Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f4f009f81000890dc4b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°24 N° RG 21/03864 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLVE IMM/CD Décision déférée du 29 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00795 M. [W] S.A.R.L. MAISON B S.A.R.L. MTK C/ S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES HOMOLOGATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.R.L. MAISON B [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. MTK [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SARL GSJD, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 9] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. [C] qui à fait connaître son avis le 3 juillet 2023. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société [Adresse 7] a acquis de la société GSJD, un fonds de commerce de discothèque, situé à [Localité 10] ([Localité 5]), [Adresse 1], par acte en date du 11 décembre 2018. La société MTK, representée par la société EGIDE, mandataire judiciaire, avait préalablement cédé à la société GSJD le fonds de commerce de discothèque, moyennant le prix de 110 000 euros, par acte en date du 21/07/2017. Ce prix de vente était prévu comptant pour partie et à crédit pour le solde, soit la somme de 30 000 euros. La société GSJD a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 30 avril 2019 et son liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir la nullité de la cession du fonds de commerce en date du 11 décembre 2018. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 11 décembre 2018 entre la société GSJD et la société [Adresse 8] Les sociétés MAISON B et MTK ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 septembre 2021. Le liquidateur a été autorisé à transiger avec les sociétés appelantes par ordonnance du juge commissaire en date du 16 février 2023. La clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société [Adresse 7] et la société MTK demandant de : - les dire recevables en leur appel, - Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession en date du 11 décembre 2018, - Homologuer le protocole d'accord en date du 12 janvier 2023, - Laisser les dépens à la charge des sociétés [Adresse 7] et MTK. Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit & associés, précisant qu'elle renonce au bénéfice du Jugement du 29 juillet 2021, objet du présent appel et demandant de : - Homologuer judiciairement le protocole en date du et réformer le Jugement en date du 11 décembre 2018 en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de GSJD cédé à MAISON B, et dire n'y avoir lieu à la nullité de cette cession, - Dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. Le ministère public a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'audience du 16 octobre 2023 s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Motifs La cour est saisie de l'appel du jugement du 29 juillet 2021 qui a prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce de discothèque en date du 11 décembre 2018 et condamné in solidum les sociétés [Adresse 7] et MTK à payer à la Selarl Benoit & associés ès qualités la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Les parties sollicitent dans les mêmes termes l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont signé le 12 janvier 2023 lequel ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public et vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil en ce qu'il contient des engagements réciproques des parties. Il convient en conséquence d'homologuer cet accord. Il sera donné acte à la selarl Benoit de ce que en exécution de l'article 2 du protocole, elle 'renonce au jugement du 29 juillet 2021". En application du protocole, chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagé. Par ces motifs - Homologue le protocole d'accord du 12 janvier 2023 signé par la société [Adresse 7] et la selarl Benoit & associés en qualité de liquidateur de la société GSJD, - Donne acte à la Selarl Benoit et associés de ce qu'en exécution de l'article 2 du protocole, elle renonce au bénéfice du jugement du 29 juillet 2021, - Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 2044 du code civil en ce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2f4f009f81000890dc4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel