Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f60009f81000890dc53
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 252 900 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°18 N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJT SM/CD Décision déférée du 10 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01215 M. GUICHARD [Y] [U] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier SALLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Monsieur [Y] [U] a ouvert un compte Pea (plan d'épargne en actions) le 21 juin 2006, dont la gestion a été assurée par la société Hsbc France agence de Toulouse. En avril 2015, Monsieur [Y] [U] a procédé à la cession de 383 actions inscrites sur son compte Pea pour un montant de 151 097,33 euros. À la suite d'une erreur de la banque cette somme a été créditée directement sur le compte bancaire courant de Monsieur [Y] [U] et non sur son compte Pea ce qui a entraîné un fonctionnement anormal de ce compte susceptible d'emporter sa clôture avec des conséquences fiscales tenant à la perte des avantages liés au fonctionnement d'un Pea. Dans un premier temps, le Pea de Monsieur [U] n'a pas été clôturé. Par acte d'huissier de justice en date du 18 avril 2016, Monsieur [Y] [U] a fait assigner la société Hsbc France en responsabilité pour faute dans la gestion de son compte Pea. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré la Sa Hsbc Banque France responsable du dysfonctionnement constaté le 21 avril 2015 sur le compte Pea de Monsieur [Y] [U] du fait de sa faute ayant conduit à ne pas inscrire sur le compte espèces du Pea le prix de vente des actions conformément à l'ordre de virement donné mais à porter les fonds sur le compte courant de Monsieur [Y] [U] - condamné la Sa Hsbc France à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice moral - débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de sursis à statuer et de plus amples dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive. Par courrier recommandée en date du 1er juin 2018, la banque Hsbc France a informé Monsieur [Y] [U] qu'elle entendait procéder à la clôture du Pea à effet au jour du manquement soit le 21 avril 2015. Aux termes de plusieurs échanges intervenus entre les parties et leurs avocats, par courrier du 24 juillet 2018, la société Hsbc France a refusé à Monsieur [U] toute indemnisation du préjudice financier résultant de la décision de clôture du compte Pea, rappelant que la clôture était impérative du fait du dysfonctionnement constaté, et estimant que seul son client était redevable des impositions rectifiées, insusceptibles de constituer un préjudice indemnisable. Les parties ont continué à échanger, la société Hsbc France ayant confirmé son intention de procéder à la clôture du Pea au 21 avril 2015, et ayant procédé aux opérations de régularisation nécessaires entre le compte Pea et le compte courant de Monsieur [U]. Par acte en date du 19 octobre 2018, Monsieur [Y] [U] a saisi le juge des référés aux fins de : - ordonner à la société Hsbc France de créditer le compte courant de Monsieur [Y] [U] détenu dans ses livres de la somme de 155.935,456 euros, à savoir 24.601,60 euros au crédit avec date de valeur du 24 mai 2018 et 131.333,85 euros au crédit avec date de valeur du 21 septembre 2018 - faire interdiction à la société Hsbc France de procéder à toute opération de débit sur le compte courant de Monsieur [Y] [U] lié à la clôture du Pea, sauf accord exprès et préalable du titulaire du compte, - condamner par provision la société Hsbc France au paiement de la somme de 400.000 euros représentant la dette provisoirement évaluée de Monsieur [Y] [U] à l'égard de l'administration, - condamner par provision la société Hsbc France au paiement de la somme de 30.000 euros à valoir sur le préjudice moral de Monsieur [Y] [U]. Par décision du 18 décembre 2018, le juge des Référés n'a pas fait droit à ce stade aux demandes de Monsieur [Y] [U] mais a ordonné une expertise à ses frais avancés. Monsieur [Z] [O], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 18 février 2020. Par acte d'huissier du 20 avril 2020, Monsieur [Y] [U] a assigné la société Hsbc France pour obtenir la réparation des préjudices causés par la banque en raison du dysfonctionnement du Pea et notamment du préjudice financier évalué à la somme de 303.589,96 euros correspondant au paiement des prélèvements sociaux faits par la banque entre les mains de l'administration fiscale ensuite de la clôture effective du Pea puis débité par elle sur le compte courant de Monsieur [U]. La banque a également fait délivrer assignation à Monsieur [U], en paiement du solde débiteur du compte, par acte du 30 octobre 2020. Par ordonnance du 15 avril 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [U] la somme de 35 847 euros au titre du préjudice fiscal arrêté au 31 décembre 2020. - réservé ses droits à réclamer le préjudice postérieur au titre des suppléments d'imposition par nouvelle assignation. - l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 302 529 euros, - l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral, de 30 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive, de 50 000 euros au titre du préjudice moral, et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral. - condamné la société Hsbc Continental Europe à expurger l'ensemble des frais, intérêts et commissions pratiqués depuis le 5 novembre 2018 sur le compte [XXXXXXXXXX05], soit la somme de 27 061.67 euros, - condamné Monsieur [U] à payer à la société Hsbc Continental Europe la somme de 297 688.86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont capitalisation quand à compter de cette date ils seront dus pour une année entière. - l'a débouté de sa demande de différé de paiement de deux ans, - condamné la société Hsbc Continental Europe aux dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et à payer à Monsieur [U] la somme de 25 000 € pour ses frais de conseil. - rappelé que le présent est de droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 22 février 2022, Monsieur [Y] [U] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui l'ont : - débouté de sa demande en paiement de la somme de 302 529 euros, - débouté de ses demandes en paiement des sommes de 50.000,00 euros au titre du préjudice moral, de 30.000,00 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive, de 50.000,00 euros au titre du préjudice moral, et de 30.000,00 euros en réparation du préjudice moral, - condamné à payer à la société Hsbc Continental Europe la somme de 297 688.86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont capitalisation quant à compter de cette date ils seront dus pour une année entière, - débouté de sa demande de différé de paiement de deux ans. Par acte du 3 mars 2022, Monsieur [U] a fait assigner la Hsbc Continental Europe en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2022 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 juin 2022, sa demande a été déclarée irrecevable. Par des conclusions devant le conseiller de la mise notifiées le 4 août 2022 la Sa Hsbc Continental Europe a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision attaquée. Elle s'est finalement désistée de l'incident par conclusions du 11 octobre 2022, ce désistement ayant été accepté par Monsieur [U]. La clôture est intervenue le 6 novembre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions n°2 notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Y] [U] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1230 du code civil de : Infirmer la décision du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 302 529 euros, - débouté de ses demandes en paiement des sommes de 50.000 euros au titre du préjudice moral, de 30.000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive, de 50.000 euros au titre du préjudice moral, et de 30.000 euros en réparation du préjudice moral. - condamné Monsieur [U] à payer à la société Hsbc Continental Europe la somme de 297 688.86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont capitalisation quant à compter de cette date ils seront dus pour une année entière. - débouté de sa demande de différé de paiement de deux ans. Et statuant à nouveau, - condamner la Banque Hsbc Continental Europe au paiement de 303.589,96 euros au titre du préjudice financier sur plus-value virtuelle hors tout produit, correspondant au paiement des prélèvements sociaux payés par le débit de son compte courant, au profit de Monsieur [Y] [U], - condamner la société Hsbc Continental Europe à créditer cette somme sur le compte [XXXXXXXXXX05] de Monsieur [Y] [U] à la date de valeur du 13 mars 2019, - condamner la banque Hsbc Continental Europe au paiement de : - 50.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la clôture décidée à contre-courant par la banque et du défaut d'accompagnement de son client, - 30.000 euros en réparation du préjudice né de son action abusive en paiement, - 30.000 euros en réparation du préjudice né de sa résistance abusive au paiement. A titre additionnel, statuant sur la demande consécutive à l'exécution du jugement dont appel : - condamner la banque Hsbc Continental Europe au paiement de 10.574,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit sollicité par la faute de la banque En toutes hypothèses, - débouter la banque Hsbc Continental Europe de l'ensemble de ses demandes et des fins de son appel incident, - confirmer la décision en toutes ses dispositions non critiquées par Monsieur [Y] [U], y compris en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance dont la charge des frais d'expertise, - condamner la banque Hsbc Continental Europe au paiement de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [U] soutient que la décision unilatérale de la banque de clôturer le PEA avec effet rétroactif à la date de l'incident, a généré un préjudice financier qui n'aurait pas existé en l'absence de clôture, étant rappelé que la faute de la société Hsbc a été définitivement reconnue comme étant à l'origine de la clôture. Il rappelle que si les prélèvements sociaux sont dus par le titulaire du PEA et qu'ils constituent une charge légale dont il est seul redevable, du fait de la faute de la banque ils ont été payés sur la totalité de l'assiette du portefeuille au 21 avril 2015, jour du dysfonctionnement, constituant ainsi un paiement subi et non choisi, qui de fait lui a causé un préjudice. Ces prélèvements sociaux constituent un dommage actuel et indemnisable, dans la mesure où il s'agit d'une dépense provoquée par la faute de la banque. La somme due au titre des prélèvements sociaux a par ailleurs été prélevée par la banque sur son compte, générant un solde débiteur de son compte courant à hauteur de 285 280,37 euros. Monsieur [U] rejette toute notion de perte de chance évoquée par le tribunal judiciaire, rappelant qu'il ne fonde pas ses demandes sur un manquement de la banque à son devoir de conseil, mais bien sur la faute définitivement reconnue de celle-ci, et sur la réparation du préjudice occasionné par cette faute. Il estime contraire à la règle de l'indemnisation intégrale du préjudice causé de tenir compte d'un événement futur et incertain, pour réduire le droit à indemnisation du préjudice né et actuel. S'agissant de la demande en réparation de son préjudice moral, Monsieur [U] invoque en premier lieu la rupture brutale du compte Pea, sans information préalable ni accompagnement, et ce alors que la société Hsbc avait initialement fait le choix de laisser fonctionner le compte, puis d'évoquer un transfert vers une autre banque, pour lequel elle n'a pas fait diligence en dépit des sollicitations de son client. Il sollicite ensuite l'indemnisation de son préjudice résultant de la clôture de son compte Pea du seul fait de la faute commise en 2015 par la banque, et ce alors qu'il n'a pas choisi de sortir de ce régime avantageux. Enfin il demande réparation du préjudice né de l'action en paiement de la banque, et ce alors que le solde débiteur de son compte découle du prélèvement opéré par la Hsbc destiné à la recréditer du montant des prélèvements sociaux. Monsieur [U] demande également à la Cour de l'indemniser de son préjudice résultant de la nécessité de recourir à un prêt, pour s'acquitter du paiement des sommes dues en exécution du premier jugement. Sur l'appel incident de la banque, il affirme que la créance de la société Hsbc n'existe pas, dans la mesure où elle devra être condamnée à lui payer le montant des prélèvements sociaux, qui constituent la cause du solde débiteur de son compte. Il sollicite la confirmation du premier jugement en ce qu'il a privé la banque de son droit à intérêt, et condamné celle-ci à lui payer le supplément d'imposition entre 2016 et 2020. Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Hsbc Continental Europe demandant de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur le quantum de la condamnation de Monsieur [U] qui doit être de 314 750,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 avec capitalisation, et non de 297 688,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et sauf en ce qu'il a : - condamné la société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [U] la somme de 35 847 euros au titre du préjudice fiscal arrêté au 31 décembre 2020. - réservé ses droits à réclamer le préjudice postérieur au titre des suppléments d'imposition par nouvelle assignation, - condamné la société Hsbc Continental Europe à expurger l'ensemble des frais, intérêts et commissions pratiqués depuis le 5 novembre 2018 sur le compte [XXXXXXXXXX05], soit la somme de 27 061.67 euros, - condamné la société Hsbc Continental Europe aux dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et à payer à Monsieur [U] la somme de 25 000 euros pour ses frais de conseil, - statuant à nouveau sur ces derniers points qui font l'objet de l'appel incident de la banque, - condamner Monsieur [U] à payer à Hsbc Continental Europe la somme de 314 750,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 avec capitalisation, - débouter Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Hsbc Continental Europe, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Jacques Monferran, avocat. La banque rappelle en premier lieu que la clôture du compte Pea est intervenue afin de régulariser la situation au regard des règles du code monétaire et financier ; elle conteste tout défaut d'information et toute brutalité dans les modalités de clôture de ce compte, qui a nécessité des opérations de régularisation sur les écritures passées postérieurement à la date du dysfonctionnement. Elle poursuit en affirmant que le régime fiscal de faveur du PEA n'ouvre pas droit à une exonération de prélèvements sociaux, lesquels sont dus par le titulaire sur les dividendes et plus-values et doivent être acquittés en cas de retrait ou de clôture. Ils constituent une charge légale qui incombe à Monsieur [U] seul, et non un préjudice. Elle estime que le préjudice dont se prévaut Monsieur [U] sur le montant de ces prélèvements sociaux, n'est pas certain, direct et déterminé, et rappelle qu'un dommage futur ne peut être indemnisé que dans l'hypothèse de la certitude de sa survenance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Hsbc a ainsi prélevé sur le compte de son client les sommes dues au titre des prélèvements sociaux à la date de clôture du compte, ce qui ne caractérise pas un comportement fautif. Sur la demande additionnelle formée par Monsieur [U], elle conteste être tenue de l'indemniser de son choix de recourir à un prêt pour assumer le paiement des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges. Enfin elle conteste la décision des premiers juges l'ayant privé de son droit à intérêts sur les sommes réclamées à Monsieur [U] au titre de son solde débiteur, et affirme que l'essentiel du découvert bancaire résulte d'opérations de son client antérieures au débit des prélèvements sociaux. MOTIFS Sur la faute de la banque Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Par jugement du 1er décembre 2017, dont il n'a pas été interjeté appel, la faute de la société Hsbc Continental a été reconnue s'agissant du dysfonctionnement du compte Pea de Monsieur [U]. Cette décision définitive s'impose aux parties, qui ne la contestent pas. La lecture de ce jugement permet de constater que si Monsieur [U] émettait des craintes quant à la possibilité de voir son compte être clôturé, sa demande d'indemnisation de ce chef a été rejetée, le préjudice invoqué n'étant pas réalisé dans la mesure où la banque avait procédé à une régularisation entre les comptes. Il lui a été alloué la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des incertitudes et inquiétudes causées par le dysfonctionnement de son compte, entre les mois d'avril et décembre 2015. Alors que la banque n'a pas expressément contesté sa faute lorsque le dysfonctionnement a été relevé par Monsieur [U] et son avocat au cours de l'année 2015, qu'elle n'a pas plus contesté le jugement établissant sa responsabilité, elle a pourtant attendu le 1er juin 2018 pour notifier à Monsieur [U] sa décision de clôturer le compte. Initialement, elle avait procédé à une opération consistant à transférer la somme litigieuse depuis le compte courant de Monsieur [U] sur le compte espèce du Pea, opération qualifiée de régularisation dans le cadre du jugement du 1er décembre 2017. Elle n'entendait manifestement pas clôturer le compte en dépit de l'erreur produite, et des dispositions de l'article 1765 du code général des impôts selon lesquelles si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du Pea n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. La Cour relève par ailleurs que face aux inquiétudes manifestée par Monsieur [U] sur une éventuelle clôture de son compte et les conséquences financières qu'il aurait à subir, apparaissant dans plusieurs courriers de son avocat adressés à la banque en 2015, mais également dans ses demandes formées devant le tribunal saisi de la question de la responsabilité de la Hsbc, la banque est demeurée silencieuse, et le préjudice invoqué par Monsieur [U] a été jugé éventuel et non déterminable. Elle s'est maintenue dans ce même silence dans son courrier du 15 décembre 2017 adressé aux époux [U], émettant plusieurs propositions de transfert de leurs comptes, sans évoquer le compte Pea litigieux ou son intention de le clôturer. La décision prise par la banque de procéder à la clôture du compte, plus de trois ans après le dysfonctionnement invoqué comme étant l'origine de ladite clôture, après avoir eu recours à une régularisation et être demeurée taisante sur la question de cette clôture, est donc un revirement tardif, qui n'a fait qu'accentuer le préjudice subi par Monsieur [U]. Ainsi, si la clôture du compte Pea était rendue obligatoire par les dispositions légales, et ne peut donc pas être qualifiée de fautive, la tardiveté avec laquelle cette démarche a été engagée constitue en revanche une faute. Le caractère obligatoire de la clôture n'est en effet pas un élément nouveau, survenu au cours de l'année 2018 ; la société Hsbc, qui connaissait les conséquences induites par l'article 1765 du code général des impôts, a laissé croire à Monsieur [U] pendant plus de trois ans que la question d'une clôture n'était que théorique. Elle a fait le choix de n'engager ce processus que plusieurs années après, laissant augmenter le préjudice résultant de la modification du régime d'imposition induit par la clôture. Monsieur [U] est bien fondé à reprocher une nouvelle faute à la société Hsbc postérieurement au jugement rendu le 1er décembre 2017. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'information délivrée par la banque sur les modalités de la clôture du compte Pea, suffisait à l'exonérer de toute faute à ce stade ; la décision sera infirmée de ce chef. Sur le préjudice financier de Monsieur [U] Du fait de l'erreur de la banque survenue le 21 avril 2015, la condition de remploi du compte Pea de Monsieur [U] n'a pas été satisfaite, et le compte a été clôturé en application des dispositions de l'article 1765 du code général des impôts. Dans la mesure où ce compte Pea était ouvert depuis plus de cinq ans révolus, le non-respect des conditions de son fonctionnement n'a pas eu pour conséquence de remettre en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement ayant entraîné la clôture du plan. En revanche, la clôture a eu pour conséquence : - de soumettre de manière anticipée aux prélèvements sociaux le gain net constaté à la date de la clôture ; - de soumettre à l'imposition de droit commun les produits encaissés à compter du 21 avril 2015, ceux-ci n'étant plus susceptibles de bénéficier du régime de faveur du Pea. Les demandes formées par Monsieur [U] s'agissant de l'indemnisation de son préjudice financier, sont fondées tant sur la faute initiale de la société Hsbc Continental, reconnue par le jugement du 1er décembre 2017, que sur sa faute ultérieure, la décision tardive de procéder à la clôture du compte ayant eu pour effet de faire augmenter le montant de la régularisation des impositions. Rien ne s'oppose en l'espèce à la recevabilité de ces demandes, dans la mesure où le préjudice lié à la clôture du compte n'existait pas à la date du jugement rendu le 1er décembre 2017 dans une instance distincte, la banque ayant pris la décision de clôturer le compte postérieurement à cette décision. La question du préjudice lié à la clôture du compte n'a donc jamais été soumise à une autre juridiction. Sur le changement de régime d'imposition S'agissant des impôts directs sur les revenus liés aux dividendes et aux plus-values de cession, le régime fiscal de faveur a cessé de s'appliquer aux produits encaissés à compter du 21 avril 2015 ; la différence d'imposition représente le préjudice, qui n'est pas contesté dans son principe par la société Hsbc. En revanche, la banque sollicite l'infirmation du premier jugement ayant accordé à Monsieur [U] une indemnisation de ce chef à hauteur de 35 847 euros, estimant que les pièces produites ne permettant pas de chiffrer ce préjudice. Au soutien de sa demande d'indemnisation, Monsieur [U] verse aux débats ses avis d'impositions 2019 rectificatifs sur les revenus 2016, 2017 et 2018, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, et l'avis d'un fiscaliste pour l'année 2020 ; sur le fondement de ces pièces, il estime son préjudice à la somme de 35 847 euros Cette somme n'a pas été discutée par la société Hsbc durant l'expertise judiciaire réalisée suite à l'ordonnance de référé, ni en première instance ; elle affirme désormais que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ces sommes, sans pour autant exposer en quoi le préjudice ne serait pas constitué. De fait, les éléments produits par l'appelant permettent de faire la démonstration des rectificatifs imposés par l'administration fiscale. A ce stade, la société Hsbc ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre de ce chef par le tribunal judiciaire de Toulouse. Il conviendra de confirmer le jugement du 10 février 2022 de ce chef. Sur les prélèvements sociaux Le régime fiscal de faveur du Pea ne dispense pas des prélèvements sociaux, lesquels sont dus par le titulaire sur les dividendes et plus-values, et doivent être acquittés en cas de retrait ou de clôture, et au plus tard au décès du titulaire ; leur exigibilité est donc simplement différée. En l'espèce, du fait de la clôture du compte Pea à la date du dysfonctionnement, les prélèvements sociaux sont dus par anticipation sur l'assiette du 21 avril 2015, alors même que ces titres ne sont pas vendus ; la clôture a donc eu pour effet de rendre cette imposition exigible immédiatement. La banque Hsbc, établissement payeur, s'est acquittée à ce titre de la somme de 303 589,96 euros, qu'elle a ensuite débitée le 13 mars 2019 au compte de Monsieur [U]. Cette somme n'a toutefois été payée que du fait de la faute commise par la banque Hsbc, Monsieur [U] n'ayant pas souhaité la clôture de son compte. Le préjudice qui en découle pour lui, de devoir s'acquitter d'un paiement relevant d'une erreur de la banque à une date qui lui a été imposée, constitue un préjudice certain et actuel. Le raisonnement de la banque consistant à affirmer que ces prélèvements sociaux auraient été en tout état de cause dus par Monsieur [U] à une date future, est inopérant dans la mesure où il fait appel à un évènement incertain et indéterminé pour combattre un préjudice né et actuel. Certes les prélèvements sociaux constituent une forme d'imposition dont Monsieur [U] est seul débiteur ; pour autant, il est fondé à en solliciter l'indemnisation lorsque leur paiement devient exigible du fait de la faute d'un tiers, le privant ainsi non seulement d'un régime fiscal favorable, mais également d'un choix stratégique plus avantageux. Son préjudice n'est donc pas susceptible d'être contesté ; il s'analyse en une perte de chance de continuer à bénéficier d'un régime fiscal avantageux, et de faire lui-même le choix du bon moment pour céder ses actions ou clôturer son compte à des conditions favorables. Monsieur [U] justifie d'un préjudice important, constitué par une dépense imprévue et imposée, dont le fait générateur exclusif est la faute de la banque. A la date du dysfonctionnement, le marché se portait particulièrement bien ; stratégiquement, Monsieur [U] fait valoir à juste titre qu'il ne s'agissait pas du moment idéal pour faire le choix de clôturer un compte Pea, en rappelant que sur les années 2020 et 2021, le marché s'est effondré de plus de 32%. De fait, les prélèvements sociaux ont été calculés sur une plus-value virtuelle à la date de dysfonctionnement, alors que le marché était élevé, et qu'en réalité Monsieur [U] n'a bénéficié d'aucun encaissement de plus-value. Désormais le compte Pea est clôturé et Monsieur [U] n'est plus en mesure de bénéficier du régime fiscal qui y était attaché ; en effet, la clôture du fait du dysfonctionnement fait obstacle à l'ouverture d'un nouveau Pea. Au regard de ces éléments, la perte de chance subie par Monsieur [U] doit être évaluée à 95%. Sur le montant du préjudice, les parties s'opposent sur une éventuelle déduction d'un montant de 101 521,56 euros, aux sommes prélevées sur le compte de Monsieur [U], la société Hsbc affirmant avoir procédé au remboursement de cette somme. L'examen des pièces de la procédure permet de bien distinguer entre le prélèvement de 303 589,96 euros réalisé 13 mars 2019, correspondant aux prélèvements sociaux résultant de la clôture du compte au 21 avril 2015, et les autres prélèvements sociaux dus par Monsieur [U] pour la période postérieure où le compte a continué à fonctionner normalement jusqu'à la décision de clôture. Ainsi, les avis d'impôts sur les revenus produits par Monsieur [U] permettent de relever qu'il s'est acquitté de la somme totale de 105 673 euros au titre des prélèvements sociaux dus pour les années 2016, 2017 et 2018, du fait du fonctionnement de son compte Pea et des opérations réalisées. La somme reversée par la banque Hsbc ne peut donc venir qu'en déduction des prélèvements sociaux directement payés par Monsieur [U] sur cette période. Il n'y a pas lieu de la déduire du montant des prélèvements sociaux dus en raison du seul fait de la clôture du Pea, rétroactivement réalisée au 21 avril 2015. Dès lors, la décision de première instance sera infirmée, et la société Hsbc Continental Europe sera condamnée à indemniser le préjudice subi par Monsieur [U] du fait des fautes commises par la banque de ce chef, à hauteur de 95% de 303 589,96 euros, soit la somme 288 410,46 euros Sur les autres préjudices invoqués par Monsieur [U] Sur la demande en réparation du préjudice moral résultant des conditions de la clôture du Pea Monsieur [U] demande à la Cour de l'indemniser du préjudice subi du fait des conditions de clôture de son compte Pea ; il estime ne pas avoir été suffisamment informé ni même entendu sur les conséquences financières qui découlaient pour lui de cette décision. En tout état de cause il rappelle que cette clôture résulte exclusivement de la faute initiale de la banque, qui n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du 1er décembre 2017, dans la mesure où la société Hsbc n'avait pas évoqué la possibilité de clôture à cette date. Ainsi, dans le cadre de cette procédure distincte, il n'a été indemnisé que de la période d'incertitude sur la situation de son Pea entre le dysfonctionnement d'avril 2015 et ce que la banque a présenté comme une régularisation de la situation en décembre 2015. Il n'est pas contestable que le préjudice dont se prévaut Monsieur [U] est apparu postérieurement au jugement du 1er décembre 2017 ayant reconnu la faute initiale de la banque ; dans le cadre de cette procédure distincte, la clôture du compte n'avait jamais été invoquée et la société Hsbc avait au contraire indiqué avoir régularisé la situation. La décision de clôture du compte n'a été notifiée à Monsieur [U] que postérieurement ; son préjudice n'existait donc pas lorsqu'un autre juge a été saisi de ses demandes indemnitaires. La clôture était inévitable du fait du dysfonctionnement constaté ; la décision de clôture n'est pas susceptible en soi d'ouvrir droit à dommages et intérêts. Il a en revanche été rappelé dans les développements précédents que cette clôture ne peut qu'être attribuée à la faute initiale de la banque, qui a par ailleurs commis une nouvelle faute en procédant tardivement à cette la clôture, quatre ans après le dysfonctionnement, et ce alors que la banque savait que la clôture serait inévitable. Ces fautes ont causé un préjudice à Monsieur [U] qui ne peut plus bénéficier du régime fiscal favorable attaché au compte Pea, ouvrant droit à indemnisation. En revanche, aucun défaut d'information ne peut être reproché à la société Hsbc à compter de la notification de sa décision de clôturer le compte ; les parties versent aux débats de nombreux échanges par courriers, intervenus soit directement entre eux, soit entre leurs avocats, sur les conditions et les conséquences de la clôture du compte, de sorte qu'aucune réparation ne sera due de ce chef. En conséquence les demandes de Monsieur [U] de ce chef seront revues à de plus justes proportions ; la décision du premier juge sera infirmée de ce chef, et la société Hsbc sera condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur la demande en réparation du préjudice résultant de l'action en paiement engagée par la banque Après s'être acquittée du paiement des prélèvements sociaux, la société Hsbc a procédé au débit de la somme correspondant au compte de Monsieur [U], qui ne disposait pas de fonds suffisants ; son solde est donc devenu débiteur, et la banque a engagé une action en paiement. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. Dans les faits, l'appelant ne conteste pas la position débitrice de son compte ; les parties se sont opposées dans le cadre de la présente procédure sur le bien fondé du débit réalisé par la société Hsbc sur le compte de Monsieur [U] en paiement des prélèvements sociaux ; selon les moyens développés par la banque, elle s'estimait dans son bon droit en procédant de la sorte, et n'a fait qu'appliquer ses procédures habituelles face à un client débiteur. Il n'est pas démontré qu'elle ait fait preuve d'une intention de nuire particulière à l'égard de Monsieur [U]. Monsieur [U] ne démontre pas en l'espèce que la banque ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Sur la demande en réparation du fait de la résistance abusive de la banque Monsieur [U] sollicite par ailleurs le paiement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la banque, qui a contesté l'ensemble de ses demandes et n'a rien offert de prendre en charge. Il convient de rappeler que la position procédurale de la banque n'a consisté qu'à se défendre face aux demandes de Monsieur [U] qu'elle estimait injustifiées ; le fait qu'elle n'ait formulé aucune proposition amiable, bien qu'elle ait reconnu en partie sa faute, ne suffit pas à caractériser un comportement abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande en réparation du préjudice résultant de la souscription d'un prêt Afin d'assumer le montant des condamnations prononcées à son encontre en première instance, Monsieur [U] indique avoir été contraint de souscrire un prêt ; il sollicite l'indemnisation de coût de celui-ci. La société Hsbc soutient que l'appelant disposait de fonds suffisants pour payer sa dette sans prêt, et estime ne pas avoir à assumer les conséquences de son choix. La Cour rappelle toutefois que la souscription d'un prêt pour satisfaire à la condamnation de première instance est en lien direct avec la faute commise par la banque ; en effet, ce n'est que du fait de la clôture du compte Pea résultant du dysfonctionnement, et du refus de la société Hsbc de prendre en charge les conséquences financières de sa faute, que Monsieur [U] a été contraint de souscrire un prêt. La société Hsbc a même engagé une procédure sur incident visant à la radiation de la présente procédure, pour défaut d'exécution par l'appelant des motifs du premier jugement, ce qui a contraint Monsieur [U] à trouver un financement rapide. Monsieur [U] verse aux débats le contrat de prêt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane à hauteur de 216 000 euros pour l'exécution du premier jugement ; il ressort de cette pièce que le coût total du crédit pour l'emprunteur au titre des intérêts, des frais et de l'assurance obligatoire, s'élève à la somme de 10 574.76 euros. La société Hsbc sera donc condamnée à prendre en charge le coût de ce prêt, et à payer à Monsieur [U] la somme de 10 574,76 euros de ce chef. Sur la demande en paiement formée par Hsbc Continental La société Hsbc affirme être créancière de la somme de 314 750,53 euros à l'égard de Monsieur [U], du fait du solde débiteur de son compte courant ; elle affirme qu'avant même le retrait des prélèvements sociaux sur son compte, il s'était livré à des virements de fonds ayant rendu son compte débiteur. Elle sollicite ainsi le paiement de ces sommes, et demande à la Cour d'infirmer le premier jugement en ce qu'il l'a privé des intérêts légaux, et a déduit de sa demande le montant des frais prélevés sur le compte de Monsieur [U] au titre du solde débiteur. L'examen des relevés de comptes produits aux débats révèle que le compte courant de Monsieur [U] est devenu débiteur après deux virements de 90 000 et 85 000 opérés par l'appelant lui-même en novembre 2018, mais également suite aux opérations de régularisation réalisées par la banque dans le cadre de la clôture du Pea, ayant conduit au débit de plus de 97 000 euros en novembre 2018, et de la somme de 303 589,96 euros au titre des prélèvements sociaux en mars 2019. Sans ces deux opérations résultant directement de la clôture du Pea, le solde du compte courant de Monsieur [U] serait resté créditeur. La banque ne peut pas sérieusement reprocher à Monsieur [U] d'avoir procédé à des virements de fonds, dans un contexte où elle avait elle-même demandé à son client, par courrier du 15 décembre 2017, de faire en sorte que le transfert de l'ensemble de ses comptes ouverts au sein de la Hsbc puisse être effectué dans les deux mois. En revanche, la Cour constate qu'en dépit d'une demande de régularisation du 5 février 2019 adressée par la banque à Monsieur [U], et de plusieurs mises en demeures ultérieures des 8 avril 2019, 9 mai 2019 et 23 octobre 2020, ce dernier n'a pas fait diligence pour combler son solde débiteur. Si le solde débiteur du compte de Monsieur [U] ne peut pas être contesté, et doit emporter paiement par ce dernier, la Cour relève que cette situation résulte exclusivement de la faute de la banque ayant conduit à la clôture du compte Pea. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier jugement a décidé que la société Hsbc ne pourrait bénéficier des intérêts légaux qu'à compter du jugement, et a expurgé la somme due à la banque des frais prélevés sur le compte de Monsieur [U] du fait du solde débiteur, à hauteur de 27 061,67 euros. La Cour confirmera en conséquence la condamnation de Monsieur [U] à payer à la société Hsbc la somme de 297 688,86 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du jugement du 10 février 2022, dont capitalisation quand à compter de cette date ils seront dus pour une année entière. Sur les autres demandes Il n'appartient pas à la Cour de réserver des droits indéterminables ou même d'autoriser une partie à assigner dans le futur ; les dispositions du premier jugement ayant réservé les droits de Monsieur [U] à réclamer le préjudice postérieur au titre des suppléments d'imposition par nouvelle assignation, seront infirmées. La société Hsbc conteste par ailleurs le premier jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, venant indemniser les frais de conseil fiscaliste dont il était justifié. La banque succombant, et l'intégralité des frais supportés par Monsieur [U] au titre de l'expertise et des avis sollicités dans cette matière technique résultant de la faute de la banque et de la clôture du compte Pea, il conviendra de confirmer ces chefs de jugement. La banque, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La société Hsbc sera en revanche déboutée de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [U] la somme de 35 847 euros au titre du préjudice fiscal arrêté au 31 décembre 2020 ; - débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande en réparation du préjudice né de la résistance abusive ; - condamné la société Hsbc Continental Europe à expurger l'ensemble des frais, intérêts et commissions pratiqués depuis le 5 novembre 2018 sur le compte [XXXXXXXXXX05], soit la somme de 27 061,67 euros ; - condamné Monsieur [U] à payer à la société Hsbc Continental Europe la somme de 297 688,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, dont capitalisation quand à compter de cette date ils seront dus pour une année entière ; - condamné la société Hsbc Continental Europe aux dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et à payer à Monsieur [U] la somme de 25 000 € pour ses frais de conseil ; Infirme les autres dispositions du jugement déféré ; Statuant à nouveau, Fixe à 95% la perte de chance subie par Monsieur [Y] [U] de ne pas avoir à s'acquitter des prélèvements sociaux calculés à la date du dysfonctionnement, du fait de la faute de gestion commise par la société Hsbc Continental Europe ; Condamne le société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 288 410,46 euros en réparation de ce préjudice de perte de chance ; Condamne le société Hsbc Continental Europe à payer Monsieur [Y] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Dit qu'il n'appartient pas à la Cour de réserver des droits indéterminables ; Y ajoutant Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Hsbc Continental Europe ; Condamne la société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 10 574,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit sollicité pour assumer les conséquences financières de la clôture du compte Pea ; Condamne la société Hsbc Continental Europe à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Hsbc Continental Europe de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Hsbc Continental Europe aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2f60009f81000890dc53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel