Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f47009f81000890dc47
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 21/01556 N° Portalis DBVI-V-B7F-OCUY SL / RC Décision déférée du 18 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX (19/01154) M. ANIERE [D], [U] [P] C/ Société MAAF ASSURANCES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [U] [P] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE Société MAAF ASSURANCES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Suivant marché de travaux du 6 mars 2017, Mme [D] [P] a sollicité l'Eurl Bois Concept Réalisation en mars 2017, en vue de la réalisation sur son immeuble situé commune de [Localité 3] (09) lieu-dit '[Adresse 5]' de travaux de construction d'un abri voiture, la réalisation d'un bardage de façade isolant ainsi que la fermeture d'une terrasse couverte, pour un montant total de 37.161,81 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 1er avril 2017 et se terminer le 30 septembre 2017. La déclaration d'ouverture de chantier est du 15 juin 2017. Des factures ont été émises au fur et à mesure. Cependant, l'Eurl Bois Concept Réalisation a abandonné le chantier en cours d'exécution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018, se plaignant des désordres mais également de l'inachèvement des travaux, Mme [P] a mis en demeure en vain I'Eurl Bois Concept Réalisation de finir les travaux. L'Eurl Bois Concept Réalisation a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 septembre 2018. Mme [P] a, par courrier recommandé du 16 octobre 2018, procédé à une déclaration de créance à hauteur de 50.000 euros. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 19 novembre 2018. Parallèlement, par acte du 12 octobre 2018, Mme [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix d'une demande à l'encontre de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl Bois Concept Réalisation et de la Sa Maaf, assureur, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2018, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [J] [I]. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 17 juillet 2019. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2019, Mme [D] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Foix d'une demande à l'encontre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl Bois Concept Réalisation, et de la Sa Maaf Pro, assureur de l'Eurl Bois Concept Réalisation, tendant à voir obtenir la somme de 56.000 euros au titre des travaux de finition et de reprise, outre la somme de 7.500 euros au titre du préjudice immatériel. Par jugement du tribunal de commerce de Foix du 22 juin 2020, la liquidation judiciaire de l'Eurl Bois Concept Réalisation a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le 23 juin 2020, l'Eurl Bois Concept Réalisation a été radiée du RCS. Par un jugement contradictoire du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a : - débouté Mme [P] de ses demandes ; - condamné Mme [P] aux dépens ; - condamné Mme [P] au paiement de la somme de 2.000 euros un titre des frais irrépétibles. S'agissant des demandes en paiement formulées contre la Selas Egide ès qualités, elles ont été rejetées sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce, au regard de la procédure collective engagée. S'agissant des demandes contre l'assureur de la société Bois Concept Réalisation, le premier juge a constaté l'absence de réception expresse, ainsi que la volonté du maître d'ouvrage de ne pas recevoir les travaux et par là même, l'absence de réception tacite. En conséquence, la demande sur Ie fondement de la garantie décennale a été rejetée. Il a estimé qu'il résultait des conditions générales du contrat d'assurance que les dommages résultant d'une malfaçon de l'entreprise, d'un inachèvement de la part celle-ci ou bien d'une absence de réalisation en raison de son départ du chantier n'étaient pas couverts par la garantie responsabilité professionnelle, et qu'en outre, l'activité « menuiseries extérieures » ne faisait pas partie des activités couvertes par l'assurance. Par déclaration en date du 7 avril 2021, Mme [D] [U] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant uniquement la Sa Maaf assurances. Prétentions des parties : Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [D], [U] [P], appelante, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : A titre principal, - constater que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue, A titre subsidiaire, - prononcer la réception judiciaire à la date du 17 juillet 2019, En tout état de cause, - condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 13.200 euros au titre de la réparation des désordres affectant le garage, - condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Maaf Assurances aux dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Maaf Assurances, intimée, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances, demande à la cour de : In limine litis - déclarer irrecevable en appel la demande de fixation d'une réception judiciaire à la date du 17 juillet 2019, A titre principal - confirmer le jugement déféré dans toutes dispositions, - rejeter le prononcé d'une réception judiciaire, En conséquence, rejeter toutes demandes à l'encontre de la Maaf, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, - rejeter toute demande de Mme [P], autre que l'indemnisation de la somme de la somme de 13.200 euros en réparation des désordres affectant le garage, En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023. Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : Mme [P] ne fonde sa demande en appel que sur la garantie décennale. Elle ne recherche pas la garantie de l'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Sur la garantie responsabilité décennale due par la Sa Maaf assurances : L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' La société Bois Concept Réalisation était assurée pour sa responsabilité décennale par la Sa Maaf assurances par une assurance multirisque professionnelle BTP n° MCE 001 pour les activités suivantes : - maçonnerie et béton armé (sauf précontraint in situ) ; - charpente et structure en bois ; - couvreur ; - plomberie installations sanitaires. Elle n'était pas assurée pour l'activité de menuiserie. Mme [P] demande en appel uniquement la prise en charge par l'assureur du coût de réparation du linteau du garage. Le linteau du garage relève de l'activité maçonnerie et béton armé, qui est couverte au titre du contrat d'assurance. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a constaté des défauts de maçonnerie dans le garage bâti et local annexe à l'arrière du garage. Le dallage était déjà construit et l'entreprise a réalisé les élévations et la charpente couverture zinguerie. L'expert note que le linteau du garage est coulé dans des briques en 'U'. Avec une portée de 3.02 et des vides sous appui d'une dizaine de cm de part et d'autre, il est impossible de justifier par le calcul ce linteau, dont la portée est en fait de 3.22 m pur une section béton de 12X17 ht. L'expert a demandé au propriétaire de mettre en place par sécurité un étaiement afin de pallier le risque de fragilité de cet ouvrage qu'il a estimé absolument pas conforme. En outre, il y a un vide au niveau de l'appui du linteau. Le trumeau de droite s'est affaissé et un vide est apparu, au travers duquel on voit le jour. La partie supérieure a basculé puis a pris appui sur le mur de façade en continuité. L'ensemble est totalement instable et l'expert estime qu'il demandera de sérieuses réparations et un étaiement provisoire pour mise en sécurité. Ainsi, ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage. L'expert indique qu'il s'agit d'un défaut de réalisation de la part de l'entreprise. Egalement, aucun tableau n'est dressé. Le coût des travaux de reprise des défauts de maçonnerie dans l'abri voiture a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 13.200 euros TTC. Reste à déterminer si les travaux relatifs à l'abri voiture ont été réceptionnés, et dans l'affirmative, si les désordres l'affectant étaient ou non apparents à ladite réception, imposant des réserves. L'article 1792-6 du code civil dispose : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage. Sur la réception tacite de l'ouvrage : La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. La prise de possession jointe au paiement intégral du prix fait présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En l'espèce, Mme [P] a pris possession de la maison, qu'elle n'a cessé d'habiter. Dans son courrier recommandé du 18 mars 2018, elle déclare avoir payé 94 % du prix des travaux. Elle produit des factures acquittées. Ainsi, la condition de paiement de la quasi-totalité du prix de l'ouvrage est remplie. Cependant, dans ce même courrier, Mme [P] manifeste clairement son intention de ne pas recevoir l'ouvrage, listant un ensemble de travaux inachevés et de malfaçons tant de la maison que de l'abri voiture, ce qui fait échec à la présomption de réception tacite. Ainsi, s'agissant des travaux de construction de l'abri voiture, elle liste notamment à titre de travaux restant à faire : - portail garage pas posé et pas livré ; - habillage des tableaux et seuils d'ouverture pas fait. Elle liste notamment les malfaçons suivantes au titre de l'abri voiture : - les linteaux prévus pour les châssis fixes utilisés pour la porte du garage (raccord béton fait pour relier les deux) ; - impossible de mettre directement le portail de garage à cause du raccord béton du linteau de porte. Elle demande à l'entrepreneur de venir achever l'ouvrage. En conséquence, il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage, faute de volonté non équivoque de Mme [P] de recevoir l'ouvrage. Sur la réception judiciaire de l'ouvrage : - Sur la recevabilité de la demande de Mme [P] tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 17 juillet 2019 : Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En revanche, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de réception judiciaire tend aux mêmes fins que la demande tendant à voir déclarer la réception tacite : il s'agit de déclarer que l'ouvrage a été réceptionné, quelle que soit la date de cette réception. Le but est de pouvoir actionner la garantie responsabilité décennale de l'assureur. Cette demande est donc recevable. - Sur le fond : L'entreprise ayant abandonné le chantier, l'ouvrage n'est pas terminé. Néanmoins, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception judiciaire. Pour qu'il y ait réception judiciaire, il suffit que l'ouvrage soit en état d'être reçu, au besoin avec réserves. En l'espèce, certes la maison était habitable, Mme [P] y demeurant, mais l'abri voiture siège des désordres dont Mme [P] demande la réparation, en revanche, n'était pas en état d'être reçu compte tenu des défauts de solidité l'affectant. Il fallait impérativement un étaiement, que l'expert judiciaire a réclamé, et le portail n'était pas posé. Le dire de Me [B] du 11 juillet 2019 fait d'ailleurs état d'un préjudice de jouissance, prenant en compte l'impossibilité d'utiliser le garage ''ouvert aux quatre vents' et où il est même impossible de stationner un véhicule ou de ranger toute chose ou matériel alors qu'il ne dispose pas de porte'. La demande de Mme [P] tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'abri voiture à la date du 17 juillet 2019 sera donc rejetée. Dès lors, la garantie de l'assureur responsabilité décennale n'est pas due pour les désordres relatifs à la maçonnerie de l'abri voiture. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [P], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement. Par ces motifs, la Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare recevable la demande de Mme [D] [P] tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 17 juillet 2019 ; L'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 18 novembre 2020 ; Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la Sa Maaf assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; La déboute de sa demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792-6 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile.article 1792 du code civil disposearticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre Section 1
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65aa2f47009f81000890dc47
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