Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f18009f81000890dc31
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 887 454 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLU4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01389 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de rouen du 11 Avril 2023 APPELANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE Ets public Administratif, agissant pour l'UNEDIC- organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Madame [K] [T] née le 18 août 1966 à [Localité 2] (76) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière Á l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 7 mars 2022, l'établissement public Pôle emploi Normandie a émis une contrainte à l'encontre de Mme [K] [T] portant sur une somme de 8 874,55 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le 7 avril 2016 et le 24 juin 2017. Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2022, Mme [K] [T] a fait opposition à ladite contrainte qui lui avait été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mars 2022. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : Déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'indu exercée par l'établissement public Pôle emploi Normandie ; Mis à néant la contrainte décernée le 7 mars 2022 à l'encontre de Mme [K] [T] ; Rejeté toute demande plus ample ou contraire; Condamné l'établissement public Pôle emploi Normandie aux dépens. Par déclaration du 15 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi Normandie a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues le 6 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi Normandie demande à la cour de réformer le jugement rendu le 11 avril 2023 et statuant à nouveau de : A titre principal, - déclarer irrecevable et mal fondée Mme [T] en son opposition ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer la contrainte en date du 7 mars 2022 et condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8 864,82 euros outre la somme de 9,73 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ; A titre subsidiaire, Déclarer Mme [T] mal fondée ; - confirmer la contrainte en date du 7 mars 2022 et condamner Mme [T] au paiement de la somme de 8 864,82 euros outre la somme de 9,73 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ; En tout état de cause, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lagon Loevenbruck Lesieur Lejeune. Pôle emploi fait valoir ce qui suit : - la contrainte a été émise le 7 mars 2022, signifiée par lettre recommandée à Mme [T] le 10 mars suivant, et l'opposition a été enregistrée le 1er avril 2022 si bien qu'elle est irrecevable ; - l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement; - l'omission de déclaration est assimilée à la fausse déclaration ; - dès lors qu'il est constaté qu'une déclaration est objectivement fausse, c'est-à-dire qu'elle comporte des erreurs ou une omission sur la situation réelle de l'allocataire, il y a lieu de retenir la prescription décennale ; - lors de l'actualisation, Mme [T] a menti en ce qu'elle a caché qu'elle avait été en arrêt maladie sur la période d'avril 2016 à juin 2017 ; - Il ne s'agit pas d'une simple omission ou d'une simple erreur ; - la demande de remise de dette formée par Mme [T] a interrompu le délai de prescription. Par dernières conclusions reçues le 4 septembre 2023, Mme [K] [T] demande à la cour de confirmer la décision et de : Débouter l'établissement public Pôle emploi Normandie de l'ensemble de ses demandes, Condamner l'établissement public Pôle emploi Normandie aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance ce qui suit : - elle a formé opposition dans les formes et délais prescrits par l'article R. 5426-22 du code du travail ; - sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, ce délai courant à compter du jour du versement de ces sommes ; - les versements ont nécessairement été opérés avant la notification du trop-perçu effectuée le 24 janvier 2019 ; - le premier acte interruptif d'instance est en date du 7 mars 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Il ressort des pièces versées que la contrainte a été signifiée le 10 mars 2022, date de signature de l'accusé de réception par Mme [T], et qu'elle a adressé son opposition par lettre recommandée du 22 mars suivant. Le recours est donc recevable pour avoir été intenté dans le délai de 15 jours régi par l'article R. 5422-26 du code du travail. La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que le tribunal a mis à néant la contrainte délivrée. Celle-ci ne saurait dès lors être confirmée ainsi que le demande l'appelant. Sur la recevabilité de la demande de trop-perçu Le trop-perçu poursuivi est lié au fait que Mme [T] a continué à percevoir l'aide au retour à l'emploi entre les mois d'avril 2016 et juin 2017, alors qu'elle se trouvait à cette époque en situation d'arrêt maladie. La demande est régie par la prescription spéciale de l'article L. 5422-5 du code du travail, selon lequel l'action en remboursement se prescrit par trois ans à compter du paiement des prestations concernées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, auxquels cas elle se préscrit par dix ans. En application de l'article R. 5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant. L'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation chômage précise que les prestations sont payées mensuellement en fonction des événements déclarés sur la déclaration de situation mensuelle. Le fait d'omettre une déclaration est susceptible de constituer un acte positif de prise de la fausse qualité d'allocataire. Il résulte de la synthèse des déclarations versée en pièce 5, dont Mme [T] ne conteste pas être l'auteur, qu'elle s'est déclarée en arrêt maladie entre le 1er et le 30 mars 2016, puis a omis de se déclarer sous ce statut pendant 13 mois. Elle s'est à nouveau déclarée malade à compter du 1er octobre 2019. Cette omission, pour une période aussi longue, d'une formalité obligatoire conditionnant le versement de l'aide au retour à l'emploi, ne peut s'expliquer par un oubli ponctuel ni par une méconnaissance du régime de déclaration, puisque l'intimée s'était correctement déclarée précédemment, et qu'elle s'est à nouveau déclarée en arrêt maladie postérieurement. Il s'agit donc d'une omission de déclaration intentionnelle qui déclenche l'application de la prescription décennale. La demande formée par Pôle Emploi n'est donc pas prescrite et la décision d'irrecevabilité sera infirmée. Sur la condamnation Il n'est pas contesté que ces prestations ne peuvent se cumuler et que le trop-perçu est constitué. Le montant n'étant pas contesté, Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 8.864,82 euros au titre de l'indu. L'appelante ne demande pas à la cour de statuer sur le point de départ des intérêts légaux. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige. Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 9,73 euros au titre des frais de contrainte, ainsi qu'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros. Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a mis à néant la contrainte décernée le 7 mars 2022 à l'encontre de Mme [K] [T] ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ; Condamne Mme [K] [T] à payer à l'établissement public Pôle emploi Normandie la somme de 8 864,82 euros ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [T] à payer à l'établissement public Pôle emploi Normandie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Mme [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 9,73 euros au titre des frais de contrainte ; Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 5422-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2f18009f81000890dc31
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