Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f6c009f81000890dc59
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 203 771 359 100 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°15 N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3U SM/CD Décision déférée du 08 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/03305 Mme [L] [Y] [T] C/ S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de 2 037 713 591 €, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741, pris en la personne de ses dirigeants légaux demeurant en leur qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Le 24 octobre 2019, la Caisse d'Epargne a émis un chèque de banque n°00032378 d'un montant de 20 000 € à l'ordre de Monsieur [Y] [T], tiré sur le compte de Monsieur [S] [R]. Le 29 octobre 2019, Monsieur [T] a présenté ce chèque à l'encaissement de la banque LCL, qui a crédité son compte le même jour. La Caisse d'Epargne a confirmé le 31 octobre 2019 à la banque LCL être l'émettrice du chèque, et a indiqué le 11 novembre 2019 qu'aucune opposition ou annulation du chèque n'avait été formulée. Elle a finalement rejeté le chèque de banque le 27 novembre 2019 en invoquant une fraude. La banque LCL a procédé dès lors à une contre-passation du chèque sur le compte de Monsieur [T] engendrant un découvert, et l'a mis en demeure, par courrier du 27 décembre 2019, de régulariser le découvert de 18 533,47 €. Par courrier du 13 janvier 2020, le conseil de Monsieur [T] a invité la banque LCL à créditer le compte de Monsieur [T] de la somme de 20 000 €, en vain. Par acte du 10 septembre 2020, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la Sa Crédit Lyonnais LCL devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin qu'il soit ordonné à la banque de cesser toute demande liée au chèque de banque, et de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice moral. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives au chèque de banque du 24 octobre 2019 à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement Par déclaration du 22 avril 2022, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel des dispositions qui ont : - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives au chèque de banque du 24 octobre 2019 à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Y] [T] demandant, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement du 8 avril 2022, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives au chèque de banque du 24 octobre 2019 à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais ; - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile - réformer le jugement sur ces chefs de jugement ci-dessus évoqués. En conséquence, - ordonner au Crédit Lyonnais de cesser ses demandes de recouvrement à l'égard de Monsieur [T] ; - ordonner au Crédit Lyonnais d'annuler le découvert de Monsieur [T] au motif que le Crédit Lyonnais a fait preuve de négligence et de manquement à son devoir d'information ; - enjoindre le Crédit Lyonnais, s'il le souhaite à se retourner auprès de la Caisse d'Epargne ; - condamner le Crédit Lyonnais, au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [T] en lien avec les fautes commises ; - condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance ; - condamner le Crédit Lyonnais, à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel. Monsieur [T] soutient que le LCL n'était pas fondé à lui débiter la somme de 20 000 euros du fait de la fraude constatée sur le chèque de banque, estimant que le recours de l'intimée ne pouvait intervenir que contre la Caisse d'Epargne, fautive pour avoir confirmé la validité d'un chèque de banque contrefait. En tout état de cause, il estime sa banque fautive pour s'être empressée de créditer son compte avant de procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité du chèque de banque ; il lui reproche un défaut de vigilance et d'information, dans la mesure où elle a effectué une contre-passation sur son compte après l'avoir crédité. Il affirme subir un préjudice important du fait des courriers de sa banque liés à la procédure de recouvrement formée à son encontre. Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa LCL Le Crédit Lyonnais demandant de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais LCL, - le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du Crédit Lyonnais LCL en paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Monsieur [T] à payer au Crédit Lyonnais LCL une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et une somme de 1 500 € sur le même fondement, - condamner Monsieur [T] au paiement des entiers dépens d'appel. La banque rappelle avoir fait diligence conformément à ses engagements contractuels à l'égard de son client. Elle ajoute qu'il ne peut pas être reproché au banquier présentateur d'avoir encaissé le chèque de banque, puis d'avoir contre-passé au débit du compte de son client son montant dès lors que celui-ci est revenu impayé, dans la mesure où en sa qualité de banquier présentateur elle n'était pas tenue de garantir la provision dès lors qu'il n'en a fait l'avance que sous réserve de son encaissement. Elle conteste ainsi toute faute de sa part, et estime que les courriers adressés à Monsieur [T] lui demandant de régulariser son solde débiteur étaient justifiés. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [T] fonde désormais ses prétentions exclusivement sur ces dispositions ; il demande ainsi à la Cour de reconnaître la faute commise par sa banque, d'une part en s'empressant de faire encaisser le chèque de banque avant que son authenticité ne soit définitivement confirmée, et d'autre part en procédant au débit sur son compte du montant du chèque. Monsieur [T] échoue toutefois à démontrer une quelconque faute de la LCL ; en effet, en procédant à l'encaissement rapide du chèque de banque remis par son client, la banque n'a fait qu'appliquer les conditions générales la liant à Monsieur [T], qui indiquent en page 9 que les remises de chèques sont enregistrées le jour même sur le compte, sous réserve de l'encaissement effectif. La banque a par ailleurs fait toute diligence utile auprès de la banque émettrice afin de s'assurer de l'authenticité du chèque de banque remis par son client, cette dernière lui ayant rapidement confirmé qu'aucune difficulté n'était constatée ; aucune imprudence ou négligence ne peut dès lors être reprochée à la banque LCL. Au regard des informations rassurantes fournies par la Caisse d'Epargne, rien n'imposait à la banque de donner une information complémentaire à son client sur les risques liés à l'encaissement d'un chèque, les conditions générales de banque notifiées à Monsieur [T] étant claires sur les modalités d'inscription des remises de chèques au compte courant ; ces mêmes dispositions indiquent que ces inscriptions sont faites sous réserve d'encaissement, de sorte que le défaut d'information supplémentaire au stade de la contre-passation n'est pas constitutif d'une faute. Il convient par ailleurs de rappeler que la banque du bénéficiaire d'un chèque n'est pas tenue d'en garantir la provision. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui a fait l'avance à son client du montant du chèque de banque sous réserve d'encaissement, conformément aux dispositions générales de banque, et qui a ensuite débité son compte des sommes avancées lorsque le chèque de banque s'est révélé être un faux. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque LCL ; la Cour confirmera cette décision. Sur les demandes accessoires La Cour confirmera également la décision du premier juge ayant condamné Monsieur [T] aux dépens, et rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Monsieur [T], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [T] et la Sa LCL Le Crédit Lyonnais de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du CPC au titre des frais irrépétiarticle 696 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa2f6c009f81000890dc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel