Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f27009f81000890dc39
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02495 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00035 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution du havre du 03 Juillet 2023 APPELANTES : Madame [N] [I] es qualité d'héritière de Monsieur [S] [I] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (76) [Adresse 11] [Localité 10] représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE SEREZAT THEUBET avocat au barreau de LE HAVRE Madame [W] [I] es qualité d'héritière de Monsieur [S] [I] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (76) [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE SEREZAT THEUBET avocat au barreau de LE HAVRE INTIMEES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 9] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN avocat au barreau de ROUEN Association ACSEA SATC en qualité de tuteur de Madame [Z] [U] veuve [I] née le [Date naissance 7]/1938 à [Localité 12] (76) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Caroline LECLERCQ de la AARPI LECLERCQ § TARTERET AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de LE HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte notarié du 14 novembre 2008, M. [S] [I] et Mme [Z] [U] épouse [I] ont acquis un bien immobilier pour un prix de 330 000 euros financé au moyen d'un prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal finance d'un montant de 325 100 euros remboursable en 23 échéances de 1 250 euros, une 24ème échéance de 201 250 euros à régler au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit et 132 échéances de 1 381,87 euros hors assurance au taux contractuel nominal de 5,90% l'an et au taux effectif global de 5,96% l'an. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers pour un montant total de 360 000 euros. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] et a désigné Me [E] en qualité de mandataire liquidateur. La SA BNP Paribas PF a déclaré sa créance le 15 mars 2018 et un avis de forclusion de la déclaration de créance lui a été adressé par Me [E] le 7 mai 2018. Par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2018, la société BNP Paribas PF a fait délivrer à M. et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a fait assigner à l'audience d'orientation. Informée du décès de [S] [I] survenu le 26 septembre 2018, elle s'est désistée de l'instance en vente forcée. Par actes d'huissier de justice des 6 et 7 août 2019, la société BNP Paribas PF a fait délivrer à Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I], représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC, (ci-après les consorts [I]) un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été délivrés aux consorts [I] les 21 et 28 juillet 2021. Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, Mme [N] [I] et Mme [W] [I] ont saisi le juge de l'exécution afin de voir annuler les commandements de payer, déclarer la créance prescrite et prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Mme [Z] [U], représentée par son tuteur, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [Z] [U] veuve [I], représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC ; - déclaré recevables les contestations élevées par Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] ; - rejeté les exceptions de nullité ; - débouté Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] de leurs demandes ; - condamné Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] aux dépens ; - condamné Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [N] [I] et Mme [W] [I] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 11 décembre 2023, Mme [N] [I] et Mme [W] [I] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - annuler les commandements de saisie-vente des 6 et 7 août 2019 et des 21 et 28 juillet 2021 à défaut de titre exécutoire ; - subsidiairement, ordonner la déchéance du droit aux intérêts et cantonner le montant de la saisie à la somme de 835,50 euros ; - en tout état de cause, déclarer prescrites les échéances de juin, juillet et août 2017 et réduire la créance de la BNP Paribas PF de la somme de 6 065,94 euros ; - débouter la société BNP Paribas PF de sa demande de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - en tout état de cause, débouter la société BNP Paribas PF de ses demandes ; - condamner la société BNP Paribas PF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - débouter Mme [N] [I] et Mme [W] [I] de leurs demandes ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire réguliers les commandements de saisie-vente ; - débouter Mme [N] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d'annulation des commandements ; - débouter Mme [N] [I] et Mme [W] [I] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ; - débouter Mme [Z] [U] de ses demandes ; - juger que la créance au titre des mensualités de juin, juillet et août 2017 n'est pas prescrite et débouter Mme [N] [I] et Mme [W] [I] de leur demande de cantonnement ; - fixer sa créance à la somme de 164 997,78 euros ; - condamner solidairement Mme [N] [I] et Mme [W] [I] et tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray et Scolan. Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, Mme [Z] [U] veuve [I], représentée par l'association ACSEA SATC, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - annuler les commandements aux fins de saisie vente des 7 août 2019 et 21 juillet 2021 en l'absence de titre exécutoire ; A titre subsidiaire, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; - juger prescrites les trois échéances de juin à août 2017 ; - cantonner le montant de la saisie à la somme de 835,50 euros ; En tout état de cause, - juger prescrites les trois échéances de juin à août 2017 ; - réduire la créance de la somme de 6 065,94 euros ; - débouter la BNP Paribas PF de ses demandes ; - condamner la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement déféré ayant débouté les consorts [I] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'intégralité de la créance du prêteur seront confirmées en l'absence de contestation de la décision du premier juge sur ce point. Sur la demande d'annulation des commandements de saisie-vente Les appelantes font grief au premier juge d'avoir estimé que le contrat de prêt souscrit le 14 novembre 2008 n'avait pas fait l'objet d'une novation et constituait en conséquence le titre exécutoire sur le fondement duquel les commandements aux fins de saisie-vente avaient été régulièrement délivrés alors que le juge a dénaturé les termes du contrat qui qualifiait de défaillance le non-remboursement de la somme de 200 000 euros au terme prévu et qui ne prévoyait pas le réajustement à la hausse des mensualités à défaut de remboursement, que le contrat initial ne s'est pas poursuivi en raison de la novation intervenue et que les commandements doivent être annulés à défaut de titre exécutoire. En réplique, la société BNP Paribas PF fait principalement valoir que la volonté de nover ne se présume pas et doit résulter clairement des faits, que l'aménagement d'un contrat qui peut résulter des stipulations contractuelles n'emporte pas novation, que l'aménagement d'un encours n'emporte pas novation et que les poursuites sont fondées sur l'acte authentique de prêt du 14 novembre 2008. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, les commandements aux fins de saisie-vente ont été délivrés sur le fondement de l'acte authentique de prêt consenti à M. et Mme [I] le 14 novembre 2008 dont les appelantes soutiennent qu'il a fait l'objet d'une novation. En application des dispositions de l'article 1271 ancien du code civil, la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement des actes et en cas d'emprunt, il ne suffit pas pour l'opérer de modifier les modalités de remboursement. En l'espèce, le contrat de prêt consenti aux emprunteurs le 14 novembre 2008 prévoyait le remboursement de la somme de 325 100 euros en versements mensuels de 1 250 euros par mois pendant une durée de 24 mois maximum, en un versement de 201 250 euros au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit puis, en cas de remboursement de la somme de 200 000 euros intervenant le 24ème mois, en versements mensuels de 1 381,87 euros. Il est constant en l'espèce que le remboursement de la somme du prêt relais qui devait intervenir dans le délai maximum de 24 mois suivant le déblocage des fonds n'a pas été effectué et que le prêteur a prorogé à deux reprises le terme du différé de paiement à la demande des emprunteurs. Il est également établi que le bien immobilier dont la vente devait permettre de régler le prêt relais a été vendu au mois de mai 2012 pour un montant de 138 000 euros de sorte que seule une somme de 134 441,61 euros a été remboursée au prêteur Contrairement à ce que soutiennent les appelantes sur ce point, si le contrat prévoit que l'emprunteur est réputé défaillant à défaut de remboursement de la somme de 200 000 euros au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit, la défaillance de l'emprunteur n'entraîne pas automatiquement la déchéance du terme du prêt, les conditions générales du prêt prévoyant en page 8 que dans cette hypothèse, le prêteur 'peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte', ce dont il résulte que le prononcé de la déchéance du terme est une simple faculté pour le prêteur, lequel n'a pas entendu s'en prévaloir en l'espèce, de sorte que le contrat s'est poursuivi. Le grief tiré de la dénaturation par le premier juge des termes du contrat doit en conséquence être écarté. Le contrat comporte une clause de réajustement du solde débiteur ainsi libellée : 'Vos échéances ont été calculées en supposant un versement total du crédit en une fois, à la date d'arrêté de compte et en partant du principe que tous vos règlements seront effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement. Conformément au plan d'amortissement prévisionnel joint en annexe, leur montant doit vous permettre de rembourser en totalité le solde débiteur de notre compte, sur une durée de 13 ans. La non-réalisation d'une de ces hypothèses entraînera un réajustement du dernier règlement ou une variation, en plus ou en moins du nombre des règlements'. S'il est exact que ces dispositions ne prévoient pas de réajustement à la hausse du montant des mensualités de remboursement à défaut de remboursement de la somme de 200 000 euros à la date prévue, le remboursement partiel du prêt relais a conduit le prêteur à proposer aux emprunteurs une augmentation des mensualités afin de leur permettre de rembourser le solde du prêt différé et de ne pas s'exposer à la résiliation du contrat qui aurait eu pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues. En effet, par lettre du 20 novembre 2012, la société BNP Paribas Personal finance a informé les emprunteurs du refus de transformer le crédit relais en crédit amortissable et leur a proposé le remboursement de la somme de 182 032,29 euros restant due en échéances de 2 021,98 euros jusqu'au remboursement de la somme de 62 000 euros restant due au titre du prêt relais. Cette proposition a été acceptée par M. et Mme [I] qui ont retourné le document au prêteur avec la mention 'bon pour accord' et leur signature. Il ne résulte nullement de cette lettre, qui se borne à modifier les conditions de remboursement du solde du crédit relais à la suite du défaut de remboursement de l'intégralité de la somme due à ce titre au terme contractuellement convenu, que les parties ont entendu éteindre l'obligation née du contrat consenti le 14 novembre 2008 pour y substituer une nouvelle obligation. L'accord des parties porte uniquement sur l'augmentation de la mensualité de 1 381,87 euros à la somme de 2 021,98 euros jusqu'au remboursement de la somme de 62 000 euros restant due au titre du prêt relais. La seule mention dans ce courrier d'un 'montant de la dette' de 182 032,29 euros ne saurait être interprétée comme traduisant la volonté claire et non équivoque de la banque de résilier le contrat conclu en 2008 pour y substituer un nouvel engagement. En effet, ne peut être qualifié de nouveau contrat l'accord des parties qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une partie de la somme initialement prêtée pour permettre, par l'augmentation temporaire du montant de la mensualité prévue, d'apurer le passif échu au titre du prêt relais, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée et qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles que le montant initial du prêt, la durée de remboursement ou le taux d'intérêt. Il en résulte qu'aucune novation n'est intervenue, l'accord des parties portant sur le réaménagement du remboursement du solde du prêt relais n'ayant pas bouleversé de façon substantielle l'économie générale du contrat. C'est en conséquence à tort que les consorts [I] soutiennent que le contrat de prêt constaté par acte authentique du 14 novembre 2008 ne constitue pas un titre exécutoire alors que ce contrat n'a pas été résilié et qu'aucun nouveau contrat ne s'y est substitué. Il s'ensuit que les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 6 et 7 août 2019 et 21 et 28 juillet 2021 ont été valablement délivrés sur le fondement du titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 14 novembre 2008 et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté les consorts [I] de leur demande d'annulation desdits commandements. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les consorts [I] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue faute de mention, dans l'avenant de réaménagement du prêt du 20 novembre 2012, du TEG. Si la société BNP Paribas Personal finance soutient que l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après le 12 novembre 2012, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable une telle demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir. Dans la mesure où il a été établi que la lettre du 20 novembre 2012 ne constituait pas un nouveau prêt se substituant à celui consenti le 14 novembre 2008, le prêteur n'était tenu d'aucune obligation de mentionner dans cette lettre le taux effectif global, lequel n'a pas été modifié. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dès lors que ne sont alléguées ni démontrées une omission ou une inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte notarié constatant le prêt du 14 novembre 2008. Sur la prescription de trois mensualités Les consorts [I] estiment que les mensualités impayées des mois de juin, juillet et août 2017 sont prescrites dès lors que le prêteur s'est désisté de la procédure de saisie immobilière et que les commandements aux fins de saisie-vente de nature à interrompre la prescription biennale ont été délivrés les 6 et 7 août 2019. En réplique, la banque fait valoir qu'elle justifie de la déclaration de sa créance effectuée le 15 mars 2018 et que la forclusion encourue ne prive pas la déclaration de son effet interruptif. Il n'est pas contesté en l'espèce que le délai de prescription applicable à l'action en paiement est le délai de deux ans de l'article L. 137-2 devenue l'article L. 218-2 du code de la consommation. En application de ces dispositions, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement des échéances des mois de juin, juillet et août 2017 doit être fixé à leur date d'exigibilité respective. Si l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (Cass. com. 26 janvier 2016 n°1417952) En l'espèce, si la déclaration de créance adressée par la banque au mandataire liquidateur le 15 mars 2018 a bien la nature d'une action en justice, un avis de forclusion a été rendu le 7 mai 2018, lequel est désormais définitif dès lors qu'il n'est pas allégué que le créancier a été relevé de la forclusion. Il en résulte que la forclusion de la déclaration de créance, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, a eu pour effet de rendre non avenu l'effet interruptif de la déclaration de créance. Il importe peu à cet égard que la déclaration de créance par la banque bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers ait un caractère facultatif dès lors que le créancier inscrit qui fait usage de cette faculté bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à cette déclaration sous réserve que sa déclaration ne soit pas déclarée irrecevable comme tardive. Il s'ensuit que le délai pour agir a été valablement interrompu par les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 6 et 7 août 2019 pour les mensualités échues postérieurement au 6 août 2017 et que doit être déclarée prescrite l'action en paiement des mensualités des mois de juin, juillet et août 2017, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. Sur le montant de la créance Compte tenu de la prescription de l'action de paiement de trois mensualités d'un montant de 6 065,94 euros (2 021,98 euros x 3 mois) et au vu du décompte établi pour un montant total de 164 997,78 euros au 16 octobre 2023, le montant de la créance de la banque s'élève à la somme de 158 931,84 euros. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I] représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Elles seront également condamnées in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des mensualités des mois de juin, juillet et août 2017 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare prescrite l'action en paiement des mensualités des mois de juin, juillet et août 2017 pour un montant de 6 065,94 euros ; Y ajoutant, Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'égard de Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I], représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC, à la somme de 158 931,84 euros au 16 octobre 2023 ; Condamne in solidum Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I], représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray et Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I] représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [I], Mme [W] [I] et Mme [Z] [U] veuve [I] représentée par son tuteur, l'ACSEA SATC, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2f27009f81000890dc39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel