Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f4b009f81000890dc49
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°14 N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEYU MN/CD Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 1118003444) M. [J] S.A. BOURSORAMA BANQUE C/ [L] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. BOURSORAMA BANQUE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : [L] [W] a signé le 18 juillet 2017 un contrat de prêt auprès de la SA Boursorama Banque d'un montant de 16 500 euros sur 60 mois avec taux débiteur annuel fixe de 2,3720% et TAEG de 2,40%. Par courrier recommandé du 13 février 2018, la banque lui a adressé une mise en demeure aux fins de règlement de plusieurs échéances impayées. Les sommes restant dues se montant à 17 180,19 euros dont 14 674,19 euros de capital restant du, 1 046,41 euros de capital impayé, 121,19 euros d'intérêts impayés, 1 267,34 euros d'indemnité forfaitaire, 67,68 euros d'assurance impayée et 3,38 euros d'intérêts de retard. Le 10 septembre 2018, la SA Boursorama banque a assigné [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [L] [W] a dénié sa signature et la signature électronique avancée par la banque en soutenant qu'il n'était pas rapporté par la Banque que les virements opérés au profit de [H] [G] et [K] [R] l'aient été sur instruction de sa part. Il a également demandé subsidiairement à se voir accorder un moratoire en cas de condamnation en paiement. Sur renvoi aux fins de production par la SA Boursorama Banque de production des éléments de nature à établir la réalité du versement des fonds au défendeur, le 17 novembre 2020, le Tribunal judiciaire a : rejeté les demandes formées par la SA Boursorama Banque, rejeté la demande reconventionnelle formée par [L] [W], condamné la SA Boursorama Banque à payer à [L] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SA Boursorama Banque aux dépens de l'instance, rejeté toutes demandes plus amples. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société Boursorama a relevé appel du jugement du juge d'instance de Toulouse aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes, l'ayant condamnée à payer à [L] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par voie de conclusions, [L] [W] a fait appel incident du chef de dispositif ayant rejeté sa demande reconventionnelle en délai de paiement en cas de condamnation. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 9 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la société Boursorama sollicite, au visa des articles 1959, 1365,1366 et 1367 du Code civil et L 311-1 du Code de la consommation : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de [L] [W] au paiement de la somme de 17 309,59 euros avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 13 février 2018 au taux de 2,4% jusqu'au parfait paiement, sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'au parfait paiement ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 11 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [L] [W] demande, au visa des articles 1343-5, 1359, 1365, 1366 et 1367 du Code Civil, les articles L. 133-23, alinéa 1 et L. 133-18 du Code Monétaire et financier et les dispositions du décret N°2001-272 du 30 mars 2001 : le rejet de l'ensemble des demandes, fins et moyens de la SA Boursorama Banque, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SA Boursorama Banque, à titre subsidiaire, si [L] [W] était condamné à rembourser le prêt, la reconnaissance de ce que la SA Boursorama Banque ne rapporte pas la preuve que les virements ordonnés le 18 mai 2017 pour 7 100 euros au profit de [H] [G] et le 31 mars 2018 au profit de Madame [K] [R] ont été ordonnés par [L] [W] et que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, la condamnation de la SA Boursorama Banque à rembourser à [L] [W] les fonds faisant l'objet des virements contestés à savoir 7 100 euros et 9 000 euros, soit au total 16 100 euros outre intérêts contractuels depuis la date des virements respectifs, que soit ordonné la compensation de cette créance avec celle faisant l'objet du remboursement du prêt, à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour estimait devoir reconnaître une quelconque responsabilité de [L] [W], l'application du principe du moratoire énoncé à l'article 1343-5 du code civil et le report en conséquence de deux ans de l'échéance, en tout état de cause, la condamnation de la SA Boursorama Banque aux entiers dépens et à lui verser à la somme de 4 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la dénégation de signature et la valeur de la signature électronique apposée sur le contrat du 18 juillet 2017 Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. [..] Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites. L'article 1366 du code civil indique que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Enfin, l'article 1367 précise que la signature nécessaire à la protection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat La SA Boursorama Banque poursuit le paiement du solde du prêt et reproche au tribunal d'avoir rejeté ses demandes en écartant la présomption de fiabilité de la signature électronique apposée sur le contrat de prêt du 17 juillet 2018. Pour l'appelante, c'est à [L] [W], qui le soutient, d'apporter la preuve qu'il n'est pas le signataire du contrat de crédit. Pour attester néanmoins de la validité de la signature électronique en cause, la banque produit diverses pièces dont le fichier de preuve DOCUSIGN du 18 mai 2017 reliant le document au signataire via son identification IP et l'enveloppe de preuve attestant de la signature électronique par [L] [W] le 18 juillet 2017. En réplique, [L] [W] continue de dénier sa signature du contrat et soutient qu'en raison de la date de conclusion du contrat les liant, la présomption de fiabilité de la signature électronique que lui oppose la banque doit être appréciée à l'aune des dispositions antérieures au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique avancé par celle-ci, non applicable à l'acte en cause. Dès lors, les dites dispositions prévoyant que seule la vérification de l'identité du signataire en sa présence est à même d'assurer la fiabilité d'une signature électronique, la banque échoue à rapporter la preuve. Le décret du 28 septembre 2017 ayant prévu une entrée en vigueur au lendemain de sa publication, la cour constate qu'il n'est effectivement pas applicable au contrat en cause dans le litige, lequel reste soumis aux dispositions du décret 2001-272 du 30 mars 2001. Les deux textes édictent une présomption de fiabilité de la signature électronique et mettent à la charge de celui qui dénie sa signature la preuve de ce que le procédé ne présente pas les garanties requises. Ils diffèrent en ce que le décret du 30 mars 2001 lie la présomption de fiabilité de la signature électronique à l'existence d'un dispositif de création de signature électronique sécurisé et la vérification de la signature à l'existence d'un certificat électronique qualifié garantissant l'identité du signataire, délivré par un prestataire de service extérieur via un matériel ou un logiciel dûment certifié par un organisme agréé. L'article 6-II, alinéa m, du décret du 30 mars 2001 précise qu'un prestataire de services de certification électronique doit vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité. L'article 3 de l'annexe de l'arrêté du 26 juillet 2004, relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation, précise que la vérification de l'identité de la personne à laquelle le certificat électronique qualifié est destiné est effectuée en sa présence sur présentation d'un document officiel d'identité comportant une photographie par le prestataire de services de certification électronique ou par un mandataire qu'il désigne et qui s'engage auprès de lui par contrat. Avant de pouvoir imposer à [L] [W] de faire la démonstration de ce que son procédé de signature électronique ne présentait pas les garanties requises, la Sa Boursorama Banque doit faire la démonstration de ce qu'elle a respecté, pour l'utilisation de signatures électroniques dans les contrats passés par elle, les dispositions légales et réglementaires en vigueur et en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve des conditions dans lesquelles aurait été recueillie la signature électronique de l'intimé, ni de ce que cette signature s'appuie bien sur des données de création de signature électronique protégées de manière satisfaisante contre toute utilisation par des tiers, pas plus que le fait que la vérification de l'identité de [L] [W] ait été effectuée en sa présence et sur présentation d'un document officiel d'identité comportant une photographie. Les fichiers DocuSign fournis par la banque ne sont relatifs qu'à des actions datées des 18 mai et 28 juin 2017 et identifient [L] [W] via son mail et son adresse IP, d'utilisation non exclusive. Dès lors, la signature électronique portée sur le contrat du 18 juillet 2017 ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité et ne constitue donc, pour l'appelante, qu'un commencement de preuve par écrit. Du fait que [L] [W] conteste sa signature sur le dit document, qu'il a déposé plainte pour abus de confiance et usurpation d'identité envers son ex-compagne, que la banque ne peut fournir aucun autre document en sa possession pour attester de l'authenticité de la signature de l'intimé et de son consentement pour la conclusion du prêt, ajouté au retrait immédiat des sommes de son compte le lendemain de leur versement suite à des virements sur des comptes tiers, le commencement de preuve par écrit n'est conforté par aucun autre élément du dossier et doit être regardé comme insuffisant à établir la qualité de débiteur de l'intimé envers la Sa Boursorama Banque. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes en paiement à l'encontre de [L] [W]. [L] [W] sollicite enfin le remboursement des sommes virées de son compte sur les deux comptes tiers le 19 juillet 2017, soit 16 100 euros au total, en application des dispositions de l'article L.133-13 du Code monétaire et financier, qui prévoient que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La SA Boursorama Banque ne répond pas plus en appel sur ce point qu'en première instance. La cour note cependant, comme l'a justement fait le juge de première instance sur ce point, que les virements dont [L] [W] demande le remboursement correspondent au montant du prêt débloqué qu'il indique ne jamais avoir contracté de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice par leur dissipation et qu'il n'est pas fondé à en demander la restitution. Sa demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles, La Sa Boursorama Banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la Sa Boursorama Banque à payer à [L] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute [L] [W] de sa demande de restitution des sommes de 7 100 euros et 9 000 euros, soit au total 16 100 euros, Condamne la Sa Boursorama Banque aux dépens d'appel, Condamne la Sa Boursorama Banque à payer à [L] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile jusquarticle 1343-5 du code civil et le report en conséquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 287 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil indique que larticle 700 du Code de procédure civilearticle L.133-13 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f4b009f81000890dc49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel