Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f10009f81000890dc2d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKI6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00368 Jugement du tribunal juge des contentieux de la protection de dieppe du 17 Février 2023 APPELANTE : S.A. COFIDIS RCS de LILLE METROPOLE n° 325 307 106 [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me ZERD Hadda avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (76) [Adresse 5] [Localité 4] n'a pas consitué avocat bien qu'assigné par acte du commissaire de justice en date du 16/05/2023 Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (76) [Adresse 5] [Localité 4] n'a pas consitué avocat bien qu'assigné par acte du commissaire de justice en date du 23/05/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Reputé contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [P] [T] et Mme [N] [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 25 000 euros remboursable en 96 mensualités au taux contractuel nominal de 5,75% l'an et au taux annuel effectif global de 5,70%. Par lettre recommandée du 30 juin 2022, la société Cofidis a mis en demeure M. [T] et Mme [Z] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 1 523,71 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettres recommandées du 18 juillet 2022, la société Cofidis a notifié à M. [T] et Mme [Z] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 21561,71 euros. Par acte d'huissier de justice délivré les 26 octobre et 25 novembre 2022, la SA Cofidis a fait assigner M. [T] et Mme [Z] en paiement du solde du prêt. Par jugement du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré la SA Cofidis recevable en son action ; - condamné M. [T] et Mme [Z] à régler à la SA Cofidis la somme de 13 745,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] aux dépens. Par déclaration du 17 mars 2023, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision. Mme [Z] et M. [T] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne respectivement les 23 et 16 mai 2023. La présente décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'expose des moyens de celles-ci, la SA Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [T] et Mme [Z] au paiement de la somme de 13 745,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [T] et Mme [Z] à lui payer la somme de 21 717,37 euros arrêtée au 6 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 5,75% sur la somme de 19 762,30 euros et au taux légal pour le surplus ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [T] et Mme [Z] à lui payer la somme de 13 745,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - les condamner in solidum aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action du prêteur ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que l'offre de crédit ne faisait pas apparaître dans l'encadré le montant de l'échéance avec assurance alors que le montant de l'assurance facultative ne doit pas obligatoirement figurer dans l'encadré. Aux termes de l'article R. 312-10-2°-d) du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur devra verser. L'article R. 312-10-2°-h) dispose que l'encadré doit mentionner, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. En application de ces dispositions, le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Civ.1ere, 8 avril 2021 n°19 25 236). En l'espèce, l'encadré indique le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de la somme de 325,50 euros sans inclure le montant de l'assurance facultative souscrite par les emprunteurs. Le montant de la prime d'assurance est cependant clairement mentionné dans la fiche d'informations précontractuelles comme étant de 67,50 euros par mois. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le coût de l'assurance facultative doive figurer dans l'encadré, satisfait aux exigences du code de la consommation le contrat, qui mentionne dans l'encadré le montant de la mensualité de remboursement hors assurance, dès lors que l'assurance souscrite est facultative, que le montant de la prime est expressément précisé par ailleurs dans le contrat et qu'une opération élémentaire d'addition permet de connaître le montant de la mensualité incluant la prime d'assurance facultative. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, laquelle n'est pas encourue. Sur la demande en paiement du solde du prêt Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la SA Cofidis verse aux débats les pièces justificatives suivantes: - le contrat de regroupement de crédits signé le 26 juillet 2019, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de conseil en assurance, - la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, - la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs le 23 juillet et le 13 août 2019, - le tableau d'amortissement, - le document d'information propre au regroupement de crédits, - le dossier de financement adressé aux emprunteurs, - l'historique des mouvements du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - les lettres de notification de la déchéance du terme, - le décompte de la créance arrêté au 6 septembre 2022. Il en résulte qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes dues, le prêteur, qui justifie avoir respecté son obligation d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 19 762,30 euros au titre du capital restant dû, - 268,34 euros au titre des intérêts arrêtés au 6 septembre 2022, - 105,75 euros au titre des primes d'assurance impayées, - 1 580,98 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance, Soit la somme de 21 717,37 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [Z], outre les intérêts au taux de 5,75% l'an sur la somme de 19 762,30 euros à compter du 7 septembre 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 580,98 euros à compter du 18 juillet 2022. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré ayant condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] aux dépens seront confirmées. M. [T] et Mme [Z] devront en outre supporter in solidum la charge des dépens d'appel. Les dispositions du jugement ayant débouté la société Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles seront infirmées et M. [T] et Mme [Z] condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ; Condamne solidairement M. [P] [T] et Mme [N] [Z] à verser à la SA Cofidis la somme de 21 717,37 euros, outre les intérêts au taux de 5,75% l'an sur la somme de 19 762,30 euros à compter du 7 septembre 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 580,98 euros à compter du 18 juillet 2022 ; Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [N] [Z] à verser à la SA Cofidis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [N] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [N] [Z] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f10009f81000890dc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel