Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f68009f81000890dc57
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°17 N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUY SM/CD Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02856 M. [K] [Y] [U] divorcée Divorcée [X] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Y] [U] divorcée [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEÉ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François VERRIELE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La Scvv La Residence, représentée par la Sarl Dezon Promotion, a entrepris la réalisation par démolition puis construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Par acte notarié reçu par Maître [T], notaire, le 5 octobre 2009, le Crédit Foncier de France a consenti à la Sccv La Résidence un crédit de 2 400 000 euros destiné à l'acquisition d'un bâtiment et d'un terrain attenant cadastré « Section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] » avec pour échéance de remboursement le 5 août 2012. Ce crédit a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et de vendeur en premier rang inscrit le 28 octobre 2009, avec effet jusqu'au 5 août 2013. Par acte notarié reçu par Maître [T] le 17 novembre 2009, le Credit Foncier de France a consenti à la Sccv La Résidence un autre crédit de 3 600 000 euros destiné à la réalisation de travaux. Ce crédit a été garanti par une hypothèque conventionnelle en second rang inscrite le 3 décembre 2009. L'inscription hypothécaire n'a pas été renouvelée. Il a été prévu dans ces deux actes notariés que la Sccv La Résidence s'engageait à verser à la Sa Crédit Foncier de France toutes les sommes qu'elle recevrait des acquéreurs au titre du règlement du prix de vente des fractions d'immeubles et que tout acte de vente à intervenir devait comporter l'obligation pour l'acquéreur futur de verser au compte de fonctionnement ouvert à la Sa Crédit Foncier de France au nom du vendeur toutes les sommes dues au titre de la vente. Par acte notarié en date du 8 décembre 2009 reçu par Maître [T], la Sccv La Résidence a vendu à Madame [U] divorcée [X] un appartement et un parking en l'état futur d'achèvement pour un prix de 240 000 euros. Cet achat a été financé par Madame [U] grâce à deux prêts souscrits auprès de la Société Générale, qui a fait procéder pour sûreté de sa créance à deux inscriptions d'hypothèque conventionnelle en vertu de deux actes reçus par Maître [T], les 20 et 21 janvier 2010 et, d'autre part, par un apport en fonds propres. L'acte authentique de vente stipulait alors, au sein de la clause "Compte Centralisateur - Paiement du solde du prix", que : "conformément aux accords intervenus entre le vendeur et le Crédit Foncier de France susvisé, toutes les opérations financières du programme sans exception sont centralisées sur un compte ouvert auprès du Crédit Foncier de France, à [Adresse 7] sous les références suivantes: Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB [XXXXXXXXXX04]. A l'exclusion de toute autre solution, tous les versements et notamment le paiement du solde du prix, doivent être effectués : - par chèque barré à l'ordre de la banque du programme avec l'indication soit du nom du programme, soit du numéro compte ; - à titre exceptionnel, par chèque barré à l'ordre du Notaire du programme de construction et remis directement à ce dernier, et pouvoir irrévocable est donné au notaire du programme de verser les fonds au compte centralisateur. L'acquéreur reconnaît expressément avoir été informé que tout paiement fait différemment ne serait pas libératoire" Conformément à ces prescriptions et au calendrier d'échelonnement du prix selon l'état d'avancement des travaux, Madame [Y] [U] a régulièrement transmis à son prêteur, la Sa Société Générale, les deux premiers appels de fonds émanant de la Sarl Groupe Dezon Promotion, ès-qualité de gérante de la Sccv La Résidence, et la banque a payé la somme totale de 84 000 euros à la Sa Crédit Foncier de France sur le compte centralisateur. Le 7 mai 2010, la Sarl Groupe Dezon Promotion a procédé au troisième appel de fonds d'un montant de 72 000 euros sollicitant, cette fois, que cette somme lui soit directement versée en y joignant à cette fin ses coordonnées bancaires. Madame [U] a transmis cet appel de fonds à la Société Générale qui, le 20 mai 2010, a procédé au paiement entre les mains du vendeur. Il en est allé de même pour trois autres appels de fonds d'un montant de 60 000 euros pour le premier, puis de 12 000 euros pour les deux derniers, ce qui soldait le paiement du prix de vente à la date du 15 septembre 2011. Le 5 août 2012, date d'échéance de remboursement du crédit de 2 400 000 euros, la Sccv La Résidence n'a pas remboursé l'intégralité des sommes dues. Le 26 février 2013, la Sccv La Résidence a remboursé l'intégralité du crédit de 3 600 000 euros. Le privilège de prêteur de deniers et de vendeur concernant le crédit de 2 400 000 euros a été renouvelé le 1er juillet 2013 avec effet jusqu'au 26 juin 2023. Par jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de commerce de Toulouse, la Sarl Groupe Dezon Promotion a été placée en liquidation judiciaire. La Sccv La Résidence a été également placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 27 septembre 2016. Le 7 novembre 2016 la banque a déclaré une créance privilégiée échue de 1 703 539,70 € qui a été admise par le juge commissaire le 2 juillet 2018. Par acte authentique reçu le 7 août 2019 par Maître [N] [C], notaire associé au sein de la Selarl Chwartz et Associes à [Localité 8], Madame [Y] [U] a promis de vendre avant le 22 novembre 2019 à Monsieur [I] [P] et Madame [F] [E], qui se sont réservés la faculté d'acquérir, l'appartement précité au prix de 271 000 euros sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les bénéficiaires et de l'absence d'état hypothécaire révélant des saisies ou inscriptions grevant le bien dont le solde des créances inscrites serait supérieur au prix disponible. Madame [Y] [U] a alors constaté que l'hypothèque prise par le Crédit Foncier de France grevait toujours son bien pour une somme restant due de 156 000 euros, cette somme correspond aux appels de fonds réglés directement entre les mains du promoteur et non sur le compte centralisateur. La banque refusant de donner amiablement mainlevée et estimant disposer d'une créance de 156 000 euros, Madame [U] et les bénéficiaires de la promesse ont renoncé à la vente. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 février 2020, reçue le 20 février 2020 par sa destinataire, Madame [Y] [U] a mis la banque en demeure de procéder à la radiation des inscriptions. Cette mise en demeure est restée vaine. Par acte d'huissier de justice en date du 15 juillet 2020, Madame [Y] [U] a fait assigner la Sa Crédit Foncier de France, la Sa Société Générale et la Sa Blagnac [T] Notaires pour obtenir la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers portant sur le bien dont elle est propriétaire. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée, - débouté Madame [U] de sa demande de mainlevée et de radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de sa demande de dommages et intérêts contre la société Credit Foncier de France, - condamné Madame [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benoidt-Verlinde et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'action dirigée contre la Société Générale est recevable, - dit sans objet la demande de garantie du paiement du solde du prix de vente, - débouté Madame [U] de ses demandes contre la Société Générale, - condamné Madame [U] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Candelier-Carriere et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société générale de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [U] de ses demandes contre la société Blagnac [T] Notaires, - condamné Madame [U] aux dépens de cette société et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit sans objet la demande de garantie de la société Blagnac [T] Notaires contre la Société Générale, - condamné la société Blagnac [T] Notaires aux dépens de cette demande, - dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration en date du 19 avril 2022, Madame [Y] [U] a relevé appel du jugement. Elle fait grief au jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse de : - ne pas avoir tiré les conséquences légales de l'absence de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle en affirmant, nonobstant son constat, que les demandes de mainlevée et de radiation seraient sans objet et ce, en violation des dispositions de l'article 2435 du Code civil, - d'avoir considéré que Madame [Y] [U], divorcée [X], débitrice du droit de suite, ne serait pas fondée à se prévaloir de la prescription de la créance principale et ce, en violation des dispositions de l'article 2488 du code civil selon lesquelles la prescription de ladite créance entraîne, en application des dispositions de l'article 2488 du code civil, l'extinction du privilège de prêteur de deniers, - d'avoir considéré que les dispositions de l'article 62 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière feraient obligation au créancier de mentionner, lors du renouvellement, l'identité du propriétaire d'origine et ce, alors même que l'ensemble des dispositions applicables à la présente espèce font obligation de mentionner l'identité complète du propriétaire actuel de l'immeuble, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas, - d'avoir rejeté l'argument tiré des dispositions de l'article 1240 ancien du code civil selon lequel le paiement fait de bonne foi est libératoire en considérant que le privilège de prêteur de deniers conférait au créancier un droit de suite opposable à Madame [U], indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, - d'avoir considéré que la Sa Crédit Foncier de France maintiendrait son privilège à bon droit et ce, alors même qu'elle ne s'est nullement inquiétée de ne recevoir aucun paiement de Madame [Y] [U], divorcée [X], ou encore de la Sccv La Résidence, à compter du 7 mai 2010 et, qu'informée de la volonté de Madame [Y] [U], divorcée [X], de voir lever l'hypothèque, elle a imposé le versement de la somme de 156 000 euros pour donner son accord à sa mainlevée, et ce, alors même qu'elle avait nécessairement connaissance de l'existence des versements effectués directement entre les mains de la venderesse, la Sccv La Résidence, et qu'elle n'a nullement justifié d'une quelconque déclaration d'une créance individualisée et identifiable entre les mains du mandataire judiciaire de la Sccv La Résidence, - et d'avoir, en conséquence : - débouté Madame [Y] [U], divorcée [X], de sa demande de mainlevée et de radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de sa demande de dommages et intérêts contre la Sa Crédit Foncier de France, - condamné Madame [Y] [U], divorcée [X], aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Madame [Y] [U], divorcée [X], au titre des frais irrépétibles. La clôture est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions responsives et récapitulatives d'appelante n°2 notifiées le 10 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [Y] [U] divorcée [X] demandant de : - déclarer l'appel diligenté par Madame [Y] [U], divorcée [X] recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a : - dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée - débouté Madame [U] de sa demande de mainlevée de radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de sa demande de dommages et intérêts contre la société Credit foncier de France, - condamné Madame [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benoit-Verlinde et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, - ordonner à la Sa Crédit Foncier de France de procéder à la mainlevée et à la radiation de : - l'inscription de privilège de prêteur de deniers établie par acte reçu par Maître [V] [T], Notaire associé au sein de la Sas Blagnac [T] Notaires, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 28 octobre 2009, volume 2009 V, numéro 4147, - l'inscription d'hypothèque conventionnelle en vertu d'un acte reçu par Maître [V] [T], Notaire associé au sein de la Maître [V] [T], Notaire associé au sein de la Sas Blagnac [T] Notaires, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 3 décembre 2009, volume 2009 V, numéro 4732, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 3 décembre 2009, volume 2009 V, numéro 4732, grevant l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] et section [Cadastre 6], appartenant à Madame [Y] [U], divorcée [X] ; - le tout, aux frais exclusifs de la Sa Crédit Foncier de France et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la Sa Crédit Foncier de France à payer à Madame [Y] [U], divorcée [X], une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; - condamner en outre la Sa Crédit Foncier de France à payer à Madame [Y] [U], divorcée [X], une indemnité de 10 800 euros ttc sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - en tant que de besoin et sur le même fondement condamner la Sa Crédit Foncier de France à rembourser à Madame [Y] [U], divorcée [X], les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A. 444-31 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, - condamner enfin la Sa Crédit Foncier de France aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient que la clause de l'acte de vente par laquelle elle s'engageait à verser le prix de son acquisition entre les mains du Crédit Foncier de France, tiers à la vente, constitue une stipulation pour autrui, qui emporte une obligation personnelle pour Madame [U] à l'égard du Crédit Foncier, et un droit direct de ce dernier à son égard. Madame [U] affirme qu'elle est en conséquence légitime à lui opposer la prescription de son action personnelle. Elle se prévaut de la prescription biennale du code de la consommation, à compter du moment où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action personnelle, à savoir dès le 15 septembre 2011, date du dernier versement réalisé par la Société Générale en dehors du compte centralisateur. La prescription de l'action en recouvrement du Crédit Foncier de France étant acquise, elle sollicite la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle et du privilège du prêteur de deniers. Elle reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques du constat du défaut de renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, dans la mesure où ni la mainlevée ni la radiation de cette mesure n'a été réalisée spontanément pas le Crédit Foncier de France. S'agissant du renouvellement de l'inscription du privilège de préteur de deniers, elle relève en outre un manquement aux dispositions de l'article 62 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière, en ce qu'il ne vise pas le propriétaire du bien à la date du renouvellement. Elle ajoute que si l'inscription n'est pas une condition de validité du privilège et de l'hypothèque, elle est, en toute hypothèse, une condition de leur opposabilité à l'égard des tiers, soit pour l'exercice du droit de préférence, soit pour l'exercice du droit de suite et elle est le seul mode de publicité de ces sûretés, à l'exclusion d'une connaissance spéciale du tiers. Enfin, Madame [U] fait état de sa bonne foi, et affirme qu'en sa qualité de profane, elle n'avait pas saisi les conséquences d'un paiement en dehors du compte centralisateur. Vu les conclusions n°2 d'intimé notifiées le 20 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Foncier de France demandant, au visa des articles 2434, 2435, 2461 et suivants, 2475 à 2487 du code civil de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse En conséquence, - dire que l'inscription d'hypothèque conventionnelle n'a pas été renouvelée par le Crédit Foncier de France et qu'elle a cessé de produire ses effets, - débouter Mme [U] de sa demande de mainlevée et de radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers, - débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du Crédit Foncier de France à hauteur de 15.000 euros, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] [U], divorcée [X], à payer au Crédit Foncier de France une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Catherine Benoidt-Verlinde dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il estime en premier lieu infondées les demandes de Madame [U] quant à la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle, qui n'a pas été renouvelée, et qui a donc cessé de produire effet conformément aux dispositions de l'article 2435 du code civil. S'agissant du privilège de prêteur de deniers, le Crédit Foncier de France soutient bénéficier d'un droit de suite opposable à Madame [U], indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi ; il estime que sa créance à l'égard du précédent propriétaire de l'immeuble, résultant d'une décision d'admission du juge commissaire, est incontestable. Le Crédit Foncier de France rappelle qu'il ne s'agit pas d'une action en paiement personnelle mais de l'exercice d'un droit de suite sur la chose (propter rem), lui permettant de maintenir le privilège de préteur de deniers. En tout état de cause, il conteste l'application de la prescription biennale soutenue par Madame [U]. Il estime par ailleurs que l'erreur de dénomination du propriétaire sur le bordereau de renouvellement de l'inscription du privilège de préteur de deniers est sans incidence, dans la mesure où c'est le propriétaire originel qui est visé. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Madame [U] sollicite dans le cadre de ses conclusions la réformation du jugement du 7 avril 2022 ayant dit sans objet la demande en mainlevée ou radiation de l'hypothèque conventionnelle non renouvelée ; pourtant, dans sa déclaration d'appel du 19 avril 2022, elle ne vise pas expressément ce chef de jugement, se limitant à critiquer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré de conséquences légales de l'absence de renouvellement. Il ressort des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 562 de ce même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte en outre des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Les conclusions ne sont pas susceptibles d'étendre l'effet dévolutif de l'appel. Il est ainsi de jurisprudence constante que les chefs du jugement critiqué qui ne figurent pas sur la déclaration d'appel ne peuvent plus être discutés devant la Cour. Dès lors la Cour n'est pas saisie d'un recours contre le chef du jugement du 7 avril 2022 ayant dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée. Sur la demande en mainlevée et radiation du privilège de prêteur de deniers Il ressort des dispositions des articles 2461, 2462 et 2463 du code civil, dans leur version en vigueur antérieurement à l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l'espèce, que les créanciers ayant privilège inscrit sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. Il est constant que le droit de suite est un droit réel opposable à tous, et notamment à tout acquéreur indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi. Le Crédit Foncier de France a fait inscrire le 28 octobre 2009 un privilège de prêteur de deniers sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8], en garantie du prêt accordé à la Sccv La Résidence le 5 octobre 2009 pour un montant de 2 400 000 euros en principal. Suite à la vente en l'état futur d'achèvement de deux lots de cet ensemble immobilier, correspondant à un appartement et un parking, à Madame [U] le 8 décembre 2009, celle-ci a reçu l'information en page 15 de l'acte authentique, de l'existence du privilège du prêteur de deniers. En procédant à cette acquisition, Madame [U] est devenue tiers détenteur du bien à l'égard du Crédit Foncier de France. A l'échéance convenue entre le Crédit Foncier de France et la Sccv La Résidence pour le paiement du prêt consenti, l'établissement prêteur n'a pu que constater la défaillance de l'emprunteur. Il justifie avoir réalisé les démarches nécessaires à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, et produit la décision d'admission des créances prononcée par le juge commissaire le 2 juillet 2018. Sa créance est donc incontestable. Madame [U] sollicite la mainlevée et la radiation du privilège de prêteur de deniers, au motif que l'action en paiement dont le Crédit Foncier de France dispose à son égard, du fait de la stipulation pour autrui contenue dans l'acte authentique de vente lui faisant obligation de payer le prix de son acquisition sur un compte de fonctionnement ouvert au bénéfice du prêteur, est atteinte par la prescription. Le Crédit Foncier de France lui oppose qu'il n'exerce pas une action personnelle en recouvrement des sommes payées en dehors du compte de fonctionnement, mais qu'il exerce son droit de suite sur le fondement de la créance admise par le juge commissaire. Les jurisprudences récentes visées par Madame [U] pour affirmer que la prescription de l'obligation principale en paiement entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. En effet, le privilège du prêteur de denier dont bénéficie le Crédit Foncier de France ne se rapporte pas à une dette de Madame [U], mais vient garantir le prêt consenti initialement à la Sccv La Résidence, qui n'a pas été intégralement payé, et qui a fait l'objet d'une décision d'admission de créance ayant autorité de la chose jugée. L'établissement prêteur exerce donc son droit de suite et la chambre commerciale de la Cour de Cassation a continué à distinguer entre action personnelle et exercice du droit de suite, postérieurement aux jurisprudences citées par Madame [U]. Il en résulte que l'exercice par le Crédit Foncier de France de son droit de suite contre le tiers acquéreur suit un régime distinct de l'action en paiement. Le tiers acquéreur, qu'il soit ou non de bonne foi, n'est pas fondé à opposer au créancier qui exerce son droit de suite, la prescription de l'action principale en paiement. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 7 avril 2022, débouté Madame [U] de sa demande de mainlevée et de radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers ; il conviendra de confirmer cette décision. Sur la validité du renouvellement du privilège de prêteur de deniers Le privilège de prêteur de deniers dont se prévaut le Crédit Foncier de France a été inscrit initialement jusqu'au 5 août 2013 ; il a fait l'objet d'un renouvellement d'inscription le 1er juillet 2013, avec effet jusqu'au 26 juin 2023. Ce renouvellement vise le propriétaire initial du bien immobilier, à savoir la Sccv La Résidence ; Madame [U] invoque les dispositions de l'article 62 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour soutenir l'absence de validité de ce renouvellement, qui selon elle aurait dû viser le propriétaire actuel du bien. La Cour relève que l'article 62 de ce décret constitue une disposition transitoire, applicable aux renouvellements déposés à partir du 1er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date. En l'espèce, le renouvellement d'inscription est postérieur au 1er janvier 1956, et les dispositions qui trouvent à s'appliquer sont celles de l'article 61 de ce même texte, selon lequel le bordereau de renouvellement porte « le simple rappel du titre et des noms de famille et prénoms ou dénomination des propriétaires grevés et créanciers originaires » Ainsi, la mention du propriétaire originaire du bien immobilier dans le renouvellement de l'inscription du privilège de prêteur de derniers suffisait. La décision du premier juge sera également confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [U] demande à la Cour de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en visant le refus de lever le privilège de prêteur de deniers sur le bien, et ce alors que la banque n'est plus en mesure d'exercer une quelconque action en recouvrement, lui causant un préjudice important révélé par l'échec de la vente de son appartement. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce Madame [U] ne démontre pas de comportement fautif du Crédit Foncier de France ; le seul fait de ne pas agir en paiement à son encontre ne suffit pas à caractériser une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le Crédit Foncier de France n'a pas obtenu paiement des sommes dues, Madame [U] n'ayant pas payé sur le compte centralisateur, et l'emprunteur ayant été défaillant. Aucun texte ne permet à la juridiction d'imposer au créancier qui n'a pas été payé de lever spontanément son privilège. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ; il conviendra de confirmer cette décision. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, il conviendra également de confirmer la décision des premiers juges relative aux dépens et aux frais irrépétibles. Madame [U], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. S'agissant des honoraires proportionnels des commissaires de justice, ils sont désormais prévus par les articles A444-31 et A444-32 du code de commerce par abrogation de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En cas de recouvrement de sommes d'argent, ces honoraires sont répartis entre le débiteur et le créancier. Le droit proportionnel défini par l'article A444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur lorsqu'il est condamné en vertu d'une décision de justice. Le droit proportionnel défini par l'article A444-32 du code de commerce est à la charge du créancier lorsque le commissaire de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet. Ces dispositions sont d'ordre public et aucune dérogation n'est prévue. Dès lors, la demande formée par Madame [U] au visa exclusivement de l'article A444-31 du code de commerce est une stricte application du texte, qui se suffit à lui-même sans qu'il y ait lieu de fixer quelque modalité que ce soit. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [Y] [U] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sa Crédit Foncier de France de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à fixer de modalités particulières pour l'application des dispositions de l'article A444-31 du code de commerce régissant les honoraires des commissaires de justice ; Condamne Madame [Y] [U] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2f68009f81000890dc57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel