Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f04009f81000890dc27
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 880 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQU COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Cour de cassation de Paris du 12 octobre 2022 APPELANTS : Association CALVADOSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ACSEA) ès qualité de tutrice de Mme [J] [L] venant aux droits de Mme [S] [X] épouse [L] Service ATC [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Monsieur [Y] [A] né le 19 Octobre 1973 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 3] Madame [Z] [V] épouse [A] née le 29 Juillet 1973 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3] représentés par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistés par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, plaidant Monsieur [G] [O] [Adresse 8] [Localité 4] non-constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier le 14 mars 2023 par procès-verbal de recherches. S.E.L.A.R.L. LEGENTIL MARIE [Adresse 1] [Localité 5] non-constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier le 13 mars 2023 à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 puis prorogé à ce jour. ARRET : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Aux termes d'un acte authentique du 18 août 2008, reçu par Me [O], notaire à [Localité 5], Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [V] épouse [A] ont acquis auprès de Maître [N], mandataire judiciaire à Cherbourg, ès qualité de liquidateur de Monsieur [T] [F], un fonds de commerce de café ' articles de fumeurs ' jeux ' gérance de débit de tabacs exploité [Adresse 7] à [Localité 3]. Cette cession de fonds de commerce incluait le droit au bail des lieux dans lesquels était exploité le fonds. Les locaux pris à bail, dont la propriétaire est Madame [X] épouse [L], étaient constitués, au rez-de-chaussée d'une partie commerciale et à l'étage d'un logement avec accès aux combles. Se plaignant de désordres affectant l'immeuble pris à bail, dont la partie logement, Monsieur et Madame [A] ont, le 26 février 2010, saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Caen qui a ordonné une mesure d'expertise par décision du 8 juillet 2010. Par ordonnance du 17 mars 2011, le juge des référés a condamné Madame [C], ès qualités de tutrice de Madame [X] épouse [L] à verser, en deniers ou quittances, aux époux [A] la somme de 5.339,46 euros correspondant au coût de travaux urgents et indispensables et a étendu la mission de Monsieur [P] [H]. L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2012. Par jugement du 15 septembre 2014, rendu sur assignation par les époux [A] de [S] [X], représentée par sa tutrice, le tribunal de grande instance de Caen a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2013 et ordonné la nouvelle clôture de l'instruction au 26 mai 2014, - débouté Madame [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L], de sa demande de nullité des opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [P] [H], - dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, - débouté Madame [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L], de sa demande de "nullité du droit au bail, faute d 'objet en application des dispositions de l'article 1126 du code civil". - condamné [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L], à faire réaliser, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de six mois sauf à ce qu'il soit statué à nouveau, les travaux nécessaires à la réparation de l'immeuble loué préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 31 janvier 2012, à savoir : *les travaux de réfection des couvertures décrits dans le devis no 08-10-088 en date du 17 octobre 2008 établi par la Société Falaisienne de Couverture d'un montant de 60 667, 95 euros HT, soit 72 558, 87 euros TTC, *les travaux de reprise des souches et des planchers et les travaux de maçonnerie décrits dans le devis no 2011/14/168 de décembre 2011 de la société Restauration Patrimoine Lagarde (RPL Normandie) transmis par le conseil des époux [A] lors du dire du 22 décembre 2011, *les travaux d'électricité décrits dans le devis en date du 25 octobre 2008 établi par l'entreprise Electricité Générale Trouvé Frédéric d'un montant de 1 3 768 euros HT, soit 14 525,24 euros TTC, - dit que l'intégralité des factures de location mensuelle établies par la Société Falaisienne de Couverture au titre de l'échafaudage installé, indispensable à la sécurisation des lieux jusqu'à ce que les travaux de réparations utiles (reprise des souches) aient été entièrement exécutés, doit être supporté par Madame [D] [C] en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L] et non par Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [V] épouse [A], - condamné Madame [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L], à payer Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [V] épouse [A] les sommes suivantes : *au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser en totalité la "partie habitation" de l'immeuble loué, la somme mensuelle de 400 euros à compter du 14 août 2008 jusqu'à la complète exécution des travaux de réfection de l'immeuble intéressant les couvertures, les souches, les planchers et l'électricité sus-mentionnés, soit la somme globale de 28 800 euros arrêtée au 14 août 2014 (400 euros X 72 mois) à parfaire, de laquelle devra être déduite la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance accordée par l'ordonnance de référé du 1er vice-président du tribunal de grande instance de Caen en date du 17 mars 2011, *au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser en partie la "partie commerciale" de l'immeuble loué, la somme mensuelle de 180 euros à compter du 14 août 2008 jusqu'à la complète exécution des travaux de réfection de l'immeuble intéressant les couvertures, les souches, les planchers et l'électricité sus-mentionnés, soit la somme globale de 12 960 euros arrêtée au 14 août 2014 (180 euros X 72 mois) à parfaire. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L], à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [V] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Madame [D] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [S] [X] veuve [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des deux instances en référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur [P] [H], avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Durand-Loygue-Legran et Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Madame [X] a interjeté appel de cette décision, puis assigné en intervention forcée M [O] et son successeur, la SELARL Legentil Marie. Par ordonnance du 14 juin 2016, le premier président de la cour d'appel de Caen a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement par lesquelles Madame [C], en sa qualité de tutrice de Madame [L], a été condamnée à réaliser des travaux dans l'immeuble donné à bail aux époux [A]. Le bail arrivant à expiration le 13 août 2017, Madame [C] en sa qualité de tutrice de Madame [L] a fait délivrer le 30 janvier 2017 un congé avec refus de renouvellement à Monsieur et Madame [A]. Madame [S] [L] est décédée le 13 avril 2017, laissant pour lui succéder sa fille, [J] [L]. Le 4 avril 2018, l'ATC ès qualités de tuteur de Madame [J] [L] a accepté la succession de Madame [S] [L] à concurrence de l'actif net. Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Caen a : - dit recevable mais mal fondée la demande de nullité du contrat de bail commercial ; - rejeté le défaut d'intérêt à agir de Monsieur et Madame [A] en leurs demandes d'exécution de travaux, - dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [O] et de la SCP Legentil, - infirmé en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 15 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dit irrecevables comme éteintes les demandes de Monsieur et Madame [A] formées contre la succession de Mme [S] [L], - condamné Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] née [V] à payer à Madame [J] [L] représentée par l'ACSEA et venant aux droits de Madame [S] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamnée Madame [J] [L] représentée par l'ACSEA et venant aux droits de Madame [S] [L] à payer à Maître [G] [O] et la SCP Legentil Marie unis d'intérêt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [A] née [V] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi accompagné d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Le 1er octobre 2021, les époux [A] ont quitté les lieux et ont restitué les clefs chez le notaire chargé de la succession de Madame [S] [X] veuve [L]. Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a : - ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, - remplacé, dans le dispositif de cet arrêt, « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [O] et de la SCP Legentil » par « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [O] et de la SELARL Legentil », - ordonné la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié, - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme étant éteintes les demandes formées par Monsieur et Madame [A] contre la succession, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen. La Cour de cassation a retenu que : ''Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par M. et Mme [A] contre la succession de [S] [X], l'arrêt, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, retient que, les condamnations prononcées par le tribunal n'étant pas définitives, il importe peu que certaines aient été exécutées. En statuant ainsi, alors que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes de M. et Mme [A], de sorte que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de les déclarer à la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'' Les époux [A], après avoir envisagé de saisir la cour d'appel de renvoi, y ont renoncé et n'ont pas régularisé leur saisine par voie électronique. Leur saisine a néanmoins été enregistrée au rôle des affaires de la cour sous le numéro 23/00190. L'Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ACSEA) ès qualités de tutrice de Madame [J] [L] a saisi la cour d'appel de Rouen par déclaration de saisine du 27 février 2023. L'affaire a été enregistrée sous le n° 23/744. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2023 sous le n° RG 23/00190. La SELARL Lair Legentil, à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne morale, et M. [O], à qui la déclaration de saisine n'a pu être signifiée, l'huissier instrumentaire ayant converti son acte en procès-verbal de recherches, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ACSEA) qui demande à la cour de : - constater que la tutelle de Madame [J] [L] n'a pas demandé le remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dans l'intérêt de Madame [S] [X] Veuve [L], - constater que le bail a été résilié, et que les locataires ont quitté les lieux, - constater l'extinction des créances invoquées par Monsieur et Madame [A], - débouter Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Vu les conclusions du 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [V] épouse [A] qui demandent à la cour de : - constater que les créances réglées aux époux [A] au titre de l'exécution provisoire ont été éteintes par leur paiement et n'avaient pas à être déclarées au passif de la succession de Mme [L], - dire que ces créances ne pourront faire l'objet d'une restitution, - débouter Mme [J] [L] représentée par l'ACSEA de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [L] représentée par l'ACSEA, à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION L'ACSEA fait valoir que : * elle n'entend pas contester que la créance de M et Mme [A] était éteinte par le paiement qui en a été fait et dans la limite de ces paiements ; * les époux [A] considèrent également que les créances réglées au titre de l'exécution sont prescrites et qu'ils ne peuvent réclamer la restitution pour le surplus ; * la Cour d'appel de renvoi n'est saisie d'aucune demande à titre principal. Monsieur et Madame [A] répliquent que : * le paiement des créances a entraîné leur extinction. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées. Force est de constater qu'aux termes de ses dernières écrtitures l'association ACSEA-SATC ès qualité de représentant légal de Mme [J] [L] venant aux droits de Mme [S] [L] considère que le jugement entrepris est définitivement infirmé en ce qu'il a condamné la bailleresse à effectuer des travaux, et que les époux [A] écrivent que ce n'est que sur les créances que les parties se retrouvent en l'état de la décision rendue par le tribunal judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures, l'association ACSEA-SATC ès qualité de représentant légal de Mme [J] [L] venant aux droits de Mme [S] [L] se borne à demander qu'il soit constaté qu'elle ne demande pas la restitution des sommes réglées en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire et, si elle demande que les époux [A] soient déboutés de leurs demandes, ne demande pas l'infirmation du jugement et n'articule aucun moyen au soutien d'une infirmation de ce jugement. M. et Mme [A] ne demandent pas d'avantage l'infirmation du jugement. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour de renvoi. Outre que même en présence d'un arrêt infirmatif, la cour ne statue pas sur les demandes de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt étant confirmatif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [A] tendant à voir dire que les créances ne pourront pas faire l'objet d'une restitution. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Ce texte instituant une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel sont implicitement cassées, sauf cas de cassation sans renvoi. Madame Madame [J] [L] représentée par l'ACSEA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais des deux instances en référé, outre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur [P] [H]. Elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour de renvoi ; Condamne Madame [J] [L] représentée par l'ACSEA aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais des deux instances en référé, outre les frais de l'expertise judiciaire diligentée par Monsieur [P] [H], Condamne la même à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 954 du code de procédure civile que les particle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1126 du code civilarticle 639 du code de procédure civile que la ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2f04009f81000890dc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel