Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f00009f81000890dc25
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIOS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [H] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. CNPP [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [J] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 19 novembre 2001 par la société CNPP en qualité de chef de rubrique, puis, elle est devenue rédactrice technique, statut cadre, à 100 % de son temps de travail à compter du 1er janvier 2005. Elle a été licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise obligeant à procéder à son remplacement définitif au sein du service éditions le 8 janvier 2020. Par requête du 14 mai 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société CNPP de ses demandes reconventionnelles et condamné Mme [J] aux entiers dépens. Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023. Par conclusions remises le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - dire le licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société CNPP au paiement de 42 371,65 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner la société CNPP au paiement des sommes suivantes : rappel de salaire : 3 716,16 euros, congés payés y afférent : 371,62 euros, rappel de congés payés : 376,05 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en rappelant que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 662,42 euros, - débouter la société CNPP de l'ensemble de ses demandes formulées dans ses dernières écritures et la condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par conclusions remises le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CNPP demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger que le licenciement n'est pas nul et débouter Mme [J] de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de décembre 2018 à février 2019, ainsi que de sa demande de rappel de congés payés pour la période de mi-temps thérapeutique, - débouter Mme [J] de sa demande d'exécution provisoire et de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 novembre 2023. Par courrier du 8 décembre 2023, la cour a demandé à la société CNPP de lui communiquer avant le 13 décembre 2023 les bulletins de salaire de Mme [J] pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019 et autorisé les parties à formuler des observations sur ces pièces jusqu'au 21 décembre 2023. Par note en délibéré du 12 décembre 2023, la société CNPP a transmis les bulletins de salaire réclamés et a formulé des observations, puis par nouvelle note en délibéré du 15 décembre 2023, elle a formulé de nouvelles observations en transmettant six nouvelles pièces, non réclamées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du licenciement Invoquant les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, Mme [J] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il est intervenu alors qu'elle était arrêtée en raison d'un accident du travail survenu le 5 mars 2019, à savoir qu'elle a été victime d'un malaise dont ont été témoins Mmes [E] et [R], lequel a nécessité son transport à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. En réponse, la société CNPP relève que l'existence d'un accident du travail n'a pas été reconnu par la CPAM et, qu'en tout état de cause, pour que la protection prévue par la législation sur les accidents du travail s'applique, encore faut-t-il qu'il y ait eu un accident, sachant qu'en l'espèce, Mme [J] a déclaré avoir ressenti un malaise au temps et au lieu de travail mais sans aucun lien de causalité avec un événement survenu au travail. A titre liminaire, il doit être relevé que, quand bien même, il n'y a en l'espèce aucune déclaration d'inaptitude, la question de l'application de la législation relative aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se pose puisque Mme [J] soutient que son licenciement est nul pour avoir été licenciée à l'occasion d'un arrêt de travail pour accident du travail. A cet égard, il convient, compte tenu de l'autonomie des règles du droit du travail et de celles de la sécurité sociale d'apprécier si le malaise invoqué par Mme [J] relève d'un accident du travail comme elle le soutient, et ce, malgré le refus de prise en charge adressé par la CPAM, puis confirmé par la commission de recours amiable qui a relevé que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir la matérialité du fait accidentel à défaut de rupture dans les conditions normales de travail. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. S'il existe une présomption d'imputabilité, encore est-t-il nécessaire que la victime établisse la matérialité de l'accident et rapporte la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. En l'espèce, le seul élément produit par Mme [J] pour caractériser l'accident du travail consiste en un certificat médical délivré le 5 mars 2019 prescrivant un arrêt de travail et mentionnant 'malaise sur le lieu de travail, amenée aux urgences par les sapeurs pompiers, état anxieux, la patiente décrit une souffrance au travail'. Il n'est pas apporté le moindre élément complémentaire quant aux conditions dans lesquelles se serait déroulé ce malaise et il convient en conséquence de dire qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accident du travail. Dès lors, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de nullité du licenciement. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Mme [J] soutient que la société CNPP ne rapporte ni la preuve d'une perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu de la faible part du chiffre d'affaires que représentait le département édition presse, ni la preuve de la nécessité de procéder à son remplacement définitif compte tenu de la nature de son emploi qui ne nécessitait ni une qualification, ni une technicité rendant difficile le recours à des travailleurs précaires. En réponse, la société CNPP explique que le service édition auquel était affectée Mme [J] ne comprenait que cinq personnes, dont trois cadres, ce qui ne permettait pas aux deux autres cadres, Mmes [N] et [M], de la remplacer et d'assurer ses missions, sauf à délaisser les leurs, et ce, alors qu'elles étaient soumises à un plan de charge de publications. En outre, elle relève que le service a été d'autant plus désorganisé qu'avant même son absence, la production de Mme [J] n'était pas optimale, ce qui a conduit à des retards et ce n'est que grâce à l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme [D], en remplacement de Mme [J], que les publications ont pu être effectives avec un retard de près de deux ans, ce qui a nécessité de faire patienter les auteurs avec lesquels des contrats d'édition avaient été signés. Enfin, si elle a recouru durant près de dix mois à un contrat précaire, renouvelé à deux reprises, compte tenu des renouvellements de mois en mois de l'arrêt de travail de Mme [J], sur lequel elle n'avait aucune visibilité, d'autant que cette dernière ne s'était pas présentée à l'entretien préalable à licenciement, elle explique avoir dû définitivement embaucher Mme [D] qui ne pouvait plus accepter cette situation de précarité comme elle l'a fait savoir dans un courrier du 17 décembre 2019. Aussi, et considérant qu'elle réunissait toutes les conditions pour pouvoir recourir à un licenciement pour absence désorganisant le fonctionnement du service, elle demande à la cour de débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. Si l'argumentaire de Mme [J] sur la part du chiffre d'affaires que représente le département édition presse est peu pertinent dès lors qu'il appartient à la société CNPP de déterminer les activités dans lesquelles elle souhaite investir et que, sauf à soutenir que son poste était en réalité une coquille vide, ce qui est démenti par l'embauche d'une autre salariée pour la remplacer, et ce de manière définitive, pour autant, la société CNPP ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir à son remplacement définitif. A cet égard, l'absence de toute datation relative à l'offre d'emploi visant au remplacement de Mme [J] ne permet pas de savoir si le recrutement de Mme [D] au mois de juillet 2019 a pris plusieurs mois, ou si, c'est au contraire, la société CNPP qui a attendu plusieurs mois avant de proposer ce poste au recrutement. En outre, et alors que la difficulté à recruter un salarié en contrat précaire ne saurait résulter du seul statut de cadre du salarié remplacé, il n'est pas davantage établi que ce recrutement aurait nécessité un temps de formation de nature à rendre nécessaire un remplacement définitif. Dès lors, et quand bien même, Mme [D] a effectivement fait savoir qu'à défaut d'évolution de son contrat, elle chercherait un autre emploi, pour autant, si la décision de la société CNPP de faire le choix d'un engagement définitif de Mme [D] le 1er janvier 2020 est compréhensible en terme d'efficience du service, pour autant, il n'est pas suffisamment établi que cet engagement définitif était nécessaire, sans recours possible à d'autres salariés en contrat à durée déterminée, d'autant que si Mme [J] ne s'est effectivement pas présentée à l'entretien préalable à licenciement, et ce, en raison de son arrêt-maladie, il ne lui a pas non plus été demandé quelles étaient ses perspectives de retour et, en tout état de cause, cet entretien était prévu à une date postérieure à l'engagement de Mme [D] dont le contrat avait même été rédigé avant l'envoi de la convocation à entretien préalable. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 17,5 mois pour une ancienneté de 18 années complètes, et alors que Mme [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, il convient de condamner la société CNPP à lui payer la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société CNPP de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaire Mme [J] explique avoir signé un avenant le 3 décembre 2018 la plaçant en mi-temps thérapeutique, lequel prévoyait le maintien de sa rémunération à temps complet, aussi, constatant qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 2 611,84 euros, et même 2 720,66 euros en décembre 2018, alors qu'elle n'a perçu que 1 489,98 euros en décembre 2018, 1 432,28 euros en janvier 2019 et 1 305,92 euros en février 2019, elle sollicite la différence. En réponse, la société CNPP explique que le salaire de base de 2 611,84 euros bruts pour chaque mois a été maintenu dès lors que la retenue pour temps partiel thérapeutique a été systématiquement compensée. A titre liminaire, il convient de relever qu'au-delà du fait que la société CNPP n'a pas été autorisée à produire de nouvelles pièces, hormis les bulletins de salaire réclamés pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, et qu'il ne peut donc en être tenu compte, en tout état de cause, le relevé CPAM et le bulletin de salaire du mois de juin 2019 ne concernent pas les indemnités versées au titre du mi-temps thérapeutique et la pièce 49-2 est illisible. Par avenant du 3 décembre 2018, il a été prévu qu'à compter du 3 décembre 2018, Mme [J] passait à 50 % dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que sa rémunération était maintenue à temps complet du fait de la perception par l'entreprise des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. S'il ne résulte pas de la lecture des bulletins de salaire que la société CNPP a intégralement assuré ce maintien de salaire par le reversement des indemnités journalières, il apparaît néanmoins qu'elle a reversé à ce titre 900 euros nets tant au mois de décembre 2018 qu'au mois de janvier 2019, outre 319,67 euros en février. A cet égard, s'agissant du mois de décembre, seule la somme de 900 euros peut être prise en compte, les autres sommes versées étant liées à des régularisations relatives aux mois précédents. Aussi, et alors que le salaire net à garantir de Mme [J] pour le mois de décembre 2018 peut être fixé à 1 210,89 euros pour la partie relative au mi-temps thérapeutique, il lui reste dû 310,89 euros. Pour le mois de janvier 2019, Mme [J] aurait dû percevoir un salaire net, CSG-CRDS déduites, de 2 061,98 euros et elle n'a perçu que 2 047,42 euros, soit une différence de 14,56 euros Pour le mois de février 2019, Mme [J] aurait dû percevoir un salaire net, CSG-CRDS déduites, de 2 061,98 euros, outre 500 euros de prime pouvoir d'achat, soit 2 561,98 euros et elle n'a perçu que 1 867,33 euros, soit une différence de 694,65 euros. Il est donc dû à Mme [J] la somme de 1 020,10 euros nets de CSG-CRDS à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à février 2019, outre 102,01 euros nets de CSG-CRDS au titre des congés payés afférents et il convient de condamner la société CNPP à lui payer lesdites sommes, infirmant sur ce point le jugement. Sur la demande de rappel de congés payés Mme [J] soutient qu'étant en mi-temps thérapeutique, elle devait être considérée comme salariée à temps partiel et bénéficier en conséquence des mêmes droits à congés payés qu'un salarié à temps plein. Aussi, elle estime qu'elle aurait dû acquérir 2,08 jours par mois et non 1,04 jour, soit un total de 3,12 jours et elle réclame en conséquence la somme de 376,05 euros calculée sur une base journalière de 120,53 euros. Tout en reconnaissant qu'un salarié à temps partiel ouvre droit aux mêmes congés payés qu'un salarié à temps plein, la société CNPP conteste toutefois que celui-ci soit rémunéré à hauteur d'un temps plein. Il résulte de l'article L. 3123-5 du code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à plein temps et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En l'espèce, il résulte de la lecture des bulletins de salaire qu'il n'a été ouvert des droits à congés payés à Mme [J] qu'à hauteur de 1,04 jours et non pas 2,08 jours, aussi est-elle en droit de réclamer le paiement de 3,12 jours dont le montant doit néanmoins tenir compte de son temps partiel, soit 60,265 euros par jour. Il convient en conséquence de condamner la société CNPP à payer à Mme [J] la somme de 188,03 euros à titre de rappel de congés payés. Sur la demande d'exécution provisoire La décision de la cour d'appel étant exécutoire, cette demande est sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société CNPP aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [H] [J] de sa demande de nullité du licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [H] [J] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL CNPP à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 500 euros rappel de salaire : 1 020,10 euros nets de CSG-CRDS congés payés afférents : 102,01 euros nets de CSG-CRDS rappel de congés payés : 188,03 euros Ordonne à la SARL CNPP de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [H] [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet ; Condamne la SARL CNPP aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL CNPP à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL CNPP de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2f00009f81000890dc25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel