aux débats trois factures des 27 et 28 avril 2016 à destinations de la SCI Projet VIII portant sur des travaux de réparation et d'entretien du bâtiment qui a été donné à bail à la SARL Technologie Production Industrielle. Ces factures, dont le détail n'est pas annexé, ne mentionnent aucune date d'exécution. La SCI Projet VIII affirme que ces factures ne sont plus dues et elle verse aux débats : - un courrier du 2 décembre 2014 émanant de la SARL Technologie Production Industrielle adressée à la SCI Projet VIII lui demandant de déduire des loyers demeurés impayés le montant de travaux d'entretien du bâtiment donné à bail qu'elle avait effectués et dont elle déclarait annexer une liste en comportant le chiffrage ; - une liste chiffrée établie sur papier simple dont les trois sous-totaux exprimés en euros hors-taxes sont identiques aux trois sommes figurant sur les trois factures des 27 et 28 avril 2016 ; - une pièce intitulée « tableau économique des immobilisations » éditée le 24 mars 2016 comportant le détail des sommes dépensées au titre de ces travaux ; - un courrier de réponse de la SCI Projet VIII acceptant la compensation sollicitée par la SARL Technologie Production Industrielle entre le montant des travaux et les loyers dus ; - une attestation émanant de M. [Y] [T], dont la SELARL Catherine Vincent précise qu'il était le gérant de la SARL Technologie Production Industrielle, qui affirme avoir annexé une liste des travaux réalisés à son courrier du 2 décembre 2014 ; - une attestation émanant de Mme [N] [T] épouse [X], comptable de la SCI Projet VIII ,qui affirme avoir reçu le courrier du 2 décembre 2014 en mains propres et qu'à ce courrier était annexée la liste des travaux. Il appartient à la partie qui allègue l'existence d'une fraude qu'elle impute à son contradicteur de la démontrer. Bien que la SELARL Catherine Vincent ait affirmé qu'il existait une fraude imputable à la SCI Projet VIII, que M. [T] et Mme [X] étaient de connivence et que les pièces produites par l'intimée avaient été établies postérieurement à leurs dates supposées pour les besoins de la cause, elle s'est bornée à en contester le caractère probant sans apporter aucun élément à l'appui de sa contestation. Dès lors qu'aux termes de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est présumée et en l'absence d'élément susceptible de faire douter de la véracité des courriers et de la liste produits par la SCI Projet VIII, il résulte de ces pièces que : - les parties ont expressément entendu compenser les loyers dus par la SARL Technologie Production Industrielle avec le montant des travaux qu'elle avait effectués dans les lieux et dont la SCI Projet VIII a accepté d'en assumer la charge finale ; - ce montant correspond précisément au total des trois factures dont la SELARL Catherine Vincent demande le paiement ; - les travaux visés dans la liste annexée au courrier du 2 décembre 2014 sont les mêmes que ceux visés dans les trois factures dont la SELARL Catherine Vincent demande le paiement. La compensation ayant immédiatement opéré dès l'accord donné par la SCI Projet VIII le 2 décembre 2014, soit antérieurement au redressement judiciaire de la SARL Technologie Production Industrielle intervenu le 17 juin 2016, et la somme due par la SCI Projet VIII (71 496,95 euros hors taxes) étant inférieure à celle due par la SARL Technologie Production Industrielle au titre de ses loyers au jour du redressement judiciaire (78 479 euros), la créance de la SARL Technologie Production Industrielle s'est trouvée éteinte. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la SARL Technologie Production Industrielle aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SELARL Catherine Vincent ès qualités de liquidateur de la SARL Technologie Production Industrielle à payer à la SCI Projet VIII la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
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Référence
65aa2ef0009f81000890dc20
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