Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f64009f81000890dc55
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 4 110 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01497 N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTE SL/ND Décision déférée du 07 Mars 2022 TJ de Toulouse (19/03150) MME [C] [N] [O] [R] [L] épouse [O] C/ S.A.S.U. LOISIRS 2000 CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [L] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. LOISIRS 2000 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. LECLERCQ chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par devis accepté du 1er avril 2008, M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O], propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], ont confié à la Sarl Loisirs 2000, devenue Sasu Loisirs 2000, la construction d'une piscine, d'un bâtiment pool house et d'une terrasse en tour de piscine pour un montant total de 41 100 euros TTC. Les maîtres de l'ouvrage ont versé avec un acompte de 12 000 euros le jour de l'acceptation du devis. Le 6 novembre 2008, la Sarl Loisirs 2000 a établi une facture d'un montant de 35 850 euros TTC faisant état du paiement par M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] de l'intégralité du marché (12.000 euros acompte par chèque, 15.000 euros acompte par chèque, 7.500 euros acompte par chèque, 1.350 euros solde par chèque). Courant 2017, divers désordres affectant le dallage de plage de piscine sont apparus, concomitamment à une période de sécheresse. Un arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 a conduit les époux [O] à saisir la GMF, leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable réalisée par la société Eurexo. Le rapport de ce cabinet en date du 13 décembre 2017 a conclu à la nécessité de faire intervenir le constructeur au titre de la responsabilité civile décennale, ainsi qu'au classement du dossier au titre de la sécheresse visée par l'arrêté du 25 juillet 2017, estimant que les dommages constatés n'étaient pas imputables à la sécheresse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2018, M. [N] [O] a mis en demeure la Sarl Loisirs 2000 de lui transmettre les coordonnées de son assureur responsabilité décennale afin qu'il puisse déclarer le sinistre d'affaissement et décollement du carrelage de la terrasse piscine. Par acte du 15 mai 2019, M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] ont fait assigner la Sarl Loisirs 2000 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de désignation d'expert. Désigné par ordonnance de référé du 27juin 2019, M. [T] [I] a clôturé son rapport le 8 novembre 2020. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2019, les époux [O] ont fait assigner la Sarl Loisirs 2000 devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres de la plage de piscine. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Loisirs 2000, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les époux [O] ne pouvaient se prévaloir de la garantie décennale puisque l'assignation en référé date du 15 mai 2019, alors que le délai pour engager cette garantie avait expiré le 6 novembre 2018. En effet, le juge a retenu comme point de départ de la prescription le 6 novembre 2008 : date à laquelle avait eu lieu la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix. S'agissant de la faute dolosive invoquée par les époux [O], le premier juge a relevé qu'elle n'était pas démontrée. Par déclaration en date du 15 avril 2022, M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Loisirs 2000, - condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023 par voie électronique, M. [N] [O] et Mme [R] [L] épouse [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : Rejetant toute prétention contraire comme injuste et mal fondée - infirmer le jugement dont appel, - juger que la Sarl Loisirs 2000 (devenue Sasu Loisirs 2000) a commis une faute dolosive à leur encontre et en conséquence, juger que la société requise est responsable de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subi, - condamner la Sarl Loisirs 2000 (devenue Sasu Loisirs 2000) à réparer l'intégralité des préjudices qu'ils ont subi et précisément à leur payer la somme de 34.846,04 € (4.000€ au titre du préjudice de jouissance et 27 846,04 € TTC au titre du préjudice économique lié aux frais de remise en état, 3000 euros TTC au titre des frais d'étude de sol) ; - condamner la Sarl Loisirs 2000 (devenue Sasu Loisirs 2000) à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Loisirs 2000 (devenue Sasu Loisirs 2000) aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'aux dépens liés à la procédure d'expertise dont compris les frais d'expertise - débouter la Sarl Loisirs 2000 de toute demande au titre de l'article 700 et des dépens, de première instance et d'appel, - ordonner l'exécution provisoire. Ils lui reprochent d'avoir accepté de faire des travaux pour lesquels elle ne disposait d'aucune compétence, sachant que M. et Mme [O] ne disposeraient d'aucune garantie d'assurance, et d'avoir empêché M. et Mme [O] d'agir en responsabilité décennale contre elle, en s'engageant à procéder aux travaux de reprise. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2023 par voie électronique, la Sasu Loisirs 2000, intimée, demande à la cour de : Rejetant toute prétention contraire comme injuste et mal fondée - constater que les époux [O] sont prescrits à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner les époux [O] au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle conteste la faute dolosive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la saisine de la cour : Le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription décennale le 6 novembre 2008 et a dit qu'en conséquence l'action en responsabilité décennale intentée le 15 mai 2019 était forclose. La cour n'est pas saisie de la forclusion de la responsabilité décennale. Les époux [O] agissent en appel uniquement sur le terrain de la faute dolosive du constructeur. Sur la faute dolosive du constructeur : Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le constructeur est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles. Sur les données de l'expertise judiciaire : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants : La piscine est entourée d'une plage (dalle béton, revêtement dalles de pierre reconstituées) plus large au Sud du bassin le long du pool house. - affaissement localisé du dallage au droit du pool house : La dalle en béton est affaissée à partir de deux points situés le long du pool house. L'affaissement du revêtement n'est pas partout identique à l'affaissement de la dalle qui le supporte ; de sorte que des désaffleurements - allant jusqu'à 2 cm environ, entre deux carreaux adjacents - se sont formés le long du pool house et à proximité de son angle le plus proche de la piscine. Deux carreaux sont cassés, plusieurs autres présentent des amorces de fissures ou des fissures. La dalle de la plage est déstabilisée, mais ni la piscine ni le pool house ne présente des symptômes de déstabilisation. Le désaffleurement et les carreaux cassés génèrent des risques de chutes et/ou de blessures des utilisateurs de la piscine. L'expert indique que les désordres affectant la structure de la plage de la piscine sont causés par l'affaissement (irrégulier) de la dalle qui la supporte. L'affaissement - avec basculement, côté Est - est causé par le tassement du sol d'appui. Les supports réalisés sont en nombre insuffisant pour empêcher un tassement différentiel. Les désordres sont imputables à une erreur de conception : les caractéristiques réelles du sol (nature, résistance) n'ont pas été prises en compte. - déplacement horizontal du dallage du trottoir périphérique côté Est. Un vide de 4 mm apparaît au droit du joint entre les margelles et les dalles du trottoir : La dalle s'est affaissée vers le jardin. Le vide qui s'est créé est, à ce stade, sans conséquence. L'expert indique que ce désordre résulte du basculement de la dalle. Ce mouvement est également la conséquence du tassement différentiel. Ce désordre est également imputable à une erreur de conception. - décollement du carrelage du trottoir côté Ouest : La plupart des carreaux sonnent creux. L'expert indique que ceci résulte d'un défaut de collage ; mais d'autres facteurs peuvent aussi en être à l'origine (ou participer à son aggravation), comme les mouvements de la dalle et le contact de la terre, en rive, jusqu'au niveau du dessus des carreaux apport et maintien d'humidité. La plage de la piscine est donc affectée de désordres imputables à la société Loisirs 2000. Il est reproché à cette société d'avoir de façon dolosive accepté de faire des travaux pour lesquels elle ne disposait d'aucune compétence, sachant que M. et Mme [O] ne disposeraient d'aucune garantie d'assurance, et d'avoir empêché M. et Mme [O] d'agir en responsabilité décennale contre elle. Sur la compétence pour les travaux entrepris : La société a été immatriculée au RCS le 10 décembre 1990. L'entreprise a déposé ses statuts au greffe. Le code Naf ne correspondait pas à l'activité de constructeur de piscine. Il s'agit d'un classement effectué par l'Insee à des fins statistiques. Il n'y a pas lieu d'en tirer de conséquence. Les extraitx K bis produits indiquent que la société Loisirs 2000 a pour activité la 'commercialisation de piscines, cheminées, articles de loisir et accessoires s'y rapportant.' Or, elle a construit la piscine. Suivant le devis elle assurait notamment l'implantation, terrassement, maçonnerie, installation hydraulique, remblaiement. La construction de piscine ne correspond pas à son activité déclarée au RCS. Elle exerce depuis 1990, et elle fait valoir qu'à cette époque, la majorité des piscines étaient maçonnées, et qu'elle a donc acquis une expérience dans la construction de piscines. M. et Mme [O] ne contestent d'ailleurs pas que son activité réelle était la construction de piscines, puisqu'ils lui font dans leurs conclusions le reproche de ne pas avoir déclaré son activité réelle. Dès lors, il n'est pas démontré que la société Loisirs 2000 avait conscience de son incompétence en matière de construction de piscines. - Sur le fait de savoir qu'elle ne disposait d'aucune assurance pour ces travaux : En vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 12 juillet 2014, 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.' En l'espèce, la société Loisirs 2000 a fourni à M. et Mme [O] une assurance responsabilité civile du 15 janvier 2008 ainsi libellée : 'Le contrat n°04406350L garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré aux termes des dispositions légales en vigueur : en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés au tiers du fait des activités de son entreprises y compris de ces bâtiments telles que définies aux conditions particulières, pour les activités : vente et installation de matériel destiné aux piscines à l'exclusion de la construction et vente de piscines assurées par ailleurs.' Cette attestation a été rédigée par la compagnie AERAS et non par la société Loisirs 2000. Aucune attestation d'assurance n'a été fournie à M. et Mme [O] pour l'activité de construction et vente de piscines. L'entreprise Loisirs 2000 ne leur a donc pas laissé délibérément croire qu'elle était assurée pour son activité de construction de piscine. - Sur la volonté délibérée de la société Loisirs 2000 de laisser expirer le délai de responsabilité décennale : Il est relaté dans le rapport Eurexo du 13 décembre 2017 qu'après la visite de l'expert d'assurance, M. [O] a pris contact avec le constructeur de la piscine pour qu'il fasse une déclaration de sinistre à son assureur décennal. Il est revenu vers le cabinet Eurexo en novembre 2017 pour lui indiquer que la société Loisirs 2000 allait faire les réparations sans recourir à son assureur décennal. Un tel engagement de la société Loisirs 2000 de réparer les désordres ne ressort que des déclarations de M. [O] au cabinet Eurexo. Aucun écrit émanant de la société Loisirs 2000 ne vient le confirmer, non plus que les conclusions de la société Loisirs 2000. Le fait que M. [O] ait acheté des dalles suivant factures des 28 novembre 2017 et 27 septembre 2018 ne suffit pas non plus à l'établir. Cet engagement n'est donc pas démontré. Ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2018 que M. et Mme [O] ont demandé à la Sarl Loisirs 2000 les coordonnées de son assureur responsabilité civile décennale. N'obtenant pas de réponse, ils ont agi en justice contre le constructeur, par acte du 15 mai 2019, cependant après l'expiration du délai de forclusion décennale. Il n'est donc pas démontré que la société Loisirs 2000 a eu la volonté délibérée de laisser expirer le délai de responsabilité décennale. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Loisirs 2000. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. et Mme [O], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] seront condamnés à payer à la Sasu Loisirs 2000 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2022 ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] et Mme [R] [L], son épouse, aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à la Sasu Loisirs 2000 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Les déboute de leur demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
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- Contrats
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65aa2f64009f81000890dc55
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