Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f3b009f81000890dc41
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 035 841 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/03206 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 18 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00020 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 29 août 2023 APPELANT : Monsieur [T] [D] né le 13 juin 1975 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 11] Comparant INTIMÉS : Société [16] [Adresse 18] [Localité 12] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. [E] [Adresse 5] [Localité 11] Comparant CAF DE SEINE MARITIME [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] Société [14] Chez [15] [Adresse 19] [Adresse 8] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats. A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame SALORT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment. Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Le 18 février 2022, M. [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 mars 2022. Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a écarté la créance de la société [16] de la procédure de surendettement. Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 79 mois avec une mensualité de 547 euros et un taux d'intérêt maximum de 0,77%. M. [D] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement du 29 août 2023 notifié à M. [D] le 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré le recours recevable ; - modifié les mesures imposées par la commission ; - fixé à la somme de 650 euros par mois la capacité de remboursement maximale de M. [D] ; - ordonné le rééchelonnement des dettes pendant une durée de 63 mois et réduit à 0 le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ; - dit que le plan serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à M. [D] d'avoir à exécuter ses obligations ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration expédiée le 25 septembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 21 décembre 2023, M. [D] fait valoir que la mensualité retenue par le premier juge est trop élevée eu égard à ses charges et il sollicite le rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de 84 mois avec une mensualité de 480 euros. Il précise qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à la Caisse d'allocations familiales, qu'il adresse chaque mois la somme de 200 euros à sa mère handicapée qui vit au Cameroun, que son ex-épouse commet des infractions avec le véhicule qui lui a été attribué par le jugement de divorce mais qui est toujours à son nom et que des saisies sont pratiquées sur son compte en règlement d'amendes dont il n'est pas redevable. M. [E] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et expose essentiellement que M. et Mme [D] ont signé en 2016 un compromis de vente auquel ils n'ont pas donné suite, ce qui a occasionné une perte financière puisque le bien objet de la promesse de vente a été vendu dans l'urgence pour un prix inférieur à celui prévu et qu'il est fondé à obtenir le remboursement intégral de l'indemnité de défaillance prévue par le contrat. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [D] n'étant pas contestés, la situation du débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 40 358,41 euros dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les versements effectués depuis le jugement de première instance. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, les ressources mensuelles de M. [D] sont d'un montant de 2 536 euros (cumul net imposable au mois de novembre 2023 soit 27 896 euros divisé par 11 mois). En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 serait de 1 062,47 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [D], âgé de 48 ans, travaille en qualité d'aide soignant, il est locataire de son logement et il a deux enfants qu'il reçoit dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement. Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [13] pour l'année 2023 à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 604 euros - forfait dépenses d'habitation : 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - logement : 433 euros - forfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 200 euros - pension alimentaire : 317 euros - impôts sur le revenu : 63 euros - soutien à ascendant : 200 euros Il convient donc de fixer à la somme de 2 047 euros le montant des charges supportées par M. [D], soit une capacité contributive de 489 euros (2 536-2 047). Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant prévu le rééchelonnement des dettes de M. [D] pendant une durée de 63 mois avec une mensualité de 650 euros et d'établir un plan d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 489 euros. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare recevable l'appel formé par M. [T] [D] ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant fixé à la somme de 650 euros la capacité de remboursement de M. [T] [D] et ordonné le rééchelonnement des dettes pendant une durée de 63 mois ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] [D] à la somme maximum de 489 euros ; Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de M. [T] [D] : Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû M. [E] 25 767,58 euros 0 84 306,75 euros 0 [14] [Numéro identifiant 2] 805 euros 0 84 9,58 euros 0 [14] [Numéro identifiant 3] 1 124,44 euros 0 84 13,38 euros 0 [16] [Numéro identifiant 1] 12 661,39 euros 0 84 150,73 euros 0 CAF de Seine-Maritime [Numéro identifiant 6] 0 0 0 0 [16] [Numéro identifiant 7] 0 0 0 0 Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [D] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. L'adjointe administrative La présidente faisant fonction de greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2f3b009f81000890dc41
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