Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f70009f81000890dc5b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 43 218 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°21 N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6P SM AC Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 21/00203) Mme ESTEVE S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [K] [T] [W] [T] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non constitué Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S MOULAYES, conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Suivant offre acceptée le 15 juin 2019, la Sas Sogefinancement a consenti par l'intermediaire de la Sa Société Générale à Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] un crédit n°38195106067 d'un montant de 30 000 euros au taux débiteur fixe de 1,97% remboursable par 24 échéances de 1 275,81 euros hors-assurance. Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations, la Sas Sogefinancement leur a adressé par lettre recommandée avisée le 10 avril 2020 pour Madame [T] et non réclamée et retournée le 1er août 2020 pour Monsieur [T], une mise en demeure de régler le montant des impayés de 9 702,56 euros sous quinze jours, avant prononcé de la déchéance du terme. La Sas Sogefinancement par l'intermédiaire de la Société Générale, a renouvelé par lettre recommandée avisée le 2 juillet 2020 pour Madame [T] et non réclamée pour Monsieur [T] une mise en demeure de régler le montant des impayés de 13 523,13 euros sous quinze jours, avant prononcé de la déchéance du terme. Par acte du 30 juin 2021, la Sas Sogefinancement a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, afin d'obtenir le paiement des sommes dûes au titre du prêt consenti. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a estimé que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation relative à la consultation du Ficp, et a : - dit que la Sas Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit signé le 15 juin 2019, à compter de la conclusion du contrat ; - condamné solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 432,18 euros pour solde du prêt personnel n°38195106067 contracté le 15 juin 2019, dont à déduire les sommes versées après le 22 octobre 2021 ; - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sas Sogefinancement ; - dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 25 avril 2022, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Sogefinancement demandant, aux visas des articles L311-11 et suivants du Code de la Consommation, et 1134 du Code Civil (devenu article 1103), de : - recevoir la société SOGEFINANCEMENT en ses demandes et la dire bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [T] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a limité la créance de la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 432,18 euros, A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts contractuels Statuant de nouveau, - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 12 321,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2022 A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a déchu la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts légaux, Statuant de nouveau, - condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à verser la somme de 8 386,67 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2020. En tout état de cause et y ajoutant : - condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC, - les condamner in solidum au paiement des dépens taxables de l'instance. Au soutien de sa demande, elle estime avoir satisfait à ses obligations en termes de vérification de solvabilité, dans la mesure où elle n'a libéré les fonds qu'après avoir consulté le FICP. Elle conteste par ailleurs le premier jugement en ce qu'il a considéré comme payées certaines échéances qui étaient demeurées impayées. Enfin, elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts ne dispense pas les emprunteurs des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] ; le commissaire de justice, n'ayant pu les localiser à cette adresse, a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur l'obligation de consultation du Ficp Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation. Il résulte de ces dispositions qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier. L'article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du Ficp doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit. Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L312-24 du code de la consommation. Ce n'est en effet qu'une fois que l'agrément de l'emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c'est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement. Pour satisfaire à son obligation, la banque doit en conséquence procéder à la consultation du Ficp avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs. Il a été récemment rappelé par la Cour de Cassation que la consultation du fichier n'est pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Le contrat stipule au titre de la conclusion du contrat de crédit : 'Le contrat ne devient définitif qu'à la double condition que Sogefinancement ait fait connaître à l'emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de sept jours, et que l'ayant accepté, l'emprunteur n'ai pas usé de sa faculté de rétractation. Au cas où Sogefinancement aurait fait connaître à l'emprunteur sa décision de lui accorder le crédit après l'expiration de ce délai, l'emprunteur aurait encore la possibilité de conclure le contrat s'il le souhaitait. Sogefinancement informe l'emprunteur qu'il est tenu dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit de consulter le FICP-fichier national des incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers. La mise à disposition des fonds effectuée dans les conditions mentionnées ci-après, au plus tôt à compter du huitième jour suivant la dernière des dates d'acceptation, vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » Il en résulte qu'aucune obligation ne pèse sur le prêteur de conclure le contrat de prêt et d'agréer l'emprunteur dans un délai de sept jours puisque la mise à disposition des fonds au-delà de ce délai vaut acceptation du contrat par le prêteur. L'offre de prêt émise le 14 juin 2019 par Sogefinancement, valable pour une durée de 15 jours, a été acceptée le 15 juin 2019 par les consorts [T]. Sogefinancement a procédé à la consultation du Ficp le 4 juillet 2019, et a ainsi été informée de l'absence d'incidents de paiement ; les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs le même jour, selon l'historique du compte versé aux débats par l'établissement bancaire. Ainsi, en l'espèce, l'agrément des époux [T] par Sogefinancement a été matérialisé par le déblocage des fonds intervenu le 4 juillet 2019, juste après la réception de la consultation négative du Ficp, conformément à ce qu'imposent les textes susvisés. Aucun reproche ne peut donc être fait au prêteur à ce titre de sorte que le jugement l'ayant déchue de son droit à intérêts pour ce motif doit être infirmé. Sur la demande en paiement de la banque Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur et Madame [T] ont satisfait au paiement de la première échéance du prêt, appelée le 30 juillet 2019 ; les onze échéances impayées suivantes ont été administrativement transférées en contentieux le 17 juillet 2020. Ce transfert informatique ne peut pas être assimilé à un paiement, et il ne peut pas être considéré que ces échéances ont été payées. En revanche, les consorts [T] se sont acquittés du paiement de la somme totale de 14 160,67 euros entre le 3 décembre 2020 et le 26 novembre 2021, après réception des mises en demeure. Le décompte arrêté le 30 juin 2022 fait état d'un solde restant dû de 12 321,91 euros, au titre du principal, des intérêts et des frais de commissaire de justice. La Cour constate que ce décompte a été mis à jour des paiements réalisés par les emprunteurs postérieurement aux mises en demeures adressées par la banque, est cohérent avec l'historique du compte et le tableau d'amortissement, de sorte qu'il conviendra d'infirmer la décision de première instance et de faire droit à la demande en paiement formée par Sogefinancement. Sur les demandes accessoires Les dispositions du premier jugement ayant condamné les consorts [T] aux dépens et ayant dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Monsieur et Madame [T], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; la Sas Sogefinancement sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] à verser à la Sas Sogefinancement la somme de 12 321,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2022 ; Y ajoutant, Déboute la Sas Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [K] [F] épouse [T] aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 659 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.341-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f70009f81000890dc5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel