Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f14009f81000890dc2f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 789 019 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01503 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLIO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2201021 Jugement du trbunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'evreux du 07 Février 2023 APPELANTE : S.A. FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO RCS de PARIS sous le n° 434 130 423 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat bien qu'assigné par acte du commissaire de justice en date du 23/06/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable signée électroniquement le 26 octobre 2020, la société Floa, sous l'enseigne Banque du groupe Casino, a consenti à M. [F] [N] un crédit d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable en mensualités et selon un taux variant en fonction du montant utilisé. Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, la société Floa a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 500,45 euros au titre des mensualités impayées avant le 30 décembre 2021 sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 25 mars 2022, la société Floa a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 7 522,59 euros au titre du solde du prêt. Par acte du 22 septembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [N] en paiement du solde du prêt. Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable l'action de la société Floa ; - rejeté la demande de la société Floa au titre du contrat de crédit conclu le 26 octobre 2020 ; - rejeté la demande de la société Floa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Floa aux dépens. Par déclaration du 27 avril 2023, la société Floa a relevé appel de cette décision. M. [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Floa demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré son action recevable ; Statuant à nouveau, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 7 890,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2022 ; - dire que l'indemnité de 8% portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2021 ; - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [N] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré l'action du prêteur recevable comme n'étant pas forclose ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande en paiement du solde du prêt L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt aux motifs que les pièces produites étaient inexploitables et ne permettaient pas d'établir la défaillance de l'emprunteur et l'existence de sa créance alors qu'elle justifie de sa créance par les pièces produites. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes : - l'offre de prêt signée électroniquement le 26 octobre 2020, - l'attestation de conformité de l'archive émise par Arkhineo, - l'enveloppe de preuve Docusign du service Protect & Sign, - le fichier de preuve Protect & Sign, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur, - la fiche 'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement', - le document d'information relatif à l'assurance, - la fiche d'information et de conseil relative à l'assurance emprunteur du crédit renouvelable, - la notice d'information sur l'assurance facultative, - le contrat cadre de services de paiement, - les justificatifs de l'identité, du domicile et des revenus de l'emprunteur, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 26 octobre 2020, - l'historique des mouvements du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - le relevé des échéances en retard, - le décompte de la créance arrêté au 24 mai 2023. Il résulte de ces pièces que le prêteur a respecté les obligations d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur qui lui incombent et qu'à la suite de la défaillance de M. [N] dans le paiement des mensualités contractuellement convenues à compter du mois de juin 2021, la déchéance du terme a été prononcée et a eu pour effet de rendre immédiatement exigibles les sommes suivantes : - 6 572,99 euros au titre du capital emprunté, - 524,87 euros au titre des intérêts échus au 24 mai 2023, - 266,49 euros au titre des primes d'assurance impayées, - 525,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance, Soit la somme de 7 890,19 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [N], outre les intérêts au taux de 4,803% sur la somme de 6 572,99 euros à compter du 25 mai 2023 et des intérêts au taux légal sur la somme de 525,84 euros à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022, la mise en demeure du 22 décembre 2021 préalable à la déchéance du terme ne pouvant constituer le point de départ des intérêts au taux légal sur une somme qui n'était pas exigible à la date à laquelle ladite mise en demeure a été adressée au débiteur. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Floa de sa demande en paiement du solde du prêt dès lors que les pièces produites établissent la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des mensualités dues et le montant de la créance de l'établissement prêteur. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. M. [N] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à la société Floa la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [F] [N] à verser à la SA Floa la somme de 7 890,19 euros outre les intérêts au taux de 4,803% sur la somme de 6 572,99 euros à compter du 25 mai 2023 et des intérêts au taux légal sur la somme de 525,84 euros à compter du 25 mars 2022 au titre du solde du crédit consenti le 26 octobre 2020 ; Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance ; Condamne M. [F] [N] à verser à la SA Floa la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel ; Condamne M. [F] [N] à verser à la SA Floa la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. La présearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f14009f81000890dc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel