Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2efc009f81000890dc23
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 13 772 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JILI COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019F00166 Tribunal de commerce d'Evreux du 03 novembre 2022 APPELANT : Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE INTIMEE : S.A. CREDIPAR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 août 2018, la société Crédipar a consenti à la SAS G2 Services sis [Adresse 3] à [Localité 1], quatre contrats de crédit-bail mobilier : - contrat n° 101 M 1295831, pour un montant de 28.339,80 euros, remboursable en 60 mensualités, pour l'achat d'un véhicule utilitaire Peugeot Boxer, - contrat n° 101 M 1295720, pour un montant de 28.854,84 euros, remboursable en 60 mensualités, pour l'achat d'un véhicule professionnel Peugeot Boxer, - contrat n° 101 M 1295712, pour un montant de 26.333,16 euros, remboursable en 60 mensualités, pour l'achat d'un véhicule professionnel Peugeot Boxer, - contrat n° 101 M 1295737, pour un montant de 28.339,80 euros, remboursable en 60 mensualités, pour l'achat d'un véhicule professionnel Peugeot Boxer, Le 19 septembre 2018, Monsieur [F] s'est porté caution générale et solidaire des engagements de la SAS G2 Services dans la limite de la somme de 137.725 euros. Le 25 juillet 2019, le tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS G2 Services. Le 19 août 2019, la société Crédipar a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire et lui a réclamé la restitution des quatre véhicules Peugeot Boxer. Le 27 septembre 2019, les quatre véhicules Peugeot Boxer ont été restitués à la société Crédipar. Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société Crédipar a saisi le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de condamnation de Monsieur [F] en qualité de caution, à lui payer la somme de 133 061,13 euros au titre des quatre contrats. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté M. [W] [F] de sa demande de nullité, - enjoint la SA Crédipar de fournir à M. [W] [F] un justificatif de la valeur de revente de chacun des véhicules, - condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédipar : *la somme de cent onze mille cent cinquante et un euros et trente-sept centimes (111 151,37 euros), montant en principal des causes sus énoncées, sous déduction de la valeur de revente des véhicules qui lui aura été fournie préalablement par la SA Crédipar, *la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, - débouté M. [W] [F] et la SA Crédipar de leurs autres demandes, - ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [W] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [F] qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal du commerce en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer à la SA Crédipar la somme de 111 151,37 euros et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - statuant à nouveau, - débouter la SA Crédipar de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [F], - subsidiairement, la réduire à de justes proportions, - déduire du montant de l'éventuelle condamnation la somme de 83 457,00 euros correspondant à la valeur vénale des 4 véhicules à revendre, - condamner la SA Crédipar au paiement d'une somme de 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Crédipar qui demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a condamné Monsieur [F] en sa qualité de caution solidaire de la SAS G2, - le condamner au paiement de la somme de 66 421,22 euros, avec intérêts à compter du 27 juin 2023, outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [F] n'a pas repris dans ses conclusions son appel portant sur le chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de nullité. Par conséquent, ce chef de jugement sera confirmé. Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la caution en raison de sa disproportion Monsieur [F] soutient que : * lors de son engagement de caution, son revenu disponible après paiement de son loyer et de son crédit de 551,17 euros, était de 1.349 euros, somme qui devait lui servir à faire face aux charges de la vie courante ; le cautionnement de plus de 137.000 euros, alors qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, apparaît disproportionné. * en novembre 2019, il avait un revenu mensuel moyen de 2.213 euros ; il doit toujours assumer son fils de 16 ans et faire face aux charges. La société Crédipar réplique que : * lorsqu'il s'est porté caution, Monsieur [F] a déclaré un revenu mensuel au niveau du foyer de 4 200 euros et un total de charges mensuelles de 1 000 euros, ne faisant pas état de crédits à la consommation ; * Crédipar était en droit de se fier aux éléments communiqués par le document renseigné, d'autant que l'avis d'imposition fourni mentionnait un revenu pour l'année 2018 de 49 719 euros pour le foyer ; * en ce qui concerne sa situation actuelle, Monsieur [F] ne produit aucun élément sur ses charges et revenus, l'avis d'imposition produit étant de 2019 et il n'indique pas non plus sa situation familiale actuelle. Réponse de la cour L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par Monsieur [F] : ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'' Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en bien s'apprécie par rapport à ses biens et revenus sans distinction et doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint. La sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit. Si la preuve de la disproportion manifeste, lors de la souscription de son engagement, est démontrée, il appartient alors au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. Le 19 septembre 2018, Monsieur [F] s'est porté caution générale et solidaire des engagements de la SAS G2 Services dans la limite de la somme de 137.725 euros. La fiche de renseignements signée ce même jour par Monsieur [F] qui les a certifiés exacts mentionne qu'il perçoit un revenu mensuel de 2500 euros, son épouse un revenu mensuel de 1700 euros. Il est précisé que les charges qui sont énumérées entre parenthèses (le loyer, les échéances crédits immobiliers et crédits à la consommation, autres charges) s'élèvent à 1000 euros par mois. Monsieur [F] a mentionné avoir un enfant à charge. Il n'est fait état d'aucun patrimoine immobilier ou de valeurs mobilières. Monsieur [F] dans ses écritures ne désigne aucune anomalie qui affecterait la fiabilité de la fiche de renseignement. Les éléments qui y sont contenus seront dès lors retenus sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'autres charges exposées par Monsieur [F] et non mentionnées dans cette fiche. Monsieur [F] disposait avec son épouse d'un revenu annuel net de 38 400 euros déduction étant faite des charges annuelles d'un montant de 12 000 euros (1000 euros par mois) pour subvenir aux frais courants avec un enfant à charge. Au vu des éléments chiffrés connus de la banque, et en l'absence de patrimoine avéré, il apparaît que l'engagement de caution de Monsieur [F] dont il sera rappelé qu'il s'élevait à 137 725 euros et représentait plus de trois années des revenus nets du ménage était manifestement disproportionné eu égard aux revenus de la caution, au jour de sa signature le 19 juin 2018. Le 5 novembre 2019, la société Crédipar a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 133 061,13 euros au titre des quatre contrats Il appartient à la société Crédipar de démontrer que la caution peut faire face à son obligation au moment où elle est appelée en paiement. La société Crédipar qui se borne à indiquer que Monsieur [F] ne produit aucun élément sur ses charges et revenus actuels, l'avis d'imposition produit étant de 2019, échoue à rapporter la preuve d'un retour à meilleure fortune de Monsieur [F] et à démontrer sa capacité à faire face à son engagement de caution au moment où il a été appelé en paiement. L'engagement souscrit par Monsieur [F] lui est dès lors inopposable. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [F] à payer à la SA Crédipar la somme de cent onze mille cent cinquante et un euros et trente-sept centimes (111 151,37 euros), montant en principal des causes sus énoncées, sous déduction de la valeur de revente des véhicules qui lui aura été fournie préalablement par la SA Crédipar. La société Crédipar sera déboutée de sa demande en paiement. Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer à la société Crédipar la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de nullité, L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau Déboute la société Crédipar de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [F], La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à payer les dépens, Condamne la société Crédipar aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, Y ajoutant, Condamne la société Crédipar à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et la condamne aux dépens de l'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle L332-1 du code de la consommation en vigueurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2efc009f81000890dc23
Données disponibles
- Texte intégral
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