Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f37009f81000890dc3f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 918 080 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/03169 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2Y COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-0520 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023 APPELANT : Monsieur [S] [T] (débiteur) né le 11 octobre 1978 à [Localité 27] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 18] Non comparant INTIMÉS : Société [25] Chez [31] [Adresse 4] [Localité 22] TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES [Adresse 14] [Localité 18] Société CABINET LAGADEUC [Adresse 17] [Localité 18] Monsieur [I] [N] [K] [Adresse 6] [Localité 21] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] immatriculé au registre national des copropriétés sous le n° AA6-814-115, représenté par son syndic, la société [29], immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], représentée par son Président, siège social sis [Adresse 12] [Localité 18] Non comparant représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me DIMITROF de la SELARL DPR AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN, Société [24] Chez [23] Agence surendettement - [Adresse 34] [Localité 16] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception Madame [D] [M] [Adresse 2] [Localité 20] Comparante, assistée de Me Martine POISSON-BRASSEUR, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle provisoire) Société [33] [Adresse 13] [Localité 11] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception S.A. [24] Inscrite au RCS de Rouen sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 19] Non comparante, représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [X] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 8] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. SIP [Localité 18] EST-VILLE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 18] Société [32] Chez [28] [Adresse 1] [Localité 15] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame SALORT, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, ayant prêté serment. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 janvier 2022, M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une troisième demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 février 2022. Le 15 février 2022, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. M. [T] a contesté cette décision. Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a : - rejeté la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. [T] ; - déclaré M. [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; - rejeté les demandes contraires ; - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 21 décembre 2023, M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Par conclusions reçues le 13 décembre 2023 développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], représenté par son syndic, la SAS [29], demande à la cour de : A titre principal, - déclarer M. [T] irrecevable en son appel ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit de la société Lx Normandie, Me Simon Mosquet-Leveneur. L'intimé fait principalement plaider que l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai, ce conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Par conclusions reçues le 20 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la [24] demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire, si l'appel était déclaré recevable, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - déclarer M. [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [24] fait principalement valoir que l'appel est irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après la présentation de la lettre recommandée. Sur le fond, elle expose qu'elle est créancière hypothécaire de M. [T] et Mme [M] à hauteur de la somme de 119 180,80 euros au titre des prêts immobiliers consentis le 1er juillet 2011, que M. [T] a multiplié les demandes de surendettement pour échapper à ses créanciers et à la vente de son bien immobilier, qu'il est de mauvaise foi et qu'il n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'il est propriétaire, en indivision avec Mme [M], d'un bien immobilier dont la vente lui permettra de rembourser ses dettes, qu'il dispose de revenus permettant de dégager une quotité saisissable de 195,08 euros par mois et qu'il ne justifie pas d'une incapacité de travailler. Mme [D] [M] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, s'en rapporte que l'irrecevabilité de l'appel et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le fond. Elle fait valoir que M. [T] ne s'est toujours pas acquitté du paiement de la prestation compensatoire et qu'il vit dans le bien indivis. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne en leur nom. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En application de ces dispositions, le point de départ du délai d'appel est la date de notification de la décision attaquée. L'article R. 713-11 dispose que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que le jugement rendu le 29 juin 2023 a été notifié à M. [T] par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire. La lettre de notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, a cependant été présentée au domicile de l'intéressé le 10 juillet 2023, date qui constitue le point de départ du délai d'appel. La déclaration d'appel a été formée par déclaration au greffe du 22 septembre 2023, soit plus de quinze jours après la présentation de la lettre de notification de la décision dont appel. Il en résulte que l'appel interjeté par M. [T] doit être déclaré irrecevable. M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la [24] d'une part et au syndicat des copropriétaires d'autre part la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Accorde à Mme [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [T] ; Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [T] à payer à la [24] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], représenté par son syndic, la SAS [29], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'adjointe administrative La présidente faisant fonction de greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2f37009f81000890dc3f
Données disponibles
- Texte intégral
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